Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402209 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B..., représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation dès lors qu’il a sollicité avant l’adoption de cette décision, le 12 octobre 2023, un changement de statut au regard de sa situation professionnelle qui n’a pas été pris en compte et examiné par l’administration ;
- l’obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1987, est entré en France le 28 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour d’une durée d’un an à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 26 octobre 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mai 2019 au 24 mai 2021. Le 18 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, pour motif familial, et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 8 avril 2025 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté le 18 mai 2021 une demande de titre de séjour fondée sur des considérations familiales liées à son mariage avec une ressortissante française. Si le 12 octobre 2023, il a adressé à l’administration une demande de titre de séjour en tant que travailleur en contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait fait parvenir à l’administration la signature d’un tel contrat ou des éléments en lien avec sa situation professionnelle. En l’absence de telles pièces, essentielles à l’examen de sa nouvelle demande, et, dès lors qu’il avait déclaré, dans sa demande initiale du 18 mai 2021, être sans emploi, l’administration a pu, à bon droit, estimer ne pas être valablement saisie d’une demande de changement de statut en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision portant refus de séjour au regard de sa situation professionnelle, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
4. M. B..., qui a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour du fait de son mariage avec une ressortissante française, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », réside régulièrement en France depuis le 28 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que, durant l’emprisonnement de son épouse, M. B... qui a obtenu un permis pour lui rendre visite, a entretenu une relation épistolaire avec cette dernière. Toutefois, depuis sa libération, son épouse qui a progressivement quitté le domicile conjugal, a opté, malgré les efforts de M. B..., pour une vie d’errance et de consommation de drogue. Ainsi, les relations du couple se sont dégradées et M. B... ne conteste pas sérieusement les conclusions de l’enquête de voisinage effectuée par les services de police faisant apparaître que la communauté de vie du couple avait cessé. Par ailleurs, si M. B... bénéficie du soutien moral de son frère qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est pas dépourvu d’attaches fortes dans son pays d’origine où résident également ses parents. Compte tenu de ces éléments, en dépit de ses efforts d’intégration dans la société française, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Sorin, présidente-assesseure,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.