Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Bénazé a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la rénovation et du changement de destination de deux bâtiments existants, après démolition d’un bâtiment agricole, sur un terrain situé 42, Bénazé.
Par un jugement n° 2202596 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les , , la , représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de première instance du GAEC de Bénazé ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de Bénazé la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que sa requête n’était pas soumise au respect de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que le GAEC ne justifie pas d’un affichage régulier sur le terrain ;
- la commune était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, alors inopérant, ne pouvait fonder l’annulation retenue par le tribunal administratif pour méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’était pas entaché d’une erreur de droit ; elle a bien apprécié les mérites du projet dans le respect de la réglementation ;
- les autres moyens présentés en première instance n’étaient pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les , le GAEC de Bénazé, représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la commune d’avoir satisfait à l’obligation notification de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l’affichage sur le terrain a en tout état de cause été régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de ,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Derf-Daniel, représentant la , et de Me Oueslati, substituant Me Colas, représentant le GAEC de Bénazé.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de Bénazé a déposé auprès de la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) une demande de permis de construire en vue de rénover et de changer la destination de deux bâtiments existants, après démolition d’un bâtiment agricole, afin d’y aménager cinq gîtes. Par un arrêté du 18 mars 2022 la maire de Noyal-sur-Vilaine a refusé le permis sollicité. Par un jugement du 21 mai 2024, dont la commune de Noyal-sur-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 18 mars 2022 qu’il a analysé comme une décision de retrait d’un permis de construire obtenu préalablement et tacitement par le GAEC.
Sur recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Si les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.(…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…).». Et aux termes de l’article A 424-18 de ce code : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
5. Si l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée au requérant dès lors qu’il n’a pas été fait mention de cette obligation, par le pétitionnaire, par un affichage sur le terrain ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, toutefois, ces obligations d’affichage sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision. Par suite, l’auteur de la décision, dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage qui résultent de ces dispositions.
6. En l’espèce, le jugement attaqué annule l’arrêté du 18 mars 2022 de la maire de Noyal-sur-Vilaine retirant le permis de construire accordé tacitement au GAEC de Bénazé et reconnait la remise en vigueur de cette dernière autorisation. Dès lors, il incombait à la commune de Noyal-sur-Vilaine par application des dispositions précitées de notifier sa requête au pétitionnaire, le GAEC de Bénazé. Or, il ressort des pièces du dossier que cette collectivité n’a pas procédé à cette notification dans le respect de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
7. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 5, la commune de Noyal-sur-Vilaine, qui est l’autrice du permis de construire tacite, ne peut se prévaloir, pour soutenir que l’absence de cette notification ne peut lui être opposée, de la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas affiché ce permis tacite conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, en faisant valoir le défaut ou l’insuffisance de la mention de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a opposé le GAEC de Bénazé, qu’à défaut pour la commune de Noyal-sur-Vilaine de justifier avoir notifié sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la . En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC de Bénazé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : La commune de Noyal-sur-Vilaine versera la somme de 1 500 euros au GAEC de Bénazé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyal-sur-Vilaine et au GAEC de Benazé.
Une copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.