Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... U... a demandé au tribunal administratif de Caen, d’abord, d’annuler, les décisions du 22 décembre 2022 et du 1er septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Q... a notamment refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service, ensuite, d’enjoindre à cette collectivité de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur cette demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du département du Q... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300467 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, annulé la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Q... a refusé de reconnaitre l’impututabilité au service de la pathologie de Mme Lelandais, d’autre part, enjoint au président du conseil départemental du Q... de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 février 2017, enfin, mis à la charge du département une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, le département du Q..., représenté par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme U... ;
3°) de mettre à la charge de Mme U... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits tant en ce qui concerne la période initiale d’arrêt de travail entre le 22 juin et le 26 septembre 2016, que pour la période postérieure à l’arrêt de travail du 8 février 2017 ;
- Mme U... a adopté un comportement d’opposition à ses supérieurs hiérarchiques, de nature à détacher du service l’apparition de sa pathologie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B... U..., représentée par Me Launay conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de la collectivité le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le département du Q... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été présenté le 23 septembre 2026 pour le département du Q... et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand représentant le département du Q... et de Me Launay, représentant Mme Lelandais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme U..., assistante sociale principale titulaire du département du Q... a été placée en arrêt de travail pour la période du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 par son médecin traitant pour motif de « harcèlement », puis du 7 février 2017 au 7 février 2018. A cette date, l’intéressée, qui avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, a été placée en disponibilité d’office pour trois mois. Par un arrêté du 2 mars 2018, le président du conseil départemental du Q... l’a affectée au pôle accueil de la circonscription du Pays d’Auge Sud, décision qu’elle a contestée devant le tribunal administratif de Caen qui a confirmé sa légalité par un jugement définitif du 12 novembre 2020. Par deux courriers des 30 janvier 2019 et 6 juillet 2020, le président du conseil départemental l’a mise en demeure de reprendre son poste. Elle s’est présentée sur son lieu de travail le 24 juillet 2020 et, le 27 juillet 2020, son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail, prolongé par la suite. Par une lettre du 18 septembre 2020, le président du conseil départemental l’a mise en demeure de reprendre son poste au plus tard le 5 octobre 2020. Elle s’est présentée les 1er, 2 et 5 octobre 2020. Son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail à compter du 6 octobre 2020 à raison d’un « syndrome anxio-dépressif en lien avec problématique relationnelle au travail ». Par une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental du Q... a refusé de reconnaître cette maladie comme professionnelle. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le département a retiré la décision précédente, refuU...onnaître sa pathologie à titre de maladie professionnelle et décidé que les congés pour maladie de Mme Lelandais seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire.
2. Mme U... a, le 23 février 2023, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, annulé la décision du 1er septembre 2023, d’autre part, enjoint au président du conseil départemental du Q... de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 février 2017. Le département du Q... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique issu de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et entré en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie, du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Par ailleurs, il appartient au juge de rechercher, lorsque l’établissement employeur soutient que l’intéressé a adopté une attitude systématique d’opposition, si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
5. Mme U... qui souffre d’un syndrome anxio-dépressif apparu, selon les pièces médicales versées au dossier, au mois de février 2017 et diagnostiqué pour la première fois le 13 octobre 2017. Elle a connu plusieurs arrêts de travail à partir du mois de juin 2016 - du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 - puis à partir du 8 février 2017- et a, au mois de mai 2021, sollicité de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie psychique. Par la décision contestée du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental du Q... a refusé de reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
En ce qui concerne les arrêts de travail du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 et ceux portant sur la période du 8 février 2017 au 8 février 2018 :
6. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du compte rendu d’audit remis au département le 18 janvier 2017, que le « pole accueil familial » au sein duquel Mme U... exerçait ses fonctions depuis plusieurs années a connu d’importantes défaillances managériales durant l’année 2016. Parmi les facteurs « délétères » que pointe cet audit, ont été identifiés un manque de précision dans les objectifs, un management peu participatif et un faible soutien de la hiérarchie entraînant le sentiment d’être insécurisée et non soutenue, une reconnaissance insuffisante du travail, un manque d’entraide ainsi qu’un mode de fonctionnement clanique. Il est également constant Mme U... a contesté devant son administration puis devant le tribunal administratif de Caen le compte-rendu de son entretien d’évaluation des 30 janvier et 7 février 2017, au titre de l’année 2016. Cette juridiction, qui a annulé l’évaluation professionnelle de Mme U... pour l’année 2016, par un jugement définitif du 20 novembre 2018, a relevé qu’elle ne prenait « pas suffisamment en compte l’ensemble de la manière de servir de l’intéressée, dans le contexte particulier de son poste, des contraintes objectives de celui-ci, au regard des objectifs fixés et des conditions d’organisation du service ». C’est également au cours de la même période que Mme U... a été arrêtée par son médecin traitant les 21 juillet et 26 septembre 2016, pour le motif de « harcèlement ». Si le département du Q... entend rappeler qu’un tel motif n’est pas suffisant à lui seul pour établir l’imputabilité au service de la maladie, il ne le conteste pas sérieusement. Il ressort des pièces du dossier que le diagnostU...symptomatologie dépressive de Mme Lelandais a été posé à compter de l’arrêt de travail du 8 février 2017, consécutif aux entrU...évaluation professionnelle de Mme Lelandais pour l’année 2016 rappelés ci-dessus et que, quelques semaines après cet arrêt, le médecin traitant de l’intéressée lui a prescrit à compter du 25 avril 2017, pour la première fois, des psychotropes. Alors qu’aucun élément médical versé au dossier ne permet de retenir un état antérieur au mois de févrU...de la pathologie dont souffre Mme Lelandais, la concomitance et la convergence des différents éléments rappelés ci-dessus permettent de retenir l’existence d’un environnement professionnel pathogène au cours de l’année 2016 et d’établir un lien direct entre le conteU...ssionnel dans lequel évoluait Mme Lelandais à cette période et l’apparition de sa pathologie ainsi que ses manifestations et sa persistance jusqu’au 7 février 2018, date à laquelle l’intéressée a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. La circonstance invoquée par le département du Q... que Mme Lelandais n’a formulé sa demande d’imputabilité au service que le 27 mai 2021 demeure sans incidence sur cette appréciation dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Enfin, le département n’établit pour la période considérée aucun fait personnel de l’intéressée, ni circonstance particulière conduisant à détacher du service la survenance de la maladie.
En ce qui concerne la période postérieure au 7 février 2018 :
7. Il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme U... a été arrêtée par son médecin traitant le 8 février 2017, avec des prolongations jusqu‘au 7 février 2018, date à laquelle l’intéressée a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. A la suite d’un avis défavorable à sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie du comité médical départemental, le président du conseil départemental du Q... avait décidé, paU...té du 2 mars 2018, d’affecter Mme Lelandais au pôle accueil de la circonscription du Pays d’Auge Sud. La légalité de cette décision motivée par l’intérêt du service a été confirmée par un jugement définitif du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen, qui a jugé qu’aucun élément du dossier ne permettait de caractériser une volonté de son supérieur hiérarchique de sanctionner l’intéressée. Par ailleursU...constant que Mme Lelandais n’a pas donné suite au courrier du 18 octobre 2018 par lequel le conseil départemental du Q... lui avait demandé de prendre contact avec le service des ressources humaines et le médecin de prévention afin d’organiser les modalités de sa reprise d’activité. En revanche, le 19 novembre 2018, cet agent a formulé à nouveau une demande de placement en congé de longue maladie à compter du 8 février 2017 sur laquelle le comité médical a émis, le 18 janvier 2019, un avis défavorable en précisant « qu’au vu des expertises médicales, il n’existait aucune pathologie justifiant actuellement un arrêt de travail ». Le comité médical supérieur, saisi d’un recours contre les avis du 18 janvier 2019 et du 24 mai 2019 constatant l’aptitude à la reprise des fonctions a, le 3 décembre 2019, a confirmé la teneur et le sens de ces avis. L’avis médical privé, en date du 13 septembre 2019, qui comporte une indication de changement d’affectation, n’est pas de nature à remettre en cause les avis du 18 janvier 2019 et du 24 mai 2019. Enfin, l’expertise du médecin psychiatre hospitalier du 17 décembre 2021 saisi par la collectivité afin d’instruire la demande de reconnaisU...mputabilité au service des troubles anxio dépressifs de Mme Lelandais conclut que son état ne relève pas de la maladie professionnelle. L’ensemble de ceU...s convergents permettent de détacher l’état de santé de Mme Lelandais pour la période postérieure au 7 février 2018 du contexte pathogène U...ne de celle-ci. Par suite, la maladie contractée par de Mme Lelandais ne saurait plus être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail après le 7 février 2018.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, d’une part, que les arrêts de travail du 22 juin 2016 au 26 septembre 2016 puis ceux portant sur la période du 8 février 2017 au 7 février 2018 sont imputables au service et, d’autre part, que les arrêts de travail intervenus postérieurement à cette dernière date relèvent du régime des congés de maladie ordinaire.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département du Q... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er septembre 2023, en tant qu’il reU... reconnaître la pathologie de Mme Lelandais à titre de maladie professionnelle postérieurement au 7 février 2018.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2300467 du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 1er septembre 2023 refusant de reconnaître la pathologie de Mme U... à titre de maladie professionnelle postérieurement au 7 février 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Q... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme U... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Q... et Mme Fatima Lelandais.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet du Q... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.