Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... O... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à fin d’habitation des lots n° 60 et 61 dont elle est propriétaire, au 6ème étage de l’immeuble situé 37 rue de Lille, à Paris (75007), et la décision rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté et, d’autre part, d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lever l’interdiction prononcée par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2401624/6-2 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 19 juillet 2023 en tant qu’il fait obligation à Mme O... d’assurer l’hébergement de l’occupante du logement, et, dans cette mesure, la décision rejetant son recours gracieux, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 4 juin 2026, Mme J... O..., représentée par Me Haas, demande à la Cour :
1°) d'annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à l’ensemble de ses demandes présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance des exigences de l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le préfet avait pu légalement et sans entacher les décisions en litige d’une erreur d’appréciation, regarder le local dont elle est propriétaire comme étant impropre à l’habitation, en application de l’article L. 1331-22 du code de santé publique ; en effet, tant la luminosité que l’aération du logement apparaissent suffisants, ainsi que l’a au demeurant relevé le service technique de l’habitat de la Ville de Paris, dans son rapport du 28 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme O... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O... est propriétaire d’un local, constitué des lots de copropriété nos 60 et 61 dans l’immeuble situé 37 rue de Lille, à Paris (75007), au sein du bâtiment B, 6ème étage à droite, chambres 39 et 40. Par un arrêté du 19 juillet 2023, pris après avis du service technique de l’habitat (STH) de la Ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure Mme O... de faire cesser définitivement la mise à disposition à fin d’habitation de ce local en raison de son insalubrité et de reloger l’occupante dans un délai maximum de trois mois. A la suite d’une visite de contrôle du local, réalisée le 16 juillet 2024 par le STH de la Ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a, par une décision du 6 novembre 2024, refusé de lever l’interdiction prononcée par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023. Mme O... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à fin d’habitation du local dont elle est propriétaire, au sein du bâtiment de l’immeuble sis 37 rue de Lille à Paris, et la décision rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté et, d’autre part, d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lever l’interdiction prononcée par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Par un jugement n° 2401624 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 19 juillet 2023 en tant qu’il fait obligation à Mme O... d’assurer l’hébergement de l’occupante du logement, et rejeté le surplus de sa demande. Mme O... relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé
publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 27-2 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : / (…) b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur. ». Aux termes de
l’article 40-2 du même arrêté : « L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle ». Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du préfet de région du 6 novembre 2024, faisant suite à deux rapports successifs établis par le STH de la Ville de Paris, respectivement le 25 mai 2023 puis le 28 octobre 2024, à la suite d’une visite de contrôle réalisée le 16 juillet 2024, que les éléments d’insalubrité tenant à l’absence de système de ventilation permanent, à l’absence de moyen de chauffage et au caractère dégradé des revêtements de peinture au niveau des puits de lumière de chaque pièce ont fait l’objet de travaux de correction, comprenant le remplacement des fenêtres de toit, la mise en place d’un système de ventilation et d’un chauffage électrique et la remise à neuf des revêtements des murs au niveau des puits de lumière. En outre, certains éléments d’insalubrité tenant à la configuration du local ont également été corrigés, par la réunion des deux pièces composant le logement via la suppression de la cloison, de façon à former une seule pièce d’une surface au sol de 12 m². Cet arrêté retient, enfin, que le local ne comportait aucune vue horizontale directe vers l’extérieur dans la mesure où les seuls ouvrants sont constitués de fenêtres de toit situées à 4,45 mètres du sol.
7. Il résulte de l’instruction que les ouvrants du local sont constitués de deux fenêtres de toit, ayant chacune une surface de 0,63 m² (soit 0,9 x 0,7 mètre), situées des deux côtés de la pièce, et placées chacune à l’extrémité d’un puits de lumière de même surface aménagé dans le plafond de la pièce, d’une profondeur de 1,87 mètre, les fenêtres se trouvant ainsi à 4,45 mètres du sol du local. En dépit de la distance importante entre le sol et les fenêtres, l’éclairement du local apparaît en l’espèce suffisant, notamment au regard des photographies produites, et ainsi que l’a du reste relevé le rapport du STH de la Ville de Paris du 28 octobre 2024, qui indique qu’il a été possible de lire un document au centre de la pièce par temps clair et sans recours à la lumière artificielle. D’une part, si le préfet de région fait valoir que ce constat a été effectué durant l’été, en plein après-midi, dans des conditions d’éclairement optimales, les dispositions précitées de l’article L. 1331-23 n’imposent pas que ce constat soit effectué à une période précise et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des photographies produites, que ce même constat ne refléterait pas suffisamment les conditions d’éclairement habituelles du local. D’autre part, le préfet de région entend se fonder sur le ratio correspondant à la surface vitrée par rapport à la surface au sol (surface vitrée / surface au sol) du logement, qui permet de qualifier l’éclairement naturel de « mauvais à médiocre », pour un ratio compris entre 1/10 et 1/6, et de « très mauvais » pour un ratio inférieur à 1/10, selon le guide d’évaluation de l’insalubrité, édité en 2006 par la direction générale de la santé (DGS) et l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Il indique également que le Haut conseil pour la santé publique (HCSP) a précisé, dans son rapport relatif aux facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé, en date du 31 janvier 2019, que l’éclairement naturel ne peut être qualifié de suffisant dans les pièces principales, que si le rapport de la surface laissant passer la lumière sur la surface de la pièce est supérieur à 1/6, alors qu’en l’espèce, la surface des deux fenêtres de toit, horizontales, situées à 4,45 m de hauteur, ont un ratio de 1,26/12,24, soit environ 1/10, correspondant à des conditions d’un très mauvais éclairement naturel. Cependant, il ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires précitées qu’un local d’habitation doive nécessairement respecter un ratio d’éclairement particulier, dans un contexte où le rapport du STH a relevé, en cohérence avec les indications contenues dans le règlement départemental, que l’éclairement naturel au centre de la pièce principale du logement en cause était suffisant. En outre, un système de ventilation a été mis en place, les nouvelles fenêtres de toit ayant été dotées de réglettes d’aération permanente et d’un mécanisme électrique permettant leur ouverture à distance, sans qu’il ait été relevé d’insuffisance sur ce point dans le rapport du STH. Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, tant l’aération que l’éclairement du local apparaissent suffisants dans le local, au sens et pour l’application des dispositions précitées, le préfet de région ne mentionnant d’ailleurs plus ces deux griefs dans sa décision du 6 novembre 2024 mais uniquement l’absence de vue horizontale sur l’extérieur.
8. Il résulte également de l’instruction, plus particulièrement du second rapport d’enquête du STH de la Ville de Paris du 18 octobre 2024, que le local en cause demeure dépourvu de vue horizontale directe sur l’extérieur, compte tenu de l’emplacement des deux fenêtres de toit à une hauteur de 4,45 mètres du sol. Cette absence de vue directe horizontale sur l’extérieur ne conduit toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à créer les conditions d’un éclairement insuffisant, au sens et pour l’application des dispositions précitées. En outre, ces mêmes dispositions n’imposent pas la présence d’une vue horizontale directe sur l’extérieur et la seule méconnaissance d’une prescription du règlement sanitaire départemental n’est pas, en l’espèce, au regard de la configuration actuelle du logement à la suite des travaux réalisés par la propriétaire, de nature à permettre de regarder ce local comme impropre à l’habitation. Dans ces conditions, Mme O... est fondée à soutenir que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de région, préfet de Paris, a refusé de lever l’interdiction prononcée par son arrêté du 19 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sont entachées d’une erreur d’appréciation. Elle n’est, en revanche, pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2023, uniquement annulé par le tribunal en tant qu’il lui a fait obligation d’assurer l’hébergement de l’occupante du logement, serait également entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les griefs qu’il contenait relatifs notamment à l’exiguïté des lieux et à l’absence de système de ventilation, n’ont été résolus qu’à l’issue des travaux réalisés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lever l’interdiction prononcée par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme O... à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : L’article 2 du jugement du tribunal est annulé en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de Mme O... tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lever l’interdiction prononcée par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Article 3 : L’Etat versera à Mme O... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... O... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.