Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du refus, par les services de l’État, d’organiser sa sortie sous escorte afin d’assister aux obsèques de son frère.
Par un jugement n° 2301378 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’État à verser à M. G... une indemnité de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en jugeant que l’Etat avait commis une faute ;
- c’est pour des motifs légitimes que l’administration pénitentiaire a dû s’abstenir d’exécuter l’ordonnance judiciaire de sortie sous escorte de M. G... ;
- l’absence d’extraction de M. G... n’est donc pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le recours a été communiqué à M. G..., qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 26 février 2026 la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2027 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 23 mars 2026.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes du 28 avril 2022 au 5 juillet 2024. Le 3 juin 2022, il a sollicité du juge d’application des peines une autorisation de sortie sous escorte afin d’assister à la toilette mortuaire de son frère à l’hôpital de la Timone puis à la chambre mortuaire de l’aéroport de Marignane, toutes deux programmées le 8 juin 2022, demande à laquelle ce juge a fait droit par une ordonnance du même jour. Par un courrier électronique du 4 juin 2022, l’autorité de régulation et programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de Marseille a informé le greffe du tribunal judiciaire que l’extraction ne pourrait avoir lieu en raison du nombre insuffisant d’effectifs pour réaliser cette mission. Par un courrier du 10 octobre 2022, M. G... a saisi le ministre de la justice d’une réclamation tendant au versement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du défaut d’exécution, par les services de l’administration pénitentiaire, de l’ordonnance autorisant sa sortie. Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’État à verser la somme de 1 500 euros à M. G....
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article 723-6 du code de procédure pénale, alors applicable : « Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte ». Aux termes de l’article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante. (…) ».
3. Les autorisations de sortie accordées par le juge de l’application des peines sur le fondement des dispositions de l’article 723-6 du code de procédure pénale précitées, après avis de la commission de l’application des peines, constituent des mesures exceptionnelles autorisant un détenu à quitter temporairement son lieu de détention, pour une cause et à des conditions déterminées par la juridiction compétente, sous réserve d’un encadrement par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels de l’administration pénitentiaire, dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels chargés de l’escorte, du détenu, ainsi que la préservation de l’ordre public. Par suite, les nécessités de l’ordre public et les contraintes des services chargés de l’escorte peuvent légitimer un refus d’escorte pour la mise en œuvre d’une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge de l’application des peines sur le fondement de l’article 723-6 du code pénal. Dans ces conditions, la responsabilité de l’État à raison d’un refus des services administratifs compétents d’assurer l’organisation d’une telle escorte ne peut être engagée qu’en cas de faute de l’État, lorsque cette décision n’est pas justifiée par un motif légitime.
4. Il résulte de l’instruction que M. G... relevait d’une escorte de niveau 2, impliquant la mobilisation de trois agents plus un gradé ou un surveillant expérimenté. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit de surcroît que l’intéressé adoptait, depuis mai 2022, un comportement violent en détention, nécessitant une vigilance particulière pour l’organisation de cette escorte. Le ministre justifie, par un courriel de l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de Marseille du 4 juin 2022, en réponse à l’ordonnance demandant autorisation de sortie exceptionnelle du détenu adressée par le centre pénitentiaire le 3 juin 2022, que la totalité des effectifs de ce service était mobilisée ce jour-là. Il produit en outre, pour la première fois en appel, une attestation du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Marseille, datée du 4 mars 2026, exposant que l’escorte de M. G... ne pouvait être assurée par les agents de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire rattachés à l’établissement, habilités aux seules extractions judiciaires vicinales. Toutefois, l’escorte de l’intéressé pour se rendre à la toilette mortuaire de son frère à l’hôpital de la Timone, à Marseille, puis à la chambre mortuaire de l’aéroport de Marignane le 8 juin 2022 relève bien d’une extraction judiciaire vicinale, dès lors qu’elle est située dans la même commune et, pour la chambre mortuaire, à une courte distance du centre pénitentiaire des Baumettes, le temps de trajet n’excédant pas quarante minutes. Or il n’est pas justifié d’un manque d’effectifs des agents de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire pour assurer cette escorte. Dans ces circonstances, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, l’État ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pouvant justifier le refus d’organiser la sortie sous escorte de M. G.... L’illégalité de ce refus est constitutive d’une faute de l’administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. G... du fait de n’avoir pu assister à la toilette mortuaire ni se rendre à la chambre mortuaire de son frère le 8 juin 2022 en condamnant l’État à lui verser à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. N... G....
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.