Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois et d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2218901 du 20 février 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. U..., représenté par Me Coll, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2218901 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. U... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il n’explicite pas en quoi les faits qui lui sont reprochés en dehors du service sont jugés fautifs ;
- la décision de suspension de fonction prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- le principe non bis idem a été méconnu ;
- la procédure est entachée d’un vice de procédure dès lors que la sanction en litige a été édictée à l’issue d’un délai anormalement long après l’engagement de la procédure disciplinaire et la réunion de l’instance disciplinaire ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est fondé sur des faits prescrits ;
- il se fonde sur des faits dont la nature ne saurait justifier à eux seuls, le prononcé d’une sanction disciplinaire, laquelle revêt, en outre, un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... U... est professeur de physique-chimie au collège Honoré de Balzac à Paris. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois. Par un jugement n° 2218901 du 20 février 2025 dont M. U... interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la régularité du jugement :
2. M. U... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement au motif qu’il n’explicite pas en quoi les faits qui lui sont reprochés en dehors du service présentent un caractère fautif.
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré du caractère fautif des faits reprochés à M. U... au point 9 en les définissant par référence aux obligations auxquelles il était soumis en raison de l’activité qu’il exerce, de la profession à laquelle il appartient et de l’institution dont il relève. Par suite, M. U... n’est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ».
5. La décision attaquée a été signée par M. H..., directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, nommé dans ses fonctions par décret du Président de la République du 2 octobre 2019 publié au Journal officiel du 3 octobre 2019. L’intéressé bénéficiait de plein droit, en application des dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 d’une délégation du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui-même compétent en vertu des dispositions de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 28 août 2020, M. U... a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter de sa date de notification soit le 1er septembre 2020 qui a été renouvelé à deux reprises. Toutefois, l’arrêté du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois n’a pas été pris pour l’application de cette mesure de suspension et cette dernière ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige dans la présente instance. Ainsi, M. U... ne saurait utilement contester, par la voie de l’exception, l’arrêté de suspension pris à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il convient d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ».
10. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
11. Aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé autre que cette prescription l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire, notamment entre la date à laquelle l’autorité administrative décide d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre ou celle à laquelle le conseil de discipline est consulté et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, l’écoulement du temps figurant seulement au nombre des critères qu’il revient au juge de prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné de la sanction aux faits reprochés à l’agent.
12. Il est constant que l’administration a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre de M. U... dans le délai de trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits passibles de sanction fixé par les dispositions précitées au point 9. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de l’éducation nationale ont eu connaissance de la condamnation pénale de M. U... le 19 juillet 2018, soit à la date de réception du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre par la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale comme en atteste le tampon apposé sur le jugement et que la procédure disciplinaire a été engagée le 28 août 2019. De même, s’agissant des tweets reprochés à M. U..., ils ont été portés à la connaissance du recteur au mois de septembre 2020 et intégrés à la procédure disciplinaire en cours au mois d’octobre 2021. Par ailleurs, le délai de presque trois ans entre la date d’engagement de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction disciplinaire ne peut être utilement invoqué pour contester la procédure suivie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la réunion de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire a dû être reportée à plusieurs reprises en raison des perturbations causées par le contexte sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Par suite, les moyens tirés de la prescription et d’une durée excessive de la procédure disciplinaire doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi de moyens en ce sens de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction est proportionnée à la gravité des faits. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
15. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois, le ministre de l’éducation nationale s’est fondé sur le fait que M. U... a, d’une part, été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 15 juin 2015, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée sur sa conjointe et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et, d’autre part, publié sur le réseau social X entre 2019 et 2020 plusieurs tweets contenant des propos homophobes, sexistes et donnant une définition choquante du viol.
16. Ces faits dont la matérialité n’est d’ailleurs pas réellement contestée par l’intéressé sont constitutifs de graves manquements en particulier au devoir de dignité qui incombe à tout fonctionnaire y compris dans sa vie privée et au devoir d’exemplarité qui incombe notamment aux enseignants au regard notamment de leurs responsabilités vis-à-vis des mineurs ainsi que la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation. La circonstance que le tribunal correctionnel ait décidé que cette condamnation devait être effacée de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par l’administration pour édicter la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Dès lors, eu égard à la gravité des faits en cause et à la nature de fonctions exercées par M. U... et en dépit des bonnes appréciations de sa hiérarchie sur sa manière de servir et de l’absence d’antécédents disciplinaires, la sanction n’est pas en l’espèce entachée de disproportion nonobstant la circonstance que l’intéressé aurait rencontré des difficultés personnelles au moment des faits reprochés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. U... n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. U....
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. U... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... U... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 octobre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.