Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis et d’enjoindre audit ministre de supprimer de son dossier administratif l’ensemble des pièces afférentes à la procédure disciplinaire contestée.
Par un jugement n° 2308660 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308660 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. U....
Le ministre soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la sanction disciplinaire prononcé à l’encontre de M. U... en se fondant sur la méconnaissance du droit de se taire alors que la défense de l’intéressé s’est essentiellement exercée en amont de l’engagement de la procédure disciplinaire ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens qui avaient été soulevés par M. U... devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2026, M. U..., représenté par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la Constitution et la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soucat, se substituant à Me Bourgeois, avocat de M. U....
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., gardien de la paix, né en 1994, a été successivement affecté le 1er septembre 2018 au commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris et à compter du 1er octobre 2019, à la compagnie nocturne des réseaux. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont vingt-et-un mois avec sursis. Par un jugement n° 2308660 du 5 décembre 2024 dont le ministre interjette appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté précité.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre de M. U... après que l’administration ait été informée d’éventuels manquements de celui-ci à ses obligations. Des poursuites disciplinaires ont été engagées contre M. U... à l’issue des résultats de deux enquêtes de commandement qui ont permis de caractériser les manquements reprochés à l’intéressé. S’il ressort des pièces du dossier que M. U... n’a pas été informé du droit de se taire lors de la réunion du conseil de discipline qui a suivi, l’intégralité des faits litigieux ont été exposés, de manière circonstanciée dans les enquêtes administratives précitées dont il a eu connaissance. Par suite, si, M. U... a reconnu partiellement les faits qui lui étaient reprochés, en particulier ceux survenus le 24 septembre 2020 lors du conseil de discipline, les propos tenus n’ont pas été déterminants dans le prononcé de la sanction qui lui a été infligée, celle-ci reposant uniquement sur des faits établis par les pièces du dossier avant les déclarations de M. U... lors de la tenue du conseil de discipline. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de la violation du droit de se taire pour annuler la sanction d’exclusion temporaire.
4. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. U... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. U... :
5. En premier lieu, M. U... soutient que la sanction en litige a été signée par une autorité incompétente au motif que M. Y..., directeur des ressources et des compétences de la police nationale ne justifiait pas d’une délégation régulière de signature pour signer la sanction prononcée le 27 janvier 2023 à son encontre.
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) ».
7. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. A... Y..., directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer, signataire de l’arrêté du 27 janvier 2023 en litige, a été nommé, à compter du 23 août 2022, directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient, M. U..., que l’administration s’est fondée, s’agissant des faits du 20 septembre 2018, uniquement sur les éléments de fait en sa possession, et notamment sur le contenu des conclusions de l’enquête administrative en date du 21 mai 2019 diligentée sur les différents faits imputés à M. U.... Si l’intéressé fait valoir que figurait parmi les pièces de son dossier disciplinaire le procès-verbal n° III-18-166 J et ses annexes entièrement couvert par le secret de l’instruction suite à son dépôt de plainte devant le tribunal de grande instance de Paris contre plusieurs collègues, il ne l’établit pas. Au demeurant, il ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé pour la consultation de son dossier disciplinaire. Par suite le moyen tiré de la violation du secret de l’instruction doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ».
10. Aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé autre que cette prescription l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire, notamment entre la date à laquelle l’autorité administrative décide d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre ou celle à laquelle le conseil de discipline est consulté et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, l’écoulement du temps figurant seulement au nombre des critères qu’il revient au juge de prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné de la sanction aux faits reprochés à l’agent.
11. M. U... fait valoir qu’un délai supérieur à trois ans sépare les faits commis le 20 septembre 2018 et la tenue du conseil de discipline le 23 juin 2021 en méconnaissances des dispositions précitées. Il est constant que l’administration a engagé la procédure disciplinaire à son encontre dans le délai de trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits passibles de sanction fixé par les dispositions précitées. En outre, si le requérant fait état d’un délai important entre d’une part, les premiers faits reprochés du 20 septembre 2018 et la sanction du 27 janvier 2023 et, d’autre part, la réunion du conseil de discipline et la notification de la décision du ministre de l’intérieur prononçant la sanction en cause, ces délais n’ont pu, en tout état de cause avoir une incidence sur la légalité de la décision prononçant la décision. Par suite, M. U... n’est pas fondé à soutenir que le délai écoulé entre la commission des faits et le prononcé de la sanction est excessif et que le principe du délai raisonnable a été méconnu.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) 3° Troisième groupe : b) L’exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) ».
13. Aux termes de l’article R. 411-2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; (…) 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; (…) / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre Ill du présent livre ». Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : « II. -Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ». Aux termes de l'article R. 434-9 de ce code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité ». Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. (…) ». Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : « (...) Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». Aux termes de l’article 29 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ». Aux termes de l’article 111-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : « L'exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police nationale est inséparable de l'esprit de responsabilité et d'initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique. / (…) Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s'assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi. (…) ». Aux termes de l’article 111-6 de cet arrêté : « (…) L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire (...) apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa jonction ou le service auquel il appartient (…) ». Aux termes de l’article 113-1 du même arrêté : « Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté ». Aux termes de l’article 113-2 du même arrêté : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. (…) ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative en date du 21 mai 2019 que le 20 septembre 2018, M. U... a refusé de se rendre dans le bureau de sa supérieure hiérarchique qui souhaitait s’entretenir avec lui et qu’il n’a pas suivi la consigne de la commissaire de police qui lui a demandé de ne pas reprendre le service. Par ailleurs, à cette occasion, il a également été constaté que l’intéressé ne respectait pas les consignes de stockage de l’armement. Si son interpellation musclée par ses collègues pour lui retirer son arme excède les limites du pouvoir dont dispose l’autorité hiérarchique, il n’en demeure pas moins qu’il a manqué de discernement et sciemment désobéi à un ordre. De même, en se bornant à soutenir qu’il a fait l’objet de multiples remarques vexatoires et agressives, M. U... ne conteste pas utilement la matérialité des faits reprochés.
16. De surcroît, il est apparu que, le 24 septembre 2020, le requérant a fait un usage injustifié et disproportionné de la force lors de l’interpellation d’une passagère d’un bus parisien et qu’il a rédigé, lors de son retour de service, un procès-verbal d’interpellation ne reflétant pas la réalité des faits, omettant sciemment de mentionner le recours à la force physique et en faisant mensongèrement référence à l’emploi de gestes techniques et professionnels en intervention.
17. Ces faits, qui ne sont pas contestés et ont au demeurant été sanctionnés par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2021 d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de faux en écriture publique ou authentique, ainsi que ceux mentionnés au point 15 sont constitutifs de manquements graves aux obligations statutaires et déontologiques de probité et d’exemplarité, de loyauté ainsi qu’à l’obligation de rendre compte incombant à M. U.... Ils revêtent un caractère fautif quelle qu’ait pu être l’intention de leur auteur, justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire sans que fasse obstacle la circonstance que M. U... a toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses missions et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire auparavant. Au regard de ce qui précède, le ministre de l’intérieur n’a pas infligé à M. U... une sanction disproportionnée en prononçant une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de vingt-quatre mois assortie d’un sursis de vingt-et-un mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et que la demande de première instance de M. U... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. U... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308660 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. U... présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C... U....
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.