Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... S... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2304428 du 29 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental de l’Oise.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 26DA00430, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 24 juin 2026 le département de l’Oise, représenté par Me de Fa , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. F... S... dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a infligé la sanction de révocation ;
3°) de mettre à la charge de M. S... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’autre sanction proportionnée aux faits reprochés à M. S..., seule une révocation pouvait être prononcée ;
- les faits reprochés sont contraires aux obligations d’intégrité, de dignité et de probité des agents de la fonction publique, ;
- l’exigence d’exemplarité qui s’applique à l’ensemble de la communauté éducative s’applique également aux agents techniques des établissements d’enseignement ;
- ses fonctions et son cadre d’emploi impliquaient nécessairement qu’il soit en contact avec des élèves mineurs ;
- la gravité de ces faits dispensait l’employeur de toute obligation de recherche de reclassement ;
- les faits d’agression sexuelle reprochés à M. S... ne sont pas isolés dès lors qu’ils ont été commis sur deux personnes, l’isolement ne résultant pas nécessairement de l’absence de réitération depuis les derniers faits ;
- ils ont porté atteinte à la réputation du service public de l’éducation départementale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents audit service ;
- en tout état de cause, l’absence de retentissement de la condamnation de M. S..., le caractère isolé ou ancien des faits ainsi que la circonstance qu’ils aient eu lieu en dehors du service ne sont pas de nature à rendre la révocation disproportionnée ;
- la gravité de la faute n’est pas atténuée par les états de service de l’intéressé ;
- l’absence de condamnation pénale à une interdiction d’exercer un emploi en lien avec des mineurs est sans incidence sur la sanction contestée ;
- la circonstance que la sanction ait été prise une année après que les faits ont été portés à la connaissance du département est sans influence sur l’appréciation de leur gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, M. F... S..., représenté par Me Drain, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du département de l’Oise ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction de révocation qui lui a été infligée est manifestement excessive ;
- les faits commis l’ont été en dehors du service, dans une sphère strictement privée ;
- il n’exerce aucune fonction d’encadrement éducatif direct des élèves de sorte que sa faute revêt une gravité moindre ;
- les faits sont anciens et ils sont isolés dès lors qu’aucune autre infraction ne lui a été reprochée avant ou depuis 2014 ;
- le juge pénal a prononcé une sanction mesurée sans interdiction professionnelle, y compris dans des fonctions en présence de mineurs ;
- ces faits n’ont eu aucun retentissement dans le service ou à l’extérieur du service ;
- aucun incident ne peut lui être reproché dans les locaux de l’établissement où il est employé ;
- en dépit de ce que le département avait pleinement conscience de ces faits à partir du 11 juillet 2022, il n’a été suspendu de ses fonctions que le 1er septembre 2023 et a donc été maintenu en fonction pendant toute l’année scolaire 2022-2023, ce qui atteste que l’administration n’a pas estimé que sa présence faisait courir un risque aux élèves ;
- son cadre d’emploi lui permettait l’exercice de fonctions sans contact avec les élèves, y compris dans d’autres services techniques de la collectivité ;
- le département ne justifie pas avoir recherché un reclassement propre à éviter une éviction définitive excessive.
II. Sous le n° 26DA00431, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 24 juin 2026 le département de l’Oise, représenté par Me de Fa , demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811‑15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement n° 2304428 du 29 décembre 2025.
Il soutient que :
- il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement attaqué tiré de l’absence de disproportion de la sanction prononcée ;
- il n’y a pas lieu pour prononcer un tel sursis de rechercher les conséquences de l’exécution du jugement.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. F... S..., représenté par Me Drain, conclut au rejet de la demande du département de l’Oise et à la mise à la charge de ce dernier d’une somme de 774 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à conduire à l’annulation du jugement ;
- le département ne justifie pas de l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour les usagers ou pour le service qui imposerait de différer l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur ;
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Belal Cordebar pour le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. S... a été intégré aux services du département de l’Oise le 1er janvier 2007. Titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, il y exerçait les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au sein du collège de Crèvecoeur-le-Grand. Par un arrêté du 1er septembre 2023, la présidente du conseil départemental l’a suspendu de ses fonctions avant de prononcer sa révocation par un arrêté du 27 octobre 2023. Par une première requête, le département de l’Oise relève appel du jugement du 29 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé la révocation de M. S.... Par une seconde requête, le département demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même agent et présentent à juger des questions connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. (…) Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement appartiennent à la communauté éducative (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement définitif du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Beauvais a reconnu M. S... coupable de faits d’agressions sexuelles sur une personne majeure et sur un mineur de quinze ans. En raison de ces faits, qui ont eu lieu en 2014 lors d’une soirée qui se déroulait chez lui, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie d’un sursis simple, cette condamnation entraînant son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente destiné notamment à prévenir le renouvellement des infractions d’agression sexuelle et à faciliter l’identification de leurs auteurs. Après avoir été informé de ces faits à la fin de l’année scolaire 2022 et estimant que cette inscription était incompatible avec le maintien dans ses fonctions de M. S..., la présidente du conseil départemental de l’Oise l’a suspendu dans l’intérêt du service à compter du 1er septembre 2023 avant de prononcer la sanction de révocation au motifs que les faits pour lesquels il avait été condamné ne lui permettaient plus d’exercer ses fonctions d’adjoint technique principal des établissements d’enseignement.
6. Dès lors qu’ils sont incompatibles avec l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui s’attache aux membres de la communauté éducative, en particulier dans leur relation avec des mineurs, y compris en dehors du service, et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents au service public de l’éducation, quand bien même sa condamnation n’a pas été portée à la connaissance de l’ensemble de la communauté éducative et plus particulièrement des parents d’élèves, les faits commis par M. S... sont fautifs et revêtent une gravité particulière. Si l’intéressé fait valoir que sa manière de servir n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune critique, que sa condamnation n’était d’ailleurs assortie d’aucune interdiction de travailler en présence de mineur et qu’il a, ainsi, pu demeurer en fonction une année scolaire entière après que sa condamnation a été portée à la connaissance du département, au regard des fonctions qui étaient les siennes, ces circonstances ne sont pas de nature à minorer la gravité de la faute qui lui est reprochée. Pour la même raison, l’ancienneté et le caractère isolé des agressions qui lui sont imputées ne sont pas davantage de nature à démontrer que la sanction qui a été prononcée à son encontre était hors de proportion avec la faute qu’il a commise. Par suite, la présidente du conseil départemental, qui n’était pas tenue de rechercher si l’intéressé pouvait bénéficier d’un reclassement, a pu légalement et sans disproportion infliger à M. S... la sanction de révocation.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 27 octobre 2023, les premiers juges ont estimé que cette sanction était disproportionnée.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. S... devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. S... :
9. En premier lieu, l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs. En l’espèce, la matérialité des faits a été constatée par le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal correctionnel, devenu définitif, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée et que M. S... ne peut utilement contester en se prévalant de ce qu’il aurait toujours nié les faits qui lui sont reprochés.
10. En second lieu, la circonstance que M. S... est demeuré en poste une année scolaire entière avant qu’une sanction ne soit prononcée n’est pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département de l’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental a prononcé la révocation de M. S....
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
12. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 29 décembre 2025, les conclusions de la requête n° 26DA00431 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. S... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le département de l’Oise au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304428 du 29 décembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. S... devant le tribunal d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26DA00431 du département de l’Oise tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2304428 du 29 décembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens.
Article 4 : Les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l’Oise et à M. F... S....
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière