Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... V... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le a prononcé un blâme à son encontre et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2103922 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2024, et le 27 février 2026, M. E... V..., représenté par Me Girard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le a prononcé un blâme à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le tribunal n’a pas tiré les conséquences prévues par l’article R. 612-6 du code de justice administrative de la mise en demeure adressée le 28 mars 2022 au ministre de l’intérieur ;
- les premiers juges ont mal interprété les faits et les ont dénaturés ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas analysé les pièces contredisant les faits qui lui étaient reprochés ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- son dossier administratif était irrégulièrement composé, des éléments afférents à d’anciennes sanctions n’en ayant été retirées qu’après la sanction querellée ; la hiérarchie a manifesté une volonté de maintenir son dossier en l’état, illégalement ;
- il a été informé de sa convocation à un entretien sans qu’il soit question de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
- les griefs manquent en fait et ne relèvent pas de la procédure disciplinaire ;
- les griefs antérieurs, liés aux sanctions prononcées à son encontre illégalement maintenues dans son dossier administratif ont influencé la décision du ;
- il n’a pas été tenu compte de ses qualités et de l’ancienneté de son service ;
- l’administration a manqué à ses obligations de formations des agents dans la fonction de chef de groupe et dans le statut des techniciens issus de la promotion interne, en ne le formant pas au management ou en ne lui ayant pas permis de suivre la formation de technicien au moment des faits ;
- la sanction est motivée par la volonté de maintenir une sanction dans le dossier administratif de l’agent pour sa mise à l’écart des avancements en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le , conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Girard, représentant M. V....
Une note en délibéré présentée pour M. V... a été enregistrée le 8 octobre 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., titulaire du grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique, est affecté auprès de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 25 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre un blâme. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. V... tendant à l’annulation de cette décision. M. V... relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (…) ». « Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…). ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. V... a demandé l’aide juridictionnelle le 5 décembre 2023, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 octobre 2023. Par ailleurs, sa demande a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2024, adressée à l’intéressé par un courrier daté du 30 avril 2024. Dès lors qu’il n’est pas établi que la date de notification de cette décision est antérieure de plus de deux mois et quinze jours à l’introduction de la requête le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la requête en appel a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’article R. 811-2 du code de justice administrative courant à compter du terme du délai de quinze jours de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des faits en litige : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) » Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - le blâme / (…) Deuxième groupe : / (…) - le déplacement d'office. / (…) Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxièmes ou troisièmes groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. (…) »
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. M. V... a fait l’objet respectivement le 30 septembre 2008 et le 4 juin 2009 d’un blâme et d’une sanction de déplacement d’office. Il ressort des pièces du dossier que M. V... a sollicité, par courrier du 26 mars 2021, l’effacement et la suppression de son dossier individuel de ces deux sanctions, alors que, la période de dix années de services effectifs sans nouvelle sanction depuis la date de la dernière sanction étant écoulée, cet effacement constituait un droit pour l’agent. Il a été fait droit à cette demande par courrier du chef du bureau des affaires disciplinaires le 4 juin 2021. Dès lors, le dossier administratif de M. V... était irrégulièrement composé à la date de la décision attaquée. Bien que la sanction en litige n’ait pas fait mention de ces deux sanctions de 2008 et 2009, l’irrégularité de la composition du dossier de M. V... du fait de l’absence de l’effacement de droit des deux sanctions concernées est de nature à avoir privé ce dernier d’une garantie. Par suite, M. V... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de légalité externe tiré de l’irrégularité de la composition de son dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que M. V... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mai 2021 doit être annulée.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. V... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2103922 du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023 et la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... V... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.