Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... J... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel cette même autorité l’a affecté au lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues.
Par un jugement n° 2400709 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. J..., représenté par la SELARL Fidelio Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés de la rectrice de l’académie de Nice du 20 décembre 2023 et du 21 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’appréciation portée par le tribunal est erronée ;
- la matérialité des faits reprochés concernant sa pratique professionnelle n’est pas établie ;
- le reproche formulé à l’encontre de la gestion des finances de l’établissement est fallacieux ;
- il n’a jamais été absent ;
- le grief tiré de la mauvaise gestion des personnels administratif n’est pas davantage établi ;
- le contexte très dégradé de son affectation a influé sur sa personnalité ;
- il n’a pas été informé du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
• le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire est irrecevable car invoqué après l’expiration du délai de recours contentieux ;
• les griefs reprochés au requérant sont établis ;
• la sanction n’est pas disproportionnée.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
• les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
• les observations de Me Doucet, représentant M. J....
Considérant ce qui suit :
1. M. J... a été affecté à compter du 1er mai 2021, à l’issue de sa formation à l’institut régional d’administration (IRA) de Bastia, en qualité d’attaché d’administration de l’État stagiaire au collège Pierre de Coubertin du Luc-en-Provence, pour y exercer les fonctions d’adjoint-gestionnaire d’établissement public local d’enseignement. Il a été titularisé le 1er septembre 2021. Après avoir suspendu l’intéressé de ses fonctions le 24 février 2023, la rectrice de l’académie de Nice a, par un arrêté du 20 décembre suivant, prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office suivant et, par un arrêté du lendemain, l’a affecté au lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues en tant que gestionnaire délégué. Par le jugement attaqué, dont M. J... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 20 décembre 2023 :
2. En premier lieu, M. J... n’a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens visant la légalité interne de la sanction disciplinaire prononcée contre lui par la rectrice de l’académie de Nice le 20 décembre 2023. S’il soutient devant la cour que l’arrêté en litige a été pris sans qu’il ait été préalablement informé du droit de se taire, ce moyen de légalité externe, relevant donc d’une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel et doit dès lors être écarté comme irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 dudit code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (…) ». Selon l’article L. 121-9 du code précité : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Aux termes de son article L. 121-10 : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
6. Pour prendre la sanction contestée, la rectrice s’est fondée sur trois griefs tenant, pour le premier, à une posture professionnelle inadaptée à l’égard des différents interlocuteurs de l’éducation nationale, de l’autorité fonctionnelle et des usagers, pour le deuxième, à une négligence professionnelle et, pour le troisième, à des manquements au devoir de réserve, à l’obligation de discrétion professionnelle et au respect dû à la hiérarchie.
En ce qui concerne le grief tenant à la posture professionnelle de M. J... :
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport circonstancié rédigé le 27 février 2023 par le principal du collège du Luc-en-Provence et d’un rapport du 5 mai 2023 du directeur du service des collèges du département relatif à la gestion financière du collège, ainsi que de plusieurs courriels produits par le rectorat, que M. J... a adressé à l’agence comptable et aux services académiques, à plusieurs reprises entre fin 2021 et janvier 2023, des courriels discréditant ou mettant en cause, en des termes inappropriés, le ministère de l’éducation nationale, le rectorat de l’académie de Nice et la direction des collèges du département du Var, ou encore faisant état d’opinions politiques. M. J... n’a pas modifié son comportement alors que son attention avait déjà été attirée, dans les bilans établis les 3 septembre 2021 et 31 janvier 2022 par sa tutrice dans le cadre du tutorat des élèves de l’IRA nouvellement nommés, sur ses problèmes de communication, ses difficultés relationnelles et son positionnement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie et de la communauté éducative dans son ensemble. Dans son appréciation générale sur la période de tutorat, sa tutrice note que la communication avec M. J... est difficile, l’intéressé ne semblant pas posséder « certains codes sociaux et du monde du travail ». Le 29 juin 2022, M. J... a refusé de participer à une formation obligatoire sur la maîtrise des risques comptables au motif qu’elle intervenait trop tardivement et que « le fait de recevoir une formation […] dont la finalité vient d’en haut par les mêmes qui ont créé 2 693 milliards de dette (et quelques détournements par-ci par-là pour certains) [me] fait bien rire » ajoutant « (…) je sais bien qu’aujourd’hui il faut être un mouton qui suit le troupeau pour être bien vu, mais ce n’est pas mon cas et ça ne le sera jamais ». Le 7 janvier 2023, il a menacé la cheffe du service des personnels administratifs du rectorat de saisir le tribunal administratif concernant la situation administrative d’un secrétaire, en arrêt de travail. Cette attitude vindicative et inadaptée a été soulignée par la rectrice elle-même dans un courrier du 30 janvier 2023 en réponse aux signalements répétés de M. J... concernant la situation de cet agent. Le requérant ne conteste pas efficacement ces faits en se prévalant de l’estime de certains collègues et en produisant plusieurs attestations faisant état de son amabilité et de ses qualités professionnelles, ou encore des messages de soutien de professeurs reçus lors qu’il était en arrêt maladie.
8. Il ressort encore des pièces du dossier que M. J... a eu un comportement insistant et ambigu avec une élève de 3ème, allant jusqu’à adresser à sa mère, en janvier 2023, un message électronique lui demandant l’autorisation de prendre l’enfant « dans ses bras avant qu’elle ne parte au lycée ». Il a d’ailleurs reconnu le caractère inapproprié de ses propos, après que la conseillère principale d’éducation puis le principal du collège sont intervenus pour faire cesser tout contact avec cette élève et prévenir de tels agissements envers d’autres élèves.
9. Le grief tenant à une posture professionnelle inadaptée est ainsi suffisamment établi par les pièces du dossier.
En ce qui concerne le grief tenant à la négligence professionnelle :
10. L’arrêté litigieux relève que M. J... « a fait preuve de négligence professionnelle et n’a pas été force de proposition, contrairement à ce que sa hiérarchie est en droit d’attendre d’un chef de service ». Si M. J... soutient, à juste titre, qu’il venait tout juste d’être titularisé dans ses fonctions et disposait, à ce titre, d’une marge de manœuvre limitée pour être « force de proposition », c’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont relevé des défaillances dans sa gestion des finances, du service de restauration, du matériel et de la sécurité, s’appuyant sur le rapport sur la manière de servir de l’intéressé rédigé le 27 février 2023 par le principal du collège ainsi que sur le rapport sur la gestion financière de ce collège pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 établi par la direction des collèges du département du Var, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par l’intéressé. Ce dernier a failli dans la gestion des agents placés sous son autorité, notamment la situation de trois secrétaires contractuelles, focalisant à l’inverse son attention, de manière excessive, sur les absences du secrétaire de gestion titulaire. En outre, M. J... n’a pas rectifié sa pratique malgré les conseils prodigués par l’agent comptable et, ainsi qu’il a été dit au point 7, a refusé sans justification valable de suivre une formation sur la maîtrise des risques comptables et financiers, domaine qu’il ne maîtrisait manifestement pas, ainsi qu’une autre formation relative à « l’adaptation à l’emploi ». La circonstance, invoquée par M. J..., qu’il n’a jamais été absent en dehors de ses arrêts de travail, est sans portée utile sur la prise en considération et le bien-fondé des reproches ainsi formulés par sa hiérarchie.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement tardif de factures de 2022, reporté en 2023, soit lié à un retard volontaire de signature du principal du collège. Si l’intéressé soutient encore qu’il n’est pas responsable de la distribution tardive des factures de cantines, laquelle résulte d’un différé dans l’adoption d’un décret d’application relatif à la revalorisation des bourses, cette allégation n’est corroborée par aucun élément de preuve. L’appelant ne justifie pas davantage, en se bornant à soutenir que les réunions avec la cheffe de cuisine ont bien eu lieu, avoir donné suite aux demandes du chef d’établissement relatives à la gestion du service de restauration, en particulier s’agissant de la réalisation d’une comparaison du prix des denrées. S’il justifie en revanche avoir envoyé un courriel concernant le niveau de sécurité du coffre-fort à la suite d’un dégât matériel, il ne démontre aucunement en avoir ensuite assuré le suivi. Enfin, la circonstance que le reproche relatif au renouvellement d’un trousseau de clés ne soit effectivement pas démontré par l’administration ne permet pas de remettre en cause, dans sa globalité, la description de la manière de servir de M. J... retracée, notamment, dans le rapport circonstancié du principal du collège du 27 février 2023, où sont caractérisés, au-delà même d’une simple insuffisance professionnelle, une attitude négligente et désinvolte.
12. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. J..., relatifs à des négligences professionnelles, sont matériellement établis.
En ce qui concerne les manquements au devoir de réserve, à l’obligation de discrétion professionnelle et au respect dû à sa hiérarchie :
13. Il ressort des pièces du dossier que M. J..., dans ses échanges avec l’agence comptable, a déformé, voire totalement dénaturé, les propos tenus par le principal du collège au sujet du logiciel de restauration, de la participation à des réunions, de la priorisation entre gestion matérielle et financière et de la signature des écritures comptables, contribuant à détériorer les relations entre le collège et cette agence. En outre, l’intéressé a divulgué à un professeur du collège certains éléments de l’entretien de recadrage qu’il avait eu avec le directeur académique des services de l’éducation nationale, ce qui a suscité, le premier jour de son arrêt de travail, une réaction de mécontentement de la part de plusieurs enseignants à l’égard du principal du collège, estimant que M. J... avait fait l’objet d’un traitement injustifié. Ces faits caractérisent un manquement au respect dû à l’autorité hiérarchique, à l’obligation de discrétion professionnelle ainsi qu’à celle de probité.
14. Enfin, il ressort de plusieurs échanges avec le fondé de pouvoirs de l’agence comptable, d’ailleurs signalés au rectorat, que M. J... s’est permis, au cours de l’année 2021, d’exprimer des commentaires et opinions politiques sur les tâches qui lui incombaient, ne tenant par ailleurs pas compte des remarques formulées par son interlocuteur. Ces faits sont également constitutifs d’un manquement au devoir de discrétion professionnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
16. Enfin, ainsi que l’ont encore relevé à bon droit les premiers juges, quand bien même il n’est pas contesté que le collège Pierre de Coubertin rencontrait des difficultés structurelles, le requérant ne peut utilement s’exonérer de ses responsabilités en invoquant les restrictions budgétaires, les nombreuses dépenses pour assurer la sécurité des élèves dans un contexte d’inflation élevé, l’absence d’enquête administrative ou encore son état allégué de « burn-out ». Il ressort en outre des pièces du dossier que ses difficultés étaient reconnues par ses interlocuteurs et que M. J... a été accompagné dans l’exercice de ses fonctions par sa tutrice, les services de l’agence comptable, les services des collèges du département, ou encore le principal du collège. Les pièces médicales produites, notamment ses échanges avec la psychologue faisant état de son état d’épuisement et des difficultés relationnelles rencontrées avec son chef d’établissement, sont sans influence sur la matérialité des faits qui, ainsi qu’il a été dit, est établie.
17. Enfin, à supposer même que M. J... ait entendu soutenir, en produisant un dépôt de plainte en date du 20 mars 2023 pour violation du secret des correspondantes et un autre, en date du 21 août 2023, pour harcèlement moral et diffamation à l’encontre du principal du collège, ainsi qu’un arrêté maladie daté de février 2023 faisant état d’un « burn out » et d’un syndrome dépressif, qu’il serait victime de harcèlement moral, ces seules circonstances échouent à faire présumer l’existence d’un tel harcèlement susceptible, le cas échéant, de faire obstacle à la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire. En outre, il ressort du tableau de suivi établi par la tutrice de M. J... que ce dernier, contrairement à ce qu’il a affirmé dans sa plainte, rencontrait déjà des difficultés relationnelles avec l’ancienne principale du collège.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
18. Selon l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État (…) ».
19. La sanction prononcée repose sur trois séries griefs matériellement établis se caractérisant par des postures inappropriées dans l’exercice des fonctions, des refus de se conformer aux instructions de la hiérarchie et un manquement aux devoirs de discrétion professionnelle et de loyauté. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, de la circonstance que M. J... n’a pas modifié ses pratiques ni son comportement malgré les avertissements qui lui ont été adressés par sa tutrice puis par sa hiérarchie alors qu’il s’agissait de son premier poste dans la fonction publique, la sanction du déplacement d’office, sanction du deuxième groupe, n’apparaît pas disproportionnée.
Sur l’arrêté du 21 décembre 2023 :
20. Le requérant ne développe aucun moyen à l’encontre de l’arrêté prononçant son affectation d’office au lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues.
21. Il résulte de ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... J... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.