Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2312937 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. T... dans un délai de deux mois, et mis à la charge de l’État le versement au demandeur d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. T....
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la procédure disciplinaire avait été viciée dès lors que la décision de sanction a reposé sur les propos tenus par M. T... lors de son audition, alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de conserver le silence ;
- aucun des autres moyens soulevés par le demandeur en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, M. A... T..., représenté par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision de sanction qui lui a été infligée, au motif que l’administration a été déloyale en ne lui notifiant pas son droit de se taire dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à son encontre ;
- en tout état de cause, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la procédure disciplinaire est entachée d’un défaut d’information, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit d’accéder à son dossier et de se faire assister ;
- l’autorité ayant saisi le conseil de discipline n’avait pas compétence pour y procéder ;
- le rapport remis au conseil de discipline était incomplet ;
- il n’a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline, sa convocation était tardive ;
- le conseil de discipline a été irrégulièrement composé ;
- le conseil de discipline a émis son avis au-delà du délai prescrit ;
- le dossier individuel qui lui a été communiqué était incomplet ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de matérialité des faits, dès lors notamment, que le juge répressif l’a relaxé des délits qui lui étaient reprochés ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction qui lui a été infligée étant disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision du Conseil constitutionnel 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gerard, substituant Me Dugoujon, représentant M. T....
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., gardien de la paix de la police nationale, dernièrement affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Deuil-la-Barre (Val-d’Oise), exerçait ses fonctions au sein du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2022. En décembre 2019, à la suite de la plainte de la victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, une enquête a été diligentée par le commissariat de police de la Rochelle. Les investigations menées ont permis d’établir que le paiement frauduleux avait servi à l’achat d’un billet d’avion au bénéfice de M. T.... Une enquête pénale a alors été diligentée. L’intéressé a été auditionné sous le statut de gardé à vue. Après que le procureur de la République de Mayotte a autorisé le versement des pièces de la procédure judiciaire ouverte pour escroquerie aggravée à l’encontre de M. T... auprès de son autorité hiérarchique, celle-ci a diligenté une enquête administrative. Après avoir comparu le 23 juin 2022 devant le conseil de discipline, la commission administrative paritaire locale a rendu, le même jour, un avis favorable à la révocation de M. T.... Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou l’a relaxé des fins de la poursuite, puis le ministre de l’intérieur lui a infligé, par un arrêté du 31 juillet 2023, la sanction disciplinaire de révocation. Saisi du recours en annulation de M. T... contre cette décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 5 décembre 2024, annulé cet arrêté et enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. T.... Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
2. Aux termes de l’article 9 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire.
4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d’enquête administrative, qu’en décembre 2019, une procédure judiciaire a été diligentée par le commissariat de police de La Rochelle à la suite du dépôt de plainte de la victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour un préjudice de 1 393,75 euros. Les investigations pénales ont alors établi qu’un paiement frauduleux avait été effectué avec cette carte bancaire pour l’achat d’un billet d’avion sur la compagnie Air Austral au bénéfice de M. L... S..., fonctionnaire de police affecté au commissariat de Mamoudzou. Interrogé le 10 décembre 2021 lors de l’enquête préliminaire menée sur instruction du parquet, M. S... confirmait avoir acquis les billets d’avion auprès de M. T..., indiquant que celui-ci proposait aux autres fonctionnaires du commissariat de Mamoudzou l’achat de billets d’avion pour un montant très inférieur à leur valeur, en les mettant en contact avec un tiers auprès duquel les agents intéressés devaient effectuer un virement bancaire en utilisant la messagerie Whatsapp. Informé de ce que les deux billets d’avion qui lui avaient été procurés par l’intermédiaire de M. T... avaient en réalité fait l’objet d’un paiement frauduleux à l’aide d’une carte bleue volée, M. S... déclarait ignorer le caractère délictuel de cette opération, indiquant que son seul intermédiaire était M. T..., et ajoutait que de nombreux fonctionnaires de police du commissariat avaient également bénéficié de ce dispositif. Auditionnés le 11 mai 2022 dans le cadre de l’enquête administrative, Mme W... H..., M. P... B... et M. I..., tous fonctionnaires de police affectés au commissariat de Mamoudzou, ont indiqué avoir eux aussi acquis par l’intermédiaire de M. T... des billets d’avion pour des montants de plusieurs milliers d’euros, restant toutefois très inférieurs à leur prix habituel, et précisaient lui avoir réglé les sommes correspondantes en espèces, ajoutant, s’agissant de Mme H..., ne pas avoir été surprise de constater que le prix figurant sur les billets qu’elle avait ainsi obtenus était plus élevé que la somme pour laquelle elle les avait achetés, M. B... ajoutait que « tout le monde » avait identifié M. T... comme un fournisseur de billets d’avion à prix très avantageux, et qu’il était de « notoriété publique » qu’il vendait des billets pour toutes les destinations . Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête préliminaire communiqué à l’autorité hiérarchique par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin qu’il soit versé à l’enquête administrative, que l’exploitation du téléphone portable et des deux ordinateurs de M. T... ont permis d’identifier dix-neuf fonctionnaires de police et des membres de leur famille ayant bénéficié de l’achat frauduleux de billets d’avion par son intermédiaire, des recherches auprès de la direction générale des finances publiques et du fichier des comptes bancaires (Ficoba) ayant révélé que M. T... était titulaire de plusieurs comptes bancaires de différentes banques à l’étranger.
6. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 31 juillet 2023, qu’il est reproché à M. T..., gardien de la paix, d’avoir participé sciemment, et pendant ses heures de service, à un trafic de billets d’avion dont il a fait bénéficier dix-neuf de ses collègues, que ces billets d’avions étaient illégalement obtenus à tarifs préférentiels auprès d’un individu qui les achetait en utilisant frauduleusement des numéros de cartes bancaires volées. Il y est également mentionné que M. T... a eu un rôle d’intermédiaire entre le fournisseur de billets et ses collègues, qu’il en recueillait parfois le prix en espèces ou par virement sur son compte personnel, et que les différentes étapes de la transaction frauduleuse se déroulaient via la messagerie cryptée Whatsapp.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. T... a été entendu administrativement dans un cadre disciplinaire le 21 avril 2022, puis qu’il a comparu le 23 juin 2022 devant le conseil de discipline, sans avoir au préalable été informé de son droit de conserver le silence, alors que cette information était requise en application des principes rappelés aux points 2 à 4. A ces occasions, l’agent a reconnu son implication dans le trafic de billets d’avion, a estimé le nombre de bénéficiaires à environ trois cent, a admis avoir effectué en moyenne dix transactions frauduleuses par mois et avoir perçu à chacune d’entre elles une commission de 20 à 30 %. Bien que l’arrêté attaqué fasse état de ces éléments issus des déclarations de l’agent, obtenues irrégulièrement comme cela a été dit, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée en raison des graves manquements de M. T... à ses obligations statutaires et déontologiques, en l’occurrence, ses devoirs de probité et d’exemplarité, ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus, mais sur les nombreux autres éléments du dossier, notamment les témoignages des autres policiers, ainsi que les informations issues de l’enquête pénale et communiquées par le parquet du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
8. Par conséquent, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 31 juillet 2023 infligeant à M. T... la sanction de révocation, au motif que la procédure disciplinaire avait été viciée dès lors que cette décision reposait sur les propos tenus par M. T... lors de son audition, alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de conserver le silence.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. T... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. T... à l’encontre de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens de légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ».
11. L’arrêté attaqué a été signé par M. C..., directeur général de la police nationale, nommé à ces fonctions à compter du 3 février 2020 par un décret du 28 janvier 2020, et qui bénéficiait d’une délégation de signature lui donnant compétence pour signer l’acte attaqué, renouvelée par un décret du 29 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ».
13. Par courrier du 7 juin 2022 de la directrice de cabinet du Préfet de Mayotte, et par un courriel du même jour, M. T... a été informé de son droit d’obtenir la communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. En outre, il lui était indiqué qu’il avait la faculté de présenter des observations écrites. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de ses droits dans le cadre de la procédure disciplinaire.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ».
15. M. T... a été convoqué, par courrier du 7 juin 2022 afin de comparaître devant le conseil de discipline lors de sa séance du 23 juin 2022. Ce courrier était signé par Mme D..., sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Mayotte, qui avait par un arrêté du 20 avril 2022 produit par le ministre de l’intérieur, reçu délégation à l’effet de signer tous les documents administratifs, arrêtés et décisions relevant des attributions du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte. En outre, les représentants de l’administration et du personnel, membres du conseil de discipline ont, par courrier du 7 juin 2022 émanant de la même autorité, été convoqués afin de siéger dans cette instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’aurait pas été régulièrement convoqué manque en fait et doit être écarté.
16. En quatrième lieu, si M. T... soutient qu’il aurait été tardivement convoqué devant le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que sa convocation à comparaître devant cette instance le 23 juin 2022 lui a été adressée par courriel du 7 juin 2022 à 22h27 et qu’à la suite de son appel téléphonique survenu le lendemain, sa convocation lui a à nouveau été adressée par courriel le 8 juin 2023 à 16h09. Par suite, le moyen tiré de sa convocation tardive, au regard des dispositions citées au point 14, manque en fait et doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 visé ci-dessus : « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ».
18. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport de comparution destiné au conseil de discipline, a été adressé à ses membres. Ce rapport mentionnait la situation familiale du comparant, sa situation administrative, rappelait ses affectations successives, ses notations et les lettres de félicitations obtenues, puis présentait les faits motivant la comparution de M. T... ainsi que les principaux manquements qui lui étaient reprochés. Par conséquent, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que le rapport remis au conseil de discipline était incomplet.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Aux termes de l’article 25 de ce décret : « I. - Les commissions administratives paritaires connaissent : (…) / II. - Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la même loi ». Enfin, selon les dispositions de l’article 41 de ce même décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…) ».
20. Comme il l’a été dit au point 15, les représentants de l’administration et du personnel, membres du conseil de discipline ont, par courrier du 7 juin 2022 signé par Mme D..., sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Mayotte, été convoqués afin de siéger dans cette instance le 23 juin 2022. Il ressort du procès-verbal de cette séance, que trois membres représentant l’administration, ainsi que trois membres représentant le personnel y ont siégé paritairement, que le quorum était ainsi atteint, et que tous étaient membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, dont la composition avait été fixée par un arrêté du 4 février 2022 produit par le ministre de l’intérieur. Par suite, M. T... n’est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline ayant émis un avis sur sa situation aurait été irrégulièrement composé.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. / Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision. ».
22. Le conseil de discipline, saisi de la situation de M. T..., a été convoqué par courrier du 7 juin 2022, et a émis son avis à l’issue de sa séance, le 23 juin 2022, soit dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 21 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
23. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 visée ci-dessus : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. T... a sollicité la communication de son dossier administratif afin de préparer sa défense, et que son dossier individuel lui a été communiqué dans son intégralité par courriel du 10 juin 2022 à 11h11. S’il prétend que cet envoi était incomplet, il n’apporte aucune indication sur la nature des documents qui ne lui auraient pas été transmis. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier individuel qui lui a été communiqué ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
26. Il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 6, notamment des nombreux témoignages produits et des pièces issues de la procédure pénale versées au dossier disciplinaire avec l’accord du procureur de la République de Mamoudzou, que M. T..., gardien de la paix, a proposé à dix-neuf de ses collègues, tous fonctionnaires de la police nationale, durant ses heures de service, de faire l’acquisition de billets d’avion à des tarifs très préférentiels, les a mis en relation avec un tiers avec lesquels ces agents devaient communiquer à l’aide d’une messagerie cryptée, et qu’ils devaient ensuite s’acquitter du prix des billets, sur leur lieu de travail, par un paiement en espèces auprès de lui. Il ressort, en outre, des éléments issus de la procédure pénale, qu’au moins un des achats de billets pour le compte d’un fonctionnaire de police, est intervenu par l’utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, alors que M. T... avait servi d’intermédiaire. Par suite, les faits sur lesquels est fondé l’arrêté en litige prononçant la sanction de révocation sont matériellement établis, et ce alors même qu’un jugement de relaxe du chef d’escroquerie en bande organisée a été rendu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 7 février 2023, dès lors que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’intéressé ne vise pas à réprimer une infraction pénale, mais des manquements notamment déontologiques à ses obligations professionnelles, en l’espèce, ses devoirs de probité et d’exemplarité, rappelés au point 25.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation ».
28. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
29. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la sanction infligée à M. T... repose sur de graves manquements aux devoirs de probité, d’exemplarité et de dignité, rappelés au point 26, et que le comportement de l’agent est incompatible avec la qualité et les fonctions de policier. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, ainsi que de leur caractère répété, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. T... la sanction du quatrième groupe de révocation.
30. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement n° 2312937 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et de rejeter la demande de M. T... tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. T..., partie succombante, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312937 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. T... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. T... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A... T....
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.