Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 63 368 euros dont il disposait à l’expiration de l’année 2021 et de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 88 564 euros dont il disposait à l’expiration de l’année 2022.
Par un jugement nos 2201850, 2301306 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2015, 26 février 2026 et 26 mars 2026 (non communiqué), le GFA de la Verdoirie, représenté par Me Mina, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 63 368 euros dont il disposait à l’expiration de l’année 2021 et de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 88 564 euros dont il disposait à l’expiration de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable dès lors que le tribunal administratif a d’abord adressé, le 8 juillet 2025, une version non finalisée du jugement, puis notifié le jugement le 4 août 2025 ; en cas d’échec d’une notification postale, la doctrine référencée BOI-CTX-ADM-10-70-50 en son paragraphe 80 indique que doit être effectuée une notification par voie administrative ou, le cas échéant, une signification par acte d’huissier ;
- la jurisprudence administrative inclut, au rang des terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole, l’ensemble des bâtiments nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent les locaux affectés à l’hébergement de ceux des membres du personnel qui sont chargés de fonctions permanentes de surveillance et de sécurité ; cette interprétation est reprise par la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-50-10 à son paragraphe 190 ;
- toute personne salariée, y compris le preneur, peuvent être regardés comme étant membres du personnel ; Mme I..., qui occupe les locaux d’habitation en sa qualité d’exploitante agricole, doit dès lors être considérée comme étant membre du personnel ;
- Mme I... est chargée de fonctions impliquant par nature et au regard son activité une résidence permanente sur les lieux mêmes de son travail ; elle a toujours résidé à proximité immédiate du lieu de son exploitation afin d’accomplir les tâches revenant à un éleveur d’équidé et il est justifié des conditions et modalités de fonctionnement de l’exploitation ; elle a obtenu un permis de construire sur le terrain classé en zone agricole au motif que son activité nécessitait la présence permanente d’un gardien.
Par des mémoires, enregistré les 3 février et 9 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d’appel, présentée après l’expiration du délai d’appel, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le GFA de la Verdoirie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie a pour objet la propriété, la gestion et la location d’immeubles et de droits immobiliers à vocation agricole. Sa gérante, Mme G... I..., exerce à titre individuel l’activité d’élevage équin. Le GFA de la Verdoirie a acquis le 26 juillet 2013 un domaine agricole de 64 hectares constitué de parcelles de terre, taillis et eaux au lieu-dit « La Verdoirie » à Saint-Michel-en-Brenne. Mme I... a obtenu le 15 octobre 2018 un permis de construire portant sur l’édification, sur ce domaine, d’une écurie et d’un hangar. Mme I... a ensuite obtenu le 16 septembre 2019 un permis de construire portant sur l’édification, sur ce même domaine, d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 284 m². Ce second permis de construire a été transféré au GFA de la Verdoirie le 16 septembre 2020. Le 25 novembre 2020, Mme I... et le de la Verdoirie ont convenu de la transformation en bail rural à long terme, portant sur ledit domaine agricole, du bail rural verbal de neuf ans conclu le 1er novembre 2013. Ce contrat précise qu’une maison à usage d’habitation est en cours d’édification et fixe un fermage annuel de 5 000 euros pour cette maison, à compter de son achèvement, et de 2 334 euros pour les terres. Le GFA de la Verdoirie a sollicité le 8 juin 2022 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 63 368 euros dont il estimait disposer à l’expiration de l’année 2021, trouvant son origine dans la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction de la maison d’habitation en cause. Il a ensuite sollicité le 1er mai 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 88 564 euros correspondant, déduction faite d’une somme de 486 euros au titre de la taxe collectée, aux crédits de taxe afférents aux travaux de construction de ladite maison d’habitation et dont le remboursement lui avait été précédemment refusé par l’administration. Le GFA de la Verdoirie relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « (…) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751 4 1 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ». Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié au mandataire du requérant.
3. Il résulte des dispositions précitées que le délai d’appel a commencé à courir à l’égard du GFA de la Verdoirie à compter de la notification du jugement attaqué à son domicile réel. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement a été adressé à l’adresse du groupement et a été retourné au tribunal administratif de Limoges avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La circonstance que le conseil du GFA de la Verdoirie a reçu, via l’application Télérecours, une version erronée du jugement le 8 juillet 2025 puis la version finale de ce jugement le 4 août suivant, ne permet pas d’établir que le pli adressé par courrier recommandé au groupement n’aurait pas comporté le jugement dans sa version exacte. Ce pli a été présenté à une date inconnue, l’accusé de réception postal ne mentionnant pas la date de présentation, mais au plus tard le 15 juillet 2025, date de réexpédition de l’accusé de réception au tribunal administratif. C'est par suite à cette date que le délai de deux mois imparti au GFA de la Verdoirie pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir. A cet égard, le GFA de la Verdoirie ne peut utilement se prévaloir des mentions contenues dans le bulletin officiel BOI-CTX-ADM-10-70-50 n°80 dès lors qu’en énonçant des prescriptions relatives à la procédure contentieuse devant le juge de l’impôt, les instructions données par l’administration à ses services ne procèdent pas à l’interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La requête d’appel du GFA de la Verdoirie n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 octobre 2025, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, elle a été présentée tardivement et, dès lors, est irrecevable.
décide :
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole de la Verdoirie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.