Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
27 juillet 2005
Cartographie jurisprudentielle
19-01-01-03-02 La documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, selon laquelle les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, n'ajoute pas aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 19-02-045-01-02-02 a) Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.,,b) Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement, de produits ou de matières, un établissement de stockage de produits pétroliers ne peut être regardé, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour les besoins de son exploitation, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et doit être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code. 19-03-01-02 a) Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.,,b) Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement, de produits ou de matières, un établissement de stockage de produits pétroliers ne peut être regardé, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour les besoins de son exploitation, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et doit être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code.,,c) La documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, selon laquelle les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, n'ajoute pas aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 19-03-03-01 a) Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.,,b) Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que, faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement, de produits ou de matières, un établissement de stockage de produits pétroliers ne peut être regardé, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour les besoins de son exploitation, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et doit être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code.,,c) La documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, selon laquelle les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, n'ajoute pas aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'Etat — 7eme sous section jugeant seule
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR
ECLI:FR:CESSR:2014:362237.20140411
Conseil d'Etat — 5eme et 4eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2013:351340.20130215
Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:355560.20120301
Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies