Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Q... K... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 avril 2023.
Par un jugement n° 2304270 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 avril 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris prolongeant son placement à l’isolement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2304270 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que la décision litigieuse a bien été précédée d’un avis médical, recueilli le 6 avril 2023, conformément aux dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2026, Mme K... conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudi pour Mme K....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Q... K..., écrouée depuis le 24 octobre 2022, a été incarcérée le même jour à la maison d’arrêt pour femmes du centre pénitentiaire de Fresnes. Elle a été placée à l’isolement à compter du 24 octobre 2022, puis a fait l’objet d’une première décision de prolongation, le 24 janvier 2023, de cette mesure. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a de nouveau prolongé son placement à l’isolement, pour une durée de trois mois, à compter du 24 avril 2023. Saisi par Mme N..., le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 novembre 2025, annulé cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, relatif à la procédure de placement à l’isolement sur décision de l’administration : « (…) Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.(…) ». Aux termes de l’article R. 213-24 de ce code : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... a fait l’objet d’une mesure initiale de placement à l’isolement le 24 octobre 2022 pour une période de trois mois, qui a été renouvelée une première fois à compter du 24 janvier 2023 pour une période de trois mois. Dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires envisageait de renouveler la mesure, au-delà de cette période de six mois, l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire devait être préalablement recueilli, conformément aux dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire. En l’espèce, pour justifier de cet avis, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit un certificat médical daté du 6 avril 2023 émanant d’un praticien hospitalier attaché à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire, se bornant à indiquer que Mme K... est « vue en consultation médicale régulièrement ». Toutefois, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, par la rédaction de cette seule mention, le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire se saurait être regardé comme s’étant prononcé sur la compatibilité de l’état de santé de Mme K... avec la prolongation de sa mise à l’isolement, ainsi que cela est exigé par les dispositions précitées du code pénitentiaire. Par conséquent, le document médical produit ne saurait être regardé comme constituant un avis au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision litigieuse du 21 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, à qui il appartenait de saisir à nouveau le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire afin d’obtenir de lui un avis respectant les dispositions du code pénitentiaire précitées, a prolongé le placement de l’intéressée à l’isolement pour une durée de trois mois a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire, ce vice ayant nécessairement privé Mme K... d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision litigieuse du 21 avril 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires prolongeant la mise à l’isolement de Mme K... pour une durée de trois mois.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme K... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme K... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Q... K....
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.