Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493633Cette aide générée porte sur Article R213-30 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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