Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande. Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493637Cette aide générée porte sur Article R213-29 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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