Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande. Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21 .