Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement. L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande. A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493639Cette aide générée porte sur Article R213-28 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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