Vu la procédure suivante :
M. V... A..., Mme E... J..., M. B... U..., M. O... Q..., M. F... Y... et M. W... K... ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a dissous le conseil de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l’université Paris VIII Vincennes- Saint-Denis et mis fin aux fonctions de son directeur.
Par une ordonnance n° 446800 du 21 janvier 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2101216 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 23PA03832 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. A... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 et le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les organes d’une composante dépourvue de personnalité morale doivent être regardés comme des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l’article L. 719-8 du code de l’éducation ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier faute d’avoir exercé le contrôle requis de la nécessité, de la gravité des difficultés invoquées et de la proportionnalité de la mesure exceptionnelle prononcée sur le fondement de l’article 719-8 du code de l’éducation ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les circonstances de l’espèce suffisaient à caractériser une difficulté grave justifiant la mesure de dissolution du conseil de l’IUT de Tremblay-en-France prise sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les articles 6 et 7 des statuts de l’IUT de Tremblay-en-France comportent des irrégularités ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure ne sont établis ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les mesures litigieuses, prises sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, n’ont pas le caractère de sanction pour en déduire que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne trouvent pas à s’appliquer ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’université Paris VIII Vincennes- Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de MM. V... A..., B... U..., O... Q..., F... Y..., W... K... et Mme E... J... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2026, présentée par M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 septembre 2020, pris sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a dissous le conseil de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis et mis fin aux fonctions de son directeur. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A..., directeur de l’IUT de Tremblay-en-France, et de Mme J... et de MM. U..., Q..., Y... et K..., membres du conseil de l’institut, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. M. A... et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 13 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 719-8 du code de l’éducation : « En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 713-1 du code de l’éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : / (...) 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ». Aux termes de l’article L. 713-9 du même code : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école (...). Les (…) directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. / Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 713-1 du même code : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. »
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que les IUT, qui sont des instituts au sens de l’article L. 713-1 du code de l’éducation, constituent des composantes des universités régies par les dispositions de l’article L. 713-9 et les articles D. 713-1 et suivants du même code, administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil. En jugeant, qu’alors même que les IUT sont dépourvus de la personnalité morale, leurs organes sont au nombre des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l’égard desquels le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut, sur le fondement de l’article L. 719-8 de ce code, prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances en cas de difficulté grave rencontrée dans leur fonctionnement ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement d’enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d’exercice de leurs responsabilités.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour caractériser l’existence de graves dysfonctionnements des organes statutaires de l’IUT de Tremblay-en-France, la cour a notamment relevé qu’une enquête administrative avait été conduite par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche à la suite d’une saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’université par plusieurs personnels de l’IUT pour des situations de souffrance au travail, cette enquête ayant conclu, outre à des faits de management inadaptés imputables au directeur de l’institut, à des irrégularités dans le fonctionnement du conseil de l’IUT et des contournements des dispositions et procédures prévues dans les statuts de l’institut. La cour s’est également fondée sur la note du 26 juin 2020 de la présidente de l’université Paris VIII Vincennes - Saint – Denis qui attirait l’attention de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur le climat délétère régnant au sein de l’IUT en dépit de la nomination de deux administratrices provisoires à la suite de la suspension de son directeur, sur l’opposition systématique à tout rétablissement d’un fonctionnement serein à laquelle était confrontée l’équipe provisoire de direction, sur l’impossibilité du conseil de l’IUT de fonctionner normalement et sur l’existence d’un risque pour la continuité du service public de l’enseignement du fait de blocages et d’obstructions, ainsi que de risques financiers et juridiques encourus par l’université. La cour a par ailleurs mentionné les deux courriers adressés au ministre chargé de l’enseignement supérieur, respectivement par le président du conseil de l’IUT et par le maire de Tremblay-en-France, représenté au conseil de l’institut, faisant part du climat de tension au sein de l’IUT et des conditions difficiles dans lesquelles se déroulaient les séances du conseil de l’IUT.
7. En estimant, au regard de l’ensemble de ces éléments, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’à la date de l’arrêté attaqué, une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l’IUT justifiait, en vue du rétablissement des conditions d’un fonctionnement régulier des organes statutaires et d’un retour à une situation apaisée au sein de l’établissement, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 719-8 du code de l’éducation et en jugeant qu’en prenant la mesure de dissolution du conseil de l’IUT et en mettant fin, par voie de conséquence, aux fonctions du directeur élu par ce conseil et en chargeant un administrateur provisoire d’organiser dans le meilleur délai les élections des représentants des personnels et des usagers au conseil et de procéder aux opérations de désignation des personnalités extérieures membres de ce conseil, la ministre avait pris les mesures imposées par les circonstances, la cour, qui a exercé son office dans les conditions énoncées au point 5 et a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
8. En troisième lieu, en jugeant que ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure allégués n’étaient établis, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, en jugeant que les mesures critiquées, prises sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation pour rétablir les conditions d’un fonctionnement régulier des organes statutaires de l’IUT, ne constituaient pas des sanctions, alors même qu’elles mettent fin aux fonctions du directeur de cet institut et ont pour effet d’empêcher son retour à la direction de l’établissement à l’issue de sa suspension, et en en déduisant que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvaient, à ce titre, être utilement invoquées, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits.
10. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte qualification juridique des faits dont serait entaché l’arrêt faute de retenir une méconnaissance, à l’égard du directeur de l’IUT, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent. Leur pourvoi doit par suite être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. V... A..., premier requérant dénommé, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:507262.20261016