LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-341 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions suivantes du code de l'éducation :
– les mots « d'une durée de quatre ans » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 712-2, la dernière phrase du même alinéa et l'antépénultième alinéa du même article ;
– les mots « dont au moins : » figurant au premier alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 712-3, les a à d du même 3° ainsi que le dernier alinéa de ce même article ;
– le dernier alinéa de l'article L. 712-4 ;
– la seconde phrase du 1° de l'article L. 712-5 ;
– la première phrase et les mots « de récusation ou » figurant à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6-2, ainsi que le quatrième alinéa du même article ;
– les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 713-3 ainsi que les mots « de cinq ans renouvelable une fois » figurant à la première phrase du dernier alinéa du même article ;
– les mots « le ministre chargé de l'enseignement supérieur » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-9, la dernière phrase du même alinéa, les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de ce même article, ainsi que les mots « de trois ans » figurant à la deuxième phrase et la dernière phrase du même alinéa ;
– les mots « dans des conditions fixées par décret » figurant au premier alinéa de l'article L. 714-1 ;
– le second alinéa de l'article L. 714-2 ;
– les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 715-2, les mots « de trois ans » figurant à la première phrase du deuxième alinéa du même article, ainsi que la seconde phrase du même alinéa ;
– les mots « dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 715-3, les mots « pour une durée de cinq ans renouvelable une fois » et « arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels » figurant à la seconde phrase du même alinéa, ainsi que le deuxième alinéa du même article ;
– les mots « au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1, la troisième phrase du même alinéa, ainsi que les deuxième et quatrième à neuvième alinéas du même article ;
– le premier alinéa de l'article L. 719-2 ;
– les mots « des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés » figurant au 1° de l'article L. 719-3, le 2° du même article, ainsi que la première phrase du dernier alinéa de ce même article et les mots « Ce décret fixe » figurant à la deuxième phrase du même alinéa ;
– le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 ;
– les mots « le recteur de la région académique » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13 et les mots « le recteur de région académique » figurant à la troisième phrase du même alinéa ;
– la première phrase du premier alinéa de l'article L. 771-10 ;
– la première phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 771-11 ;
– les mots « il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5 » figurant à la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 771-14 ;
– la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 771-15 ;
– le premier alinéa du 2° de l'article L. 771-17 ainsi que les mots « et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa » figurant au a et le b du même 2° ;
– le a du 6° et le b du 12° du paragraphe II de l'article L. 776-1 ;
– enfin, les mots « sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous » figurant au second alinéa du a du 3° du paragraphe II de l'article L. 777-1, le d du même 3°, ainsi que le a du 6° et le b du 12° du même paragraphe.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de l'éducation ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. Les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel régis par le livre VII du code de l'éducation constituent, au sens du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, une catégorie particulière d'établissements publics. Au nombre de leurs règles constitutives figurent la détermination et le rôle de leurs organes de direction et d'administration, les conditions de leur élection ou de leur désignation, la détermination des catégories de personnes représentées au sein des conseils des établissements, celle des catégories de ressources dont peuvent bénéficier ces établissements, la nature et les fonctions des composantes internes ainsi que les conditions de désignation ou d'élection de leurs organes de direction et d'administration, dès lors que ces composantes sont dotées de compétences qui leur sont propres.
– Sur les dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6-2 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
3. En application de l'article L. 711-2 du code de l'éducation, les universités constituent un type d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Aux termes de l'article L. 712-1 du même code, le président de l'université, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
. En ce qui concerne les dispositions relatives au président de l'université, au conseil d'administration et à la commission de la recherche au sein du conseil académique :
4. Les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation dont le déclassement est demandé se bornent à fixer la durée du mandat du président d'une université et à préciser qu'il n'est renouvelable qu'une fois. Elles prévoient, par ailleurs, que le président est assisté d'un bureau, qui n'est doté par la loi d'aucune compétence propre.
5. L'article L. 712-3 détermine notamment les catégories de personnes représentées au sein du conseil d'administration d'une université. Il précise que ce conseil comporte des personnalités extérieures à l'établissement et que certaines sont désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les autres personnalités extérieures. Dans ce cadre, les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que celles de ces personnalités extérieures désignées après appel public à candidatures comprennent au moins une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés et un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire. Elles prévoient, en outre, qu'en cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
6. Les dispositions de l'article L. 712-4 dont le déclassement est demandé prévoient, s'agissant du conseil académique d'une université, qu'en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
7. L'article L. 712-5 détermine notamment les catégories de personnes représentées à la commission de la recherche au sein du conseil académique d'une université. Il détermine la proportion de représentants des personnels que comporte cette commission. Dans ce cadre, les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens.
8. Ainsi, les dispositions dont le déclassement est demandé ne déterminent ni le rôle des organes de direction et d'administration de l'université, ni les conditions de leur élection ou de leur désignation, ni les catégories de personnes représentées au sein des conseils des établissements, mais ont pour seul objet de préciser certaines modalités d'organisation interne de l'université. Elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne les dispositions relatives au conseil académique constitué en section disciplinaire :
9. L'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
10. Les dispositions du troisième alinéa de cet article dont le déclassement est demandé prévoient que la récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité et précisent les personnes ou autorités susceptibles de former une telle demande de récusation.
11. La possibilité pour un enseignant poursuivi devant la section disciplinaire, qui constitue une juridiction administrative spécialisée, de demander la récusation d'un de ses membres est une garantie légale du principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, qui découle de la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dès lors, ces dispositions mettent en cause les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par conséquent, elles ont un caractère législatif.
12. En revanche, les dispositions du quatrième alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, qui se bornent à préciser les modalités de prise en charge des frais des témoins en cas de renvoi de l'examen des poursuites à un autre établissement, ne mettent en cause aucun principe ou règle placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
13. En application de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, les universités regroupent diverses composantes que sont, notamment, les unités de formation et de recherche ainsi que les écoles ou instituts.
14. L'article L. 713-3, relatif aux unités de formation et de recherche, prévoit qu'elles sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé précisent que l'effectif du conseil ne peut dépasser quarante membres et que le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois.
15. L'article L. 713-9, relatif aux instituts et écoles faisant partie des universités, prévoit qu'ils sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé précisent que le mandat des directeurs est de cinq ans, renouvelable une fois, que les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, que l'effectif du conseil ne peut dépasser quarante membres et que son président est élu pour un mandat renouvelable de trois ans.
16. Les dispositions dont le déclassement est demandé ne déterminent ni la nature ou les fonctions de ces composantes internes des universités, ni les conditions de désignation ou d'élection de leurs organes de direction et d'administration, mais se bornent à préciser certaines modalités d'organisation interne de ces composantes et à désigner, au sein de l'État, l'autorité en charge de la nomination du directeur des instituts et écoles. Elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
17. Les dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation dont le déclassement est demandé se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de création des services communs internes aux universités et de préciser les modalités de création et de gestion des services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
18. Elles ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 715-2 et L. 715-3 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
19. En application de l'article L. 715-1 du code de l'éducation, peuvent être créés des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, administrés par un conseil d'administration, assisté par un conseil scientifique et un conseil des études, et dirigés par un directeur.
20. D'une part, les dispositions de l'article L. 715-2 dont le déclassement est demandé fixent l'effectif maximal du conseil d'administration et la durée du mandat de son président, qui est renouvelable. Certaines dispositions de l'article L. 715-3, dont le déclassement est demandé, fixent la durée du mandat du directeur, renouvelable une fois. Elles prévoient que ce dernier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels, et qu'il est assisté d'un comité de direction, qui n'est doté par la loi d'aucune compétence propre.
21. Ainsi, ces dispositions se bornent à préciser certaines modalités d'organisation interne de l'établissement ainsi qu'à désigner, au sein de l'État, l'autorité en charge de la nomination du directeur. Elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
22. D'autre part, les autres dispositions de l'article L. 715-3 dont le déclassement est demandé prévoient que le directeur doit être choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école.
23. Ce faisant, elles se bornent à préciser des modalités de sélection du directeur en vue de sa désignation dans les conditions prévues par la loi. Elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 719-5, L. 719-13 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
24. L'article L. 719-1 du code de l'éducation fixe des règles communes relatives à l'élection des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé prévoient leur mode d'élection et la durée de leur mandat, les règles de désignation en cas de vacance d'un siège, certaines modalités de candidature, de vote et d'attribution des sièges, ainsi que des règles de suppléance.
25. Les dispositions de l'article L. 719-2 dont le déclassement est demandé précisent qu'un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections.
26. L'article L. 719-3 est relatif aux personnalités extérieures composant les conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Dans ce cadre, les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que ces personnalités comprennent, d'une part, des représentants des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ainsi que, d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. Elles renvoient en outre à un décret le soin de fixer les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.
27. L'article L. 719-5 est relatif au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
28. En application de l'article L. 719-13, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des fondations partenariales, personnes morales à but non lucratif, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur, auxquelles s'appliquent, sauf dérogation, les règles relatives aux fondations d'entreprise. Les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que l'autorisation administrative qui confère son statut à la fondation est délivrée par le recteur de la région académique, qui en assure également la publication.
29. Ainsi, les dispositions dont le déclassement est demandé ne déterminent ni le rôle des organes de direction et d'administration de l'établissement, ni les conditions de leur élection ou de leur désignation, ni les catégories de personnes représentées au sein de ses conseils, ni les catégories de ressources dont il peut bénéficier, mais ont pour seul objet de préciser certaines modalités d'organisation interne de ces établissements et de désigner, au sein de l'État, l'autorité chargée d'exercer certaines prérogatives. Elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des articles L. 771-10, L. 771-11, L. 771-14, L. 771-15 et L. 771-17 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
30. Les dispositions des articles L. 771-10 et L. 771-11 du code de l'éducation dont le déclassement est demandé prévoient des règles dérogatoires s'agissant de la durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration de l'université des Antilles.
31. L'article L. 771-14 institue, dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université des Antilles, un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que chaque pôle est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime de droit commun pour les budgets des composantes de l'université.
32. Les dispositions de l'article L. 771-15 dont le déclassement est demandé prévoient des règles dérogatoires s'agissant de la durée du mandat des membres du conseil académique.
33. Les dispositions de l'article L. 771-17 dont le déclassement est demandé écartent l'application pour l'université des Antilles de certaines règles de droit commun relatives aux modalités de vote et à la répartition des sièges aux conseils.
34. Ainsi, les dispositions dont le déclassement est demandé, qui se bornent à procéder, en Guadeloupe et en Martinique, à l'adaptation de certaines modalités d'organisation interne des universités résultant du droit commun, ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
– Sur les dispositions des paragraphes II des articles L. 776-1 et L. 777-1 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
35. Les paragraphes II des articles L. 776-1 et L. 777-1 du code de l'éducation ont pour objet d'adapter en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, respectivement, certaines dispositions du livre VII de ce code qui y sont rendues applicables par les paragraphes I de ces articles.
36. Les dispositions de l'article L. 776-1 dont le déclassement est demandé prévoient qu'en Polynésie française, l'effectif du conseil élu administrant les unités de formation et de recherche ainsi que les instituts et écoles faisant partie des universités ne peut dépasser vingt membres. En outre, elles prévoient que les personnalités extérieures des conseils élus comprennent des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
37. Les dispositions de l'article L. 777-1 dont le déclassement est demandé prévoient qu'en Nouvelle-Calédonie, les personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université ne comprennent pas de représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
38. Ainsi, ces dispositions, qui se bornent à procéder à l'adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de certaines modalités d'organisation interne des établissements résultant du droit commun, ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation et les mots « de récusation ou » figurant à la dernière phrase du même article ont un caractère législatif.
Article 2. – Ont un caractère réglementaire les dispositions suivantes du code de l'éducation :
– les mots « d'une durée de quatre ans » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 712-2, la dernière phrase du même alinéa et l'antépénultième alinéa du même article ;
– les mots « dont au moins : » figurant au premier alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 712-3, les a à d du même 3° ainsi que le dernier alinéa de ce même article ;
– le dernier alinéa de l'article L. 712-4 ;
– la seconde phrase du 1° de l'article L. 712-5 ;
– le quatrième alinéa de l'article L. 712-6-2 ;
– les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 713-3 ainsi que les mots « de cinq ans renouvelable une fois » figurant à la première phrase du dernier alinéa du même article ;
– les mots « le ministre chargé de l'enseignement supérieur » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-9, la dernière phrase du même alinéa, les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de ce même article, ainsi que les mots « de trois ans » figurant à la deuxième phrase et la dernière phrase du même alinéa ;
– les mots « dans des conditions fixées par décret » figurant au premier alinéa de l'article L. 714-1 ;
– le second alinéa de l'article L. 714-2 ;
– les mots « dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 715-2, les mots « de trois ans » figurant à la première phrase du deuxième alinéa du même article, ainsi que la seconde phrase du même alinéa ;
– les mots « dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 715-3, les mots « pour une durée de cinq ans renouvelable une fois » et « arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels » figurant à la seconde phrase du même alinéa, ainsi que le deuxième alinéa du même article ;
– les mots « au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1, la troisième phrase du même alinéa, ainsi que les deuxième et quatrième à neuvième alinéas du même article ;
– le premier alinéa de l'article L. 719-2 ;
– les mots « des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés » figurant au 1° de l'article L. 719-3, le 2° du même article, ainsi que la première phrase du dernier alinéa de ce même article et les mots « Ce décret fixe » figurant à la deuxième phrase du même alinéa ;
– le deuxième alinéa de l'article L. 719-5 ;
– les mots « le recteur de la région académique » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13 et les mots « le recteur de région académique » figurant à la troisième phrase du même alinéa ;
– la première phrase du premier alinéa de l'article L. 771-10 ;
– la première phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 771-11 ;
– les mots « il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5 » figurant à la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 771-14 ;
– la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 771-15 ;
– le premier alinéa du 2° de l'article L. 771-17 ainsi que les mots « et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa » figurant au a et le b du même 2° ;
– le a du 6° et le b du 12° du paragraphe II de l'article L. 776-1 ;
– les mots « sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous » figurant au second alinéa du a du 3° du paragraphe II de l'article L. 777-1, le d du même 3°, ainsi que le a du 6° et le b du 12° du même paragraphe.
Article 3. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 15 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.341.L