Vu la procédure suivante :
M. Y... F..., Mme C... F..., MM. T..., U... et Q... F... et Mme J... F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) Les Portes de l’Oise et son assureur, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), à les indemniser des préjudices ayant résulté de l’infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2003 par M. Y... F... dans cet établissement.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CHI Les Portes de l’Oise et la SHAM à lui verser la somme de 349 388,14 euros, correspondant aux prestations servies pour le compte de M. F..., après déduction de la provision déjà versée, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement nos 1806784, 1807371 du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif a condamné le CHI Les Portes de l’Oise à verser à M. F... la somme totale de 650 095 euros, sous déduction des provisions de 23 830 et 48 000 euros déjà versées, à Mme C... F... la somme de 9 500 euros, à MM. T..., U... et Q... F... et Mme J... F... la somme de 4 000 euros chacun et à la CPAM de l’Oise la somme de 376 754,63 euros, sous déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée.
Par un arrêt n° 21VE02606 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur l’appel du CHI Les Portes de l’Oise et de la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, et sur les appels incidents de la CPAM de l’Oise et de M. Y... F... et autres, a ramené à 440 442 euros le montant de l’indemnité que l’établissement et son assureur sont condamnés à verser à M. Y... F... et à 102 691 euros ainsi que, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, aux frais exposés à compter du 16 décembre 2022 correspondant aux soins de santé en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. F... en 2003, le montant de l’indemnité qu’ils sont condamnés à verser à la CPAM de l’Oise, sous réserve des provisions déjà versées, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 491577 du 18 février 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté par M. F... et autres, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, renvoyé l’affaire devant la cour et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du CHI Les Portes de l’Oise, devenu l’hôpital Novo (Nord-Ouest-Val-d’Oise), et de la société Relyens Mutual Insurance.
Par un nouvel arrêt n° 25VE00557 du 7 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a ramené à 319 861,89 euros le montant de l’indemnité que l’établissement et son assureur sont condamnés à verser à M. Y... F..., à 7 125 euros le montant de l‘indemnité qu’ils sont condamnés à verser à Mme C... F..., à 3 000 euros le montant de l’indemnité qu’ils sont condamnés à verser respectivement à MM. T..., U... et Q... F... et Mme J... F... et à 56 268,57 euros ainsi que, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, à 75 % des dépenses de santé exposées à compter du 1er janvier 2025 en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. F... en 2003, le montant de l’indemnité qu’ils sont condamnés à verser à la CPAM de l’Oise, sous réserve des provisions déjà versées, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 septembre, 19 novembre 2025 et 23 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce dernier arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l’infection nosocomiale avait seulement fait perdre à M. F... une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa pathologie antérieure aurait évolué vers une arthrose du genou alors qu’il demandait l’indemnisation des préjudices résultant de l’arthrite septique puis de l’infection chronique du tibia droit dont il est atteint ;
- elle a commis une erreur de droit en appliquant un taux de perte de chance de 75 % à la réparation des préjudices résultant de l’arthrite septique puis de l’infection chronique du tibia ainsi qu’à la réparation des préjudices résultant des frais divers de remboursement d’un médecin-conseil ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier en appliquant ce taux de perte de chance à la réparation des préjudices résultant des dépenses de santé, des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne, des frais d’adaptation de son véhicule et de son logement, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, ces préjudices résultant d’abord de l’arthrite septique puis de l’infection du tibia droit devenue chronique ;
- elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et s’est contredite en rejetant l’indemnisation des pertes de revenus professionnels et de l’incidence professionnelle en raison de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle après avoir retenu une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que M. F... n’aurait pu retrouver un état de santé compatible avec un emploi en raison de son incapacité de travailler au cours des années précédentes et de l’évolution probable de son état ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que son licenciement par son employeur en 1997 était de nature à rompre le lien de causalité avec le préjudice professionnel subi ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la perte de salaires subie entre 1997 et 2011 avait été au moins en partie compensée par le protocole conclu le 18 mars 2011 avec son employeur ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui opposant son état de santé antérieur sans rechercher si l’infection nosocomiale n’avait pas entraîné, au lieu de l’amélioration espérée, une dégradation de son état de santé le mettant définitivement dans l’impossibilité de reprendre un travail non sédentaire ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en appliquant un taux de perte de chance de 75 % à l’indemnisation des préjudices subis par l’épouse et les enfants de M. F....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l’hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me François Pinet, avocat des consorts F... et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise et de la société hospitalière d’assurance mutuelle ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée par les consorts F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... F... a été victime, le 12 juin 1993, d’un accident du travail qui a provoqué un traumatisme au genou droit. Après que ce traumatisme a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales, il a été hospitalisé du 13 au 22 octobre 2003 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Les Portes de l’Oise pour l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse précédemment implanté. M. F... ainsi que son épouse et ses enfants ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée à cette occasion. Par un jugement du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CHI Les Portes de l’Oise à verser à M. F... la somme totale de 650 095 euros, à Mme C... F... la somme de 9 500 euros, à MM. T..., U... et Q... F... et Mme J... F... la somme de 4 000 euros chacun et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise la somme de 376 754,63 euros, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées. Sur appel du CHI Les Portes de l’Oise, auquel s’est substitué l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo), et de son assureur, la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 décembre 2023, a minoré les sommes dues au titre de l’indemnisation de M. F... et de la CPAM de l’Oise. Sur pourvoi des consorts F..., cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 18 février 2025. Par un nouvel arrêt du 7 juillet 2025, à l’encontre duquel les consorts F... se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles statuant sur renvoi a ramené à 319 861,89 euros la somme que l’hôpital Novo et son assureur sont condamnés à verser à M. F..., à 7 125 euros la somme à verser à Mme C... F..., à 3 000 euros la somme à verser à chacun de leurs enfants et à 376 754,63 euros la somme à verser à la CPAM de l’Oise ainsi que, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année, à 75 % les dépenses de santé exposées par elle à compter du 1er janvier 2025.
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. La victime d’une infection nosocomiale peut ainsi prétendre à la réparation de tous les chefs de préjudice directement causés par cette infection. Dans le cas où cette infection a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Il appartient au juge administratif d’apprécier, pour chaque chef de préjudice invoqué, s’il procède d’un dommage corporel en lien direct avec l’infection nosocomiale ou d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’alors que les consorts F... demandaient l’indemnisation des préjudices temporaires et permanents qu’ils estimaient imputables à l’arthrite septique puis à l’infection chronique du tibia droit dont M. F... a été victime à la suite de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de son hospitalisation au CHI Les Portes de l’Oise en octobre 2023, la cour a retenu qu’eu égard à l’évolution attendue de la pathologie préexistante de son genou droit, cette infection nosocomiale devait être regardée comme n’ayant entraîné pour lui qu’une perte de chance d’obtenir une amélioration, au moins temporaire, de son état de santé qu’elle a évaluée à hauteur de 75 %, pour l’ensemble des chefs de préjudices invoqués par l’intéressé ainsi que par son épouse et ses enfants. En statuant ainsi, sans rechercher pour chacun des chefs de préjudice invoqués, et en particulier les préjudices temporaires, dans quelle mesure ils procédaient d’un dommage corporel distinct en lien direct avec l’infection nosocomiale ou d’une seule perte de chance d’obtenir une amélioration de la pathologie préexistante du genou droit, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les consorts F... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il a fixé la fraction de leur préjudice indemnisable et statué sur le montant des préjudices subis. La détermination de la part du préjudice indemnisable de M. F... étant susceptible d’avoir une incidence sur le droit de la CPAM de l’Oise au remboursement de ses débours, cette annulation doit également emporter, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt en tant qu’il statue sur les droits de cette caisse.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
7. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Sur le préjudice de M. F... :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
8. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports de l’expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Ile-de-France que M. F... a contracté, lors de son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise du 13 au 22 octobre 2003 pour l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse précédemment implanté, une infection nosocomiale qui a provoqué une arthrite septique persistante laquelle a imposé une nouvelle hospitalisation les 28 et 29 octobre 2003 puis une intervention le 11 novembre suivant et, au cours des années ultérieures, face à la persistance de l’infection, la prescription d’antibiothérapies ainsi que la réalisation de nouveaux examens, de nouvelles interventions chirurgicales ayant été envisagées sans toutefois pouvoir être réalisées. L’ensemble des conséquences dommageables imputables, jusqu’à ce que son état soit regardé comme consolidé le 25 février 2016, à l’arthrite septique et à l’infection chronique du tibia droit de M. F... doit, en conséquence, être entièrement réparé par l’hôpital Novo qui s’est substitué au centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
9. D’une part, la CPAM de l’Oise justifie, par la production d’un relevé définitif de ses débours émis le 30 avril 2025 et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, avoir pris en charge, pour le compte de M. F..., des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais d’appareillage et des frais pharmaceutiques pour un montant total de 72 690,97 euros sur la période du 3 décembre 2007 au 26 janvier 2016, qui sont exclusivement en lien avec le traitement de l’infection nosocomiale.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F... a conservé à sa charge une somme de 1 600 euros, au titre de consultations chez un psychologue et du montant annuel de la franchise médicale non remboursée par la sécurité sociale.
Quant aux dépenses liées à l’assistance par une tierce personne :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que, pour la période du 25 novembre 2003 au 24 février 2016 où il était affecté d’un déficit fonctionnel temporaire exclusivement imputable aux conséquences de l’infection nosocomiale, M. F... avait besoin d’une assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004, puis à raison d’une heure par jour à compter du 26 janvier 2004. S’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, sur cette période, en retenant un taux horaire de 14 euros, soit une somme totale, sur la base de 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, de 71 681,23 euros.
Quant aux pertes de revenus professionnels :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 21 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... a été dans l’incapacité de travailler du 23 décembre 2003 jusqu’à la date de consolidation de son état, pour des raisons tenant exclusivement aux conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée. Il résulte également de l’instruction qu’il a perçu pendant toute cette période des indemnités journalières de la CPAM de l’Oise qui ont eu pour objet de réparer, au moins partiellement ses pertes de revenus.
13. M. F... ne saurait se prévaloir d’aucune perte de revenus supplémentaire pour la période allant jusqu’au 2 mars 2011, dès lors qu’il a conclu avec son employeur, le 18 mars 2011, un protocole transactionnel actant le terme définitif et irrévocable de son contrat de travail à cette date et réparant le préjudice de carrière qu’il avait subi à la suite de son licenciement précédemment prononcé le 23 mai 1997.
14. En revanche, pour la période du 3 mars 2011 à la date de la consolidation de son état, il est fondé à soutenir qu’il a subi des pertes de revenus par rapport à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, de l’ordre de 1 760 euros nets par mois en 2008, étant entendu que la perte alléguée de pourboires n’est, en tout état de cause, établie ni dans son principe ni dans son montant. Compte tenu de l’évolution du salaire net moyen dans le secteur privé au cours de cette période et déduction faite des indemnités journalières qu’il a effectivement perçues pendant cette période, pour un montant de 95 887,38 euros, la perte de revenus subie par M. F... doit être évaluée à la somme de 12 000 euros.
15. La CPAM de l’Oise peut, quant à elle, prétendre au remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à M. F... du 23 décembre 2003 jusqu’à la date de consolidation de son état.
Quant aux frais divers :
16. Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. F..., pour un montant de 2 040 euros.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que, du fait exclusif des conséquences de l’infection nosocomiale, M. F... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 octobre 2003 et du 11 au 24 novembre 2003 puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 25 novembre 2003 au 25 janvier 2004 puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 26 janvier 2004 au 18 juillet 2015 et enfin d’un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 19 juillet 2015 jusqu’au 24 février 2016. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ce préjudice en fixant à 30 000 euros la somme destinée à le réparer.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... a subi, pendant ces périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances évaluées à 4,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 12 000 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice esthétique :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... a subi, pendant ces mêmes périodes, du fait notamment de sa boiterie et de l’utilisation de cannes de façon quasi permanente, un préjudice esthétique évalué à hauteur de 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 500 euros la somme destinée à le réparer.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
20. Si, aux termes de son premier rapport du 26 juin 2015, l’expert cité au point 8 avait indiqué qu’en « l’absence de complication infectieuse, le patient aurait inévitablement évolué vers une aggravation de la pathologie de son genou avec le développement à plus ou moins longue échéance d’une arthrose dans le contexte d’accident du travail » et que « le dommage est multi factoriel : il est en partie lié à la dégradation arthrosique de ce genou et à l’infection chronique ostéoarticulaire de cette articulation », il n’a pas, aux termes de son second rapport en date du 12 janvier 2017 distingué, au titre tant des préjudices permanents affectant M. F... et, en particulier, du déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 18 %, compte tenu des « limitations de sa mobilité » et du « retentissement psychologique dépressif consécutif aux nombreuses interventions chirurgicales et à l’infection chronique » et de son incapacité à reprendre une activité professionnelle « comportant le moindre geste physique, des déplacements prolongés, la montée (et la) descente des escaliers ou la station debout », le déficit résultant de son état antérieur ou de son évolution probable et celui résultant des conséquences de l’infection nosocomiale. Par ailleurs, il résulte du courrier adressé par le chirurgien orthopédique en charge de l’opération au médecin traitant de M. F... le 22 octobre 2023 que « l’exostose du bord interne de la rotule responsable d’un conflit fémoro patellaire a été réséquée », que « le néo-cartilage de la face postérieure de la rotule était par ailleurs d’aspect satisfaisant » et que « les suites opératoires immédiates ont été simples » et permettaient d’entreprendre immédiatement la rééducation. Dans ces conditions, les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. F... doivent être regardées comme à l’origine des préjudices permanents dont il se prévaut et pas seulement d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
21. D’une part, la CPAM de l’Oise justifie, par la production d’un relevé actualisé de ses débours en date du 2 septembre 2026, avoir pris en charge, pour le compte de M. F..., des frais médicaux, des frais d’appareillage et des frais pharmaceutiques, pour un montant total de 3 292,47 euros, sur la période du 25 février 2016 au 31 décembre 2024. S’agissant des dépenses de santé que la CPAM continuera d’exposer, à compter de la date de la présente décision, en raison des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. F..., il y a lieu d’en ordonner le remboursement annuel, sur présentation de justificatifs.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 qu’un suivi psychologique sera nécessaire à M. F... pendant une durée de deux ans à un rythme hebdomadaire. Il y a lieu d’allouer à M. F... une somme de 2 000 euros, au titre du reste à charge des consultations de psychiatre dont il peut ainsi bénéficier.
Quant aux dépenses liées à l’assistance par une tierce personne :
23. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que, pour la période postérieure à la consolidation de son état, M. F... conserve le besoin d’une assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour. S’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, sur la période du 25 février 2016 à la date de présente décision, en retenant un taux horaire de 18 euros, soit une somme totale, sur la base de 412 jours par an, de 78 467,37 euros.
24. Il sera fait une juste appréciation du capital dû à M. F... pour l’indemniser de son besoin futur d’une assistance par une tierce personne en le fixant à la somme de 121 155 euros.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
25. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que, compte tenu de l’état de santé de M. F..., la conduite n’est possible qu’avec un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et dont les pédales de frein et d’accélérateur sont inversées et localisées à gauche. M. F... peut ainsi prétendre, outre à l’indemnisation des frais initiaux engagés pour l’acquisition et l’aménagement d’un tel véhicule, aux frais correspondants pour l’avenir non à l’acquisition de nouveaux véhicules mais à leur aménagement, à raison d’un changement de véhicule tous les sept ans, soit une somme globale de 43 953 euros.
Quant aux des frais d’adaptation du logement :
26. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que l’état de santé de la victime rend nécessaire divers aménagements de son logement. Si M. F... soutient que son handicap rend également nécessaire plusieurs aménagements complémentaires, il ne résulte pas de l’instruction que certains de ces aménagements, en particulier le remplacement complet de son portail ou le remplacement du sol extérieur, seraient rendus nécessaires par son handicap. Dans ces conditions, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante des frais d’adaptation de son logement rendus nécessaires par son handicap en les fixant à la somme globale de 40 000 euros.
Quant aux pertes de revenus professionnels et à l’incidence professionnelle :
27. Ainsi qu’il a été dit au point 20, il résulte du rapport du 21 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... a été, à la suite de la consolidation de son état, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle « comportant le moindre geste physique, des déplacements prolongés, la montée (et la) descente des escaliers ou la station debout ». Il a donc été dans l’impossibilité de retrouver un emploi dans l’hôtellerie similaire à celui qu’il exerçait antérieurement et, compte tenu de son âge et de son niveau de qualification, il peut être regardé comme n’ayant effectivement pas été en mesure de retrouver un emploi compatible avec son état, jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle, selon l’estimation indicative globale produite par son assurance retraite, il aurait atteint l’âge d’un départ à la retraite à taux plein. Il résulte également de l’instruction qu’il a perçu, pendant cette période allant du 25 février 2016 au 1er juillet 2021, des indemnités journalières puis une rente pour accident de travail qui ont eu pour objet de réparer, au moins partiellement ses pertes de revenus.
28. M. F... est, en conséquence fondé à soutenir qu’il a subi, pendant cette période, des pertes de revenus par rapport à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, de l’ordre, ainsi qu’il a été dit au point 14, de 1 760 euros nets par mois. Compte tenu de l’évolution du salaire net moyen dans le secteur privé au cours de cette période et, déduction faite des indemnités journalières et de la rente qu’il a effectivement perçues pour des montants respectifs de 22 321,30 euros et de 25 160,92 euros, la perte de revenus subie par M. F... doit être évaluée à la somme de 72 000 euros.
29. La CPAM de l’Oise peut, quant à elle, prétendre au remboursement des indemnités journalières et de la rente qu’elle a versées à M. F... de la date de consolidation de son état à la date de la présente décision, ainsi qu’au remboursement annuel, sur présentation de justificatifs, des arrérages à échoir de cette rente.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. L’expert mentionné au point 8 a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent de M. F... à 18 %, compte tenu de la limitation de sa mobilité et du retentissement psychologique dépressif consécutif à l’infection chronique. La seule circonstance que le médecin désigné par l’assurance de M. F... a estimé en juillet 2012, soit avant la consolidation de son état de santé, que son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique pouvait être fixé à 35 % ne saurait suffire à attester d’un tel degré d’incapacité. M. F... étant âgé de cinquante-six ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent en fixant à 35 000 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice esthétique :
31. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... continue de subir un préjudice esthétique évalué à hauteur de 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 500 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice d’agrément :
32. Il ne résulte pas de l’instruction que M. F... justifie de l’abandon ou de la restriction de l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs suffisamment spécifique ou significative pour justifier l’indemnisation d’un préjudice d’agrément distinct de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. L’établissement hospitalier et son assureur sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a alloué une indemnité de 1 000 euros à M. F... à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
33. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 12 janvier 2017 de l’expert mentionné au point 8 que M. F... subit dans sa vie sexuelle des troubles à la fois physiques et psychiques. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant à 3 500 euros la somme destinée à les réparer.
Sur les droits de M. F... et de la CPAM de l’Oise :
34. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement hospitalier et son assureur à l’augmentation des demandes indemnitaires présentées par M. F... aux termes de son appel incident, le montant de l’indemnité mise par le jugement attaqué à la charge du CHI Les Portes de l’Oise en faveur de M. F... doit être ramené à la somme de 562 396,60 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 23 830 euros et 48 000 euros qui lui ont déjà été versées, cette somme devant être mise à la charge solidaire de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance.
35. D’autre part, il y a lieu de condamner solidairement l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance à rembourser à la CPAM de l’Oise les dépenses de santé qu’elle a prises en charge pour des montants de 72 690,97 euros et de 3 292,47 euros, les indemnités journalières qu’elle a versées à M. F... depuis le 23 décembre 2003 pour un montant total de 246 274,27 euros ainsi que les arrérages échus de la rente pour accident du travail qu’elle lui a servie pour un montant, à la date du 15 juin 2026, de 44 865,50 euros, soit une somme totale de 370 123,21 euros, sous réserve de déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée. Il y a lieu également de condamner solidairement l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser, sur présentation des justificatifs y afférents, les dépenses de santé qu’elle continuera d’exposer pour le compte de M. F... en raison des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’il a contractée ainsi que les arrérages à échoir de la rente pour accident du travail qu’elle lui sert.
36. Si le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été réévalué postérieurement au jugement attaqué, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant qui lui a été alloué à ce titre dès lors qu’elle n’obtient pas en appel de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à M. F....
Sur les intérêts :
37. M. F... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 562 396,60 euros à compter du 29 septembre 2014, date de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région d’Ile-de-France, jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été exécuté puis, le cas échéant, à compter de la date à laquelle il aurait procédé au remboursement d’une somme supérieure à ce montant en exécution de l’arrêt de la cour administrative d'appel annulé par la présente décision. La capitalisation des intérêts a par ailleurs été demandée par M. F... lors de l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif le 24 juillet 2018. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
38. L’indemnité allouée à la CPAM de l’Oise portera intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2017, date à laquelle elle a adressé à l’assureur de l’hôpital Novo sa réclamation préalable, pour les dépenses exposées à cette date, dans les mêmes conditions, et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles ont été exposées. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 juillet 2018, date de la demande de capitalisation des intérêts présentée par le CPAM de l’Oise dans sa demande de première instance, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour les sommes pour lesquelles il était alors dû au moins une année d’intérêts. Pour les autres sommes, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les préjudices subis par l’épouse et les enfants de M. F... :
39. En premier lieu, compte tenu des répercussions du préjudice sexuel dont souffre M. F... sur son épouse, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice qu’elle subit elle-même à ce titre en évaluant à 3 500 euros la somme destinée à le réparer.
40. En second lieu, le tribunal administratif n’a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d’affection subi par l’épouse et les enfants de M. F... du fait des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, en fixant respectivement à 6 000 euros pour son épouse et à 4 000 euros pour chacun de ses enfants les sommes destinées à le réparer.
41. Il résulte de ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2021 en tant qu’il a condamné le centre hospitalier intercommunal Les Portes de l’Oise à verser à Mme C... F... la somme de 9 500 euros et à MM. T..., U... et Q... F... et Mme J... F... la somme de 4 000 euros chacun.
Sur les frais d’instance :
42. Il y a lieu, sans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidairement de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros à verser aux consorts F..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des consorts F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a fixé la fraction la fraction de leur préjudice indemnisable et statué sur le montant des préjudices subis par les consorts F... ainsi que sur les droits de la CPAM de l’Oise.
Article 2 : La somme de 650 095 euros que CHI Les Portes de l’Oise a été condamné à verser à M. F... est ramenée à la somme de 562 396,60 euros, sous réserve de la déduction des provisions de 48 000 et 23 830 euros déjà versées. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 29 septembre 2014, dans les conditions fixées au point 37 de la présente décision, et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La somme de 376 754,63 euros que le CHI Les Portes de l’Oise a été condamné à verser à la CPAM de l’Oise est ramenée à la somme de 370 123,21 euros, sous réserve de la déduction de la provision de 31 043,40 euros déjà versée. Cette somme est mise à la charge solidaire de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance et portera intérêts à compter du 19 juin 2017, dans les conditions fixées au point 38 de la présente décision, pour les dépenses exposées à cette date avec capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juillet 2018 et à chaque échéance annuelle et, pour les dépenses ultérieures, à compter de la date à laquelle elles sont exposées avec capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts ont été dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les conditions fixées au point 38 de la présente décision.
Article 4 : L’hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à rembourser à la CPAM de l’Oise, sur présentation des justificatifs y afférents, les dépenses de santé qu’elle continuera d’exposer pour le compte de M. F... en raison des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’il a contractée ainsi que les arrérages à échoir de la rente pour accident du travail qu’elle lui sert.
Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel de l’hôpital Novo et de la société Relyens Mutual Insurance et les conclusions des appels incidents des consorts F... et de la CPAM de l’Oise sont rejetés.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2021, rectifié par une ordonnance du 13 août 2021, est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L’hôpital Novo et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. Y... F..., Mme C... F..., M. T... F..., Mme J... F..., M. U... F... et M. Q... F... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Y... F..., premier requérant dénommé, à l’hôpital Novo et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:508036.20261016