Vu la procédure suivante :
La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’élection en qualité de conseillère municipale de Saint-Paul-sur-Ubaye de Mme Q... N..., à l’issue du premier tour des opérations électorales qui s’est déroulé le 15 mars 2026. Par un jugement n° 2604552 du 7 mai 2026, le tribunal administratif a fait droit à son déféré.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes Q... N... et J... U... demandent au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement.
Elles soutiennent que :
- le tribunal aurait dû examiner l’inéligibilité de Mme N... à la date du 14 mars 2026 et non dans les six mois précédant l’élection ;
- Mme N... n’était plus entrepreneur de service municipal à la date du scrutin et n’avait fourni aucune prestation de cantine après son élection ;
- la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye n’exerçait pas de contrôle sur le prestataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mmes N... et U... relèvent appel du jugement du 7 mai 2026 relatif aux opérations électorales du premier tour du scrutin du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, annulé l’élection du 15 mars 2026 de Mme N... en qualité de conseillère municipale.
2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint‑Paul‑sur‑Ubaye a conclu, le 24 septembre 2014, avec la directrice du restaurant « L’Ubaia » une convention à titre onéreux ayant pour objet la fourniture et la livraison, quatre jours par semaine durant la période scolaire, des repas de la cantine sociale de la commune et qui a été reconduite tacitement d’année en année. Depuis le 1er octobre 2024, Mme N... est associée unique et gérante de la société qui a repris l’exploitation du restaurant « L’Ubaia » et, avec elle, l’exécution de la convention de fourniture des repas scolaires conclue avec la commune. Si Mme N... soutient avoir mis fin à l’exécution de la convention la veille du scrutin, cette société, au sein de laquelle elle joue un rôle prédominant, participait au moins jusqu’à cette date au service de restauration scolaire géré par la commune, nonobstant la circonstance que l’école fasse partie d’un regroupement pédagogique intercommunal. Par suite, Mme N... avait, moins de six mois avant la date du premier tour de l'élection contestée, la qualité d'entrepreneur de service municipal au sens des dispositions du 6° de l'article L. 231 du code électoral citées au point 2 et était, dès lors, inéligible au conseil municipal de Saint-Paul-sur-Ubaye à la date du scrutin.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes N... et U... ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’élection de Mme N... en qualité de conseillère municipale de Saint-Paul-sur-Ubaye.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mmes U... et N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Q... N..., première requérante dénommée, et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice.
Rendu le 21 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516575.20261021