LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juillet 2026 par le Conseil d'État (décision n° 515244 du 16 juillet 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Stéphane G. par Me Caroline Tissier-Lotz, avocate au barreau d'Orléans. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1226 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° de l'article L. 231 du code électoral.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code électoral ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 juillet 2026 ;
– les observations présentées pour le requérant par Me Tissier-Lotz, enregistrées le 3 août 2026 ;
– les secondes observations présentées pour le requérant par Me Tissier-Lotz, enregistrées le 11 août 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. François Pillet ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;
Après avoir entendu Me Tissier-Lotz, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 octobre 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 5° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 11 août 2025 mentionnée ci-dessus.
2. Le 5° de l'article L. 231 du code électoral, dans cette rédaction, prévoit que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : « Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions d'instituer une inéligibilité qui s'applique aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale quels que soient leur grade et les responsabilités qu'ils exercent. Il critique en outre la portée excessive de cette inéligibilité, qui concernerait un ressort territorial trop vaste, faute de tenir compte du lieu d'exercice effectif des missions de ces fonctionnaires et de la taille des communes. Il en résulterait une méconnaissance du droit d'éligibilité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
4. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
5. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.
6. L'article L. 231 du code électoral fixe une liste de fonctions dont l'exercice entraîne, sous certaines conditions, une inéligibilité au conseil municipal dans les communes situées dans le ressort d'exercice de ces fonctions. En application des dispositions contestées du 5° de cet article, ne peuvent être élus conseillers municipaux les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale.
7. En premier lieu, l'inéligibilité ainsi instituée ne concerne que les fonctionnaires de la police nationale relevant de l'un de ses corps actifs. En vertu de l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique, ces fonctionnaires constituent, dans la fonction publique, une catégorie spéciale soumise à des sujétions et obligations particulières en raison de la nature spécifique de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument.
8. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées ne s'appliquent que dans les communes situées dans le ressort où les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exercent ou ont exercé leurs fonctions.
9. D'autre part, les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, ne sont pas concernés par les dispositions contestées les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant ou ayant exercé dans un ressort qui s'étend sur l'ensemble du territoire national.
10. En dernier lieu, l'inéligibilité contestée est limitée aux fonctionnaires exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois dans les communes concernées. En outre, ce délai de six mois n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
11. Dès lors, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
12. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le 5° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, est conforme à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 16 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.1226.QPC