Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
… ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par deux jugements n° …, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°25VE01621, le 26 mai 2025 et le 3 novembre 2025, …, représentés par Me Cohen, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° … ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Ils soutiennent que :
- l’administration s’est méprise sur le champ d’application du c. de l’article 111 du code général des impôts, interprété par les paragraphes 1 à 20 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, dès lors que les charges regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions sont clairement précisées en comptabilité ;
- ne sont pas fondées, les rectifications prononcées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à l’acte anormal de gestion que la société ... aurait consenti à ... en assumant des charges relatives à six véhicules de la société, qui n’étaient pas engagées dans son intérêt mais dans celui de ... ; l’administration, se fondant sur une jurisprudence qui n’est pas pertinente, n’apporte en effet la preuve ni de l’acte anormal de gestion, ni de la réalité de la prétendue distribution, ni de son appréhension par ..., en déduisant à tort de la qualité de maître de l’affaire de ... l’existence présumée d’un désinvestissement ;
• si les véhicules de marques Ferrari et Rolls Royce modèle Wraith n’ont été que peu ou pas loués en 2017 et n’ont donc pas ou que très peu généré de recettes, comme au demeurant d’autres véhicules de la flotte, tels un scooter de marque Piaggio, un véhicule de marque Rolls Royce modèle Phantom, trois véhicules de marque Mercedes et un véhicule de marque Jaguar, à raison desquels l’administration n’argue pourtant pas d’une libéralité qui leur aurait été consentie, cela s’explique par :
◦ le contexte géopolitique de 2016, année marquée par des attentats terroristes qui ont eu pour effet d’éloigner la clientèle étrangère ;
◦ la participation de ... aux jeux olympiques ... et aux championnats du monde ..., son emploi du temps ces années-là ne laissant donc pas supposer qu’il ait eu le loisir de conduire les trois véhicules de prestige en cause ;
• le service ne pouvait faire de déduction utile :
◦ ni de l’emplacement provisoire, à proximité de leur domicile, du stationnement de ces véhicules,
◦ ni de ce que ... n’étaient titulaires d’aucune carte grise à leur nom en 2016 et 2017,
◦ ni de ce que le contrat d’assurance relatif au véhicule de marque Rolls Royce modèle Wraith précisait que son conducteur ne pouvait être que ..., dès lors que ce véhicule, mis à disposition de la ... devenue ensuite ..., a été donné en location en 2017 en dépit de ce contrat, par ailleurs établi au nom de la société et prévoyant un usage professionnel du véhicule ;
◦ ni de ce que le contrat d’assurance du véhicule Ferrari, souscrit par la ..., prévoit que son conducteur ne pouvait être que ..., une telle mention n’excluant pas la location, et ne faisant pas de ... le conducteur exclusif du véhicule, mais seulement son conducteur principal, tout en prévoyant qu’il en soit fait un usage professionnel ;
◦ ni de déclarations de ... au journal … ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée ;
• en effet, le service ne justifie pas du caractère délibéré du manquement par la circonstance que les deux véhicules de marques Rolls Royce modèle Wraith et Ferrari n’ont pas été loués en 2016 ;
• le service ne peut apporter la démonstration du caractère délibéré des manquements commis en 2016 par leur réitération constatée au titre de 2017 ;
• … justifie que l’utilisation de ces véhicules à titre personnel, exclusif et permanent était impossible au vu du contexte sportif déjà décrit ;
• le pourcentage des bases prétendument éludé retenu par le service est erroné, le service ayant retenu comme base le montant des distributions majoré de l’application du coefficient d’1,25 ; ce pourcentage s’élève donc à 18,21% pour 2016 et non à 32,40% ;
• les décisions de jurisprudence citées par le service ne sont pas transposables dès lors qu’elles concernent des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2025 et le 27 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°25VE01622, le 26 mai 2025 et le 12 novembre 2025, …, représentés par Me Cohen, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° … ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
- l’administration s’est méprise sur le champ d’application du c. de l’article 111 du code général des impôts, interprété par les paragraphes 1 à 20 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, dès lors que les charges regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions sont clairement précisées en comptabilité ;
- ne sont pas fondées, les rectifications prononcées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à l’acte anormal de gestion que la... aurait consenti à ... en assumant des charges relatives à six véhicules de la société, qui n’étaient pas engagées dans son intérêt mais dans celui de ... ; l’administration, se fondant sur une jurisprudence qui n’est pas pertinente, n’apporte en effet la preuve ni de l’acte anormal de gestion, ni de la réalité de la prétendue distribution, ni de son appréhension par ..., en déduisant à tort de la qualité de maître de l’affaire de ... l’existence présumée d’un désinvestissement ;
• les véhicules de marques Ferrari, Rolls Royce modèle Wraith et Bentley ayant été mis à la disposition de la société ... en 2017 moyennant une commission de 20 % sur les bénéfices dégagés, ce qui s’est à chaque fois traduit par des avenants au contrat de mise à disposition, opposables à l’administration en vertu du paragraphe n°10 de la doctrine du 17 juin 2013 référencée BOI-BIC-CHG-80-20, les dépenses engagées pour ces véhicules cette année-là doivent être regardées comme l’ayant été dans l’intérêt de ... ;
• en tirant argument de ce que la ... n’a pas facturé les frais d’entretien du véhicule de marque Bentley à la ..., l’administration s’immisce dans le fonctionnement de la société ;
• si les véhicules de marques Ferrari, Rolls Royce modèle Wraith et Bentley n’ont été que peu ou pas loués en 2017 et n’ont donc pas ou que très peu généré de recettes, comme au demeurant d’autres véhicules de la flotte, à raison desquels l’administration n’argue pourtant pas d’une libéralité qui leur aurait été consentie cela s’explique par :
◦ le contexte géopolitique de 2016, année marquée par des attentats terroristes qui ont eu pour effet d’éloigner la clientèle étrangère ;
◦ la participation de ... aux jeux olympiques de … et aux championnats du monde en …, son emploi du temps ces années-là ne laissant donc pas supposer qu’il ait eu le loisir de conduire les trois véhicules de prestige que sont les véhicules de marques Rolls Royce modèle Wraith, Ferrari et Bentley ;
◦ le véhicule de marque Bentley acquis le 26 octobre 2017, a été loué dès l’année 2018 ;
• le service ne pouvait faire de déduction utile :
◦ ni de l’emplacement provisoire, à proximité de leur domicile, du stationnement de ces véhicules,
◦ ni de ce que ... n’étaient titulaires d’aucune carte grise à leur nom en 2016 et 2017,
◦ ni de ce que le contrat d’assurance relatif au véhicule de marque Rolls Royce modèle Wraith précisait que son conducteur ne pouvait être que ..., dès lors que ce véhicule, mis à disposition de la ... devenue ensuite ..., a été donné en location en 2017 en dépit de ce contrat, par ailleurs établi au nom de la société et prévoyant un usage professionnel du véhicule ;
◦ ni de ce que le contrat d’assurance du véhicule Ferrari, souscrit par la société ..., prévoit que son conducteur ne pouvait être que ..., une telle mention n’excluant pas la location, et ne faisant pas de ... le conducteur exclusif du véhicule, mais seulement son conducteur principal, tout en prévoyant qu’il en soit fait un usage professionnel ;
◦ ni des déclarations de ... au journal ... ;
• le véhicule de marque Renault et de modèle Zoé est un véhicule de fonction de la ..., dont les conducteurs déclarés sont la société, ces deux derniers étant salariés de la société … ; il est impossible d’établir à quel point aurait eu la disposition de ce véhicule, par rapport aux deux autres conducteurs déclarés ;
• les véhicules de marque Renault et de modèles Clio et Captur ayant été la propriété de la ..., même pour une courte période, les charges relatives à l’amortissement et aux frais d’assurance de ces véhicules étaient justifiées ; le véhicule Captur a, en outre, été mis en location avant d’être revendu ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée ;
• en effet, le service ne justifie pas du caractère délibéré du manquement par la circonstance que les six véhicules en cause n’ont que peu ou pas été loués en 2017 ;
• ... justifie que l’utilisation de ces véhicules à titre personnel, exclusif et permanent était impossible au vu du contexte sportif déjà décrit ;
• le pourcentage des bases prétendument éludé retenu par le service est erroné, le service ayant retenu comme base le montant des distributions majoré de l’application du coefficient d’1,25 ; ce pourcentage s’élève donc à 14,47 % pour 2017 et non à 18,09 % ;
• les décisions de jurisprudence citées par le service ne sont pas transposables dès lors qu’elles concernent des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2025 et le 28 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La ..., qui exploite une activité, notamment, de location de véhicules haut de gamme, détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) ... elle-même détenue à 99,99 % par ... qui en est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 aux termes de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de cette société, le service a notifié à ..., par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, se substituant à celle du 15 octobre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus regardés comme distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Les requérants font appel des jugements n° … du 25 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur la jonction :
2. Les requêtes précitées n° 25VE01621 et n°25VE01622 concernent les mêmes contribuables et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l’article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts . En application de ces mêmes dispositions, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par une société à un contribuable ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, ainsi que de l’appréhension des distributions par ce contribuable. Toutefois, l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la ... au titre des années 2016 et 2017, des charges de suramortissements, de frais d’assurances, d’intérêts d’emprunts exposés pour six véhicules de marques Rolls Royce, modèle Wraith, Ferrari, Bentley et Renault, au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société. L’administration a considéré que les sommes en cause correspondaient à des avantages occultes imposables entre les mains de ... sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts à hauteur respectivement de 152 691 euros et de 136 261 euros, après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
5. D’une part, ... contestent avoir fait un usage privé et exclusif des véhicules de marques Rolls Royce, modèle Wraith, Ferrari, Bentley et Renault, modèle Zoé en cause, en faisant notamment valoir que les trois premiers ont été mis à la disposition, en 2017, de la ..., moyennant le reversement d’une commission de 20 % sur les bénéfices nets tirés de la location de ces véhicules, que les contrats d’assurance souscrits prévoyaient un usage professionnel, que le véhicule de marque Rolls Royce, modèle Wraith a été loué une fois, pendant vingt-quatre heures, au mois de juillet 2017 et que l’absence ou le très faible nombre de locations s’explique par le « contexte » induit par des attentats ou tentatives d’attentats terroristes perpétrés en France en 2016, qui auraient eu pour effet d’éloigner la clientèle étrangère, sans que ... n’ait pu pour autant en bénéficier en raison d’un emploi du temps ne lui en laissant pas la possibilité. S’agissant du véhicule de marque Renault, modèle Zoé, ils font valoir qu’il s’agit d’un véhicule de fonction de la ... dont les conducteurs déclarés sont la ... et deux salariés de la ..., à savoir, ..., et ajoutent qu’il est impossible d’établir dans quelle proportion ... aurait eu la disposition de ce véhicule, par rapport aux deux autres conducteurs déclarés.
6. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire les constats de l’administration concernant le véhicule Renault, modèle Zoé selon lesquels l’utilisation de ce véhicule par … et par … aurait eu une contrepartie pour la ..., entité juridiquement distincte de la … et qui n’a rien facturé à cette dernière société pour la mise à disposition du véhicule à ses salariés. Ces éléments ne sont pas de nature non plus à contredire les constats de l’administration concernant les véhicules de marques Ferrari et Rolls Royce, modèle Wraith, selon lesquels ces véhicules ont été mis à la disposition de la ... en 2017 sans qu’aucune charge y afférente n’ait été facturée à cette société par leur propriétaire la ..., les stipulations des contrats d’assurance les concernant mentionnent que ... en était le conducteur principal ou exclusif, le contrat concernant le véhicule de marque Rolls Royce comportant même une clause particulière selon laquelle ce véhicule « sera[it] utilisé par ... et ne sera[it] loué en aucun cas », stipulations dont la portée n’est pas valablement déniée par la production d’un contrat de location de vingt-quatre heures et ne comportant aucun montant. Par ailleurs, ces deux véhicules, ainsi que l’a relevé l’administration stationnaient non pas avec les autres véhicules de la flotte de la... mais dans des boxes individuels clos situés à proximité du domicile des requérants qui, au titre des années en litige, n’étaient, par ailleurs, titulaires en leur nom propre d’aucune carte grise. Enfin s’agissant du véhicule de marque Bentley acheté en octobre 2027, bien que mis à disposition de la filiale de la société, il n’a généré aucun produit de location. Si les requérants font valoir que le véhicule a été loué en 2018, l’administration a relevé qu’il n’avait été produit qu’une facture de régularisation de location à la ... détenue à 50 % par la ..., insusceptible de justifier du caractère professionnel des charges déduites pour ce véhicule en 2017.
7. D’autre part, ... contestent le bien-fondé des rectifications afférentes aux véhicules de marque Renault et de modèles Captur et Clio, en soutenant que ces véhicules ayant été la propriété de ..., même pour une courte période, les charges relatives à leur amortissement et à leurs frais d’assurance étaient justifiés, et que le véhicule Captur a, en outre, été mis en location avant d’être revendu.
8. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire les constats de l’administration selon lesquels le véhicule de modèle Captur, acheté neuf le 23 juin 2017, a été revendu à perte douze jours plus tard à un membre de la famille de ..., et que le véhicule de modèle Clio a été revendu sans contrepartie pour la ..., quarante-deux jours après son acquisition.
9. Ainsi, alors que la comptabilisation des frais et charges en cause ne répond pas à l’exigence d’une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article 54 bis du code général des impôts et que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sans invoquer au demeurant de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n°10 de la doctrine du 17 juin 2013 référencée BOI-BIC-CHG-80-20, ni des paragraphes 1 à 20 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, qui ne comportent aucune interprétation différente de celle que l’administration a faite des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, c’est à bon droit que, sur le fondement de ces dispositions, l’administration a regardé les frais et charges correspondant à ces sommes comme constituant des avantages occultes ayant bénéficié à ..., et à ..., par appréhension directe, ou en la qualité non contestée de ..., de maître de l’affaire de la ..., détenue à 100 % par la ..., dont il est gérant et détient 99,9 % des parts.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d’une telle majoration.
11. Pour motiver l’application aux rectifications en litige de la majoration prévue aux dispositions citées au point 10, l’administration a retenu que ..., principal associé de la ..., gérant de la ... qui détient elle-même 100% des parts de la ..., et maître de l’affaire, ne pouvait ignorer que les frais et charges afférents à ces véhicules n’avaient pas été engagés par la société pour la réalisation d’opérations conformes à son objet social, et qu’il était, pour certains de ces véhicules, le conducteur exclusivement désigné. Il ne pouvait non plus ignorer ni l’avantage, important puisque les parties s’accordent à l’estimer à plus de 18 % pour 2016 et à 14,03 % pour 2017 des autres revenus de son foyer fiscal avant rehaussement, que constituait la prise en charge, par la ..., de dépenses personnelles conduisant à minorer, de manière répétitive, les recettes de la société, ni le caractère imposable de ces sommes. Compte tenu de l’importance et du caractère répétitif des manquements constatés, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de ... de minorer l’impôt dont il était redevable au titre des années en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que ... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 25VE01621 et 25VE01622 de ... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à … et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.