Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Crèche Les petits tourbillons a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par une demande enregistrée sous le n° 2101785, d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne a modifié la prestation de service ordinaire qui lui a été attribuée pour l'année 2019 et lui a indiqué qu'en conséquence son trop-perçu à ce titre s'élevait à 66 257,23 euros, que son trop-perçu au titre du fonds de rééquilibrage s'élevait à 3 000 euros et que son trop-perçu au titre de l'aide à l'investissement et au titre du "fonds d'accompagnement PSU" s'élevait à 16 944 euros et de mettre à la charge de la CAF du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Par une ordonnance du 3 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de la SARL Crèche les Petits Tourbillons au tribunal administratif de Melun où elle a été enregistrée le 11 mars 2021 sous le n° 2102229.
Par un jugement n°s 2101785, 2102229 du 8 juin 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 la SARL Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires, représentés par Me Thiers, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le rapport de contrôle à l’origine de la décision en litige retient que le règlement de la crèche ne serait pas conforme avec la règlementation Prestation de Service Unique (PSU) alors que ce règlement avait été modifié et validé par la direction de la CAF en mai 2018, et il a par ailleurs été modifié à la suite du contrôle du 19 octobre 2020 et transmis à la CAF le 22 décembre suivant, sans que ce soit pris en compte par celle-ci ;
- le rapport retient un manque de fiabilité du logiciel de gestion avec une demande de mise en conformité immédiate alors que la crèche avait, dès avant ce contrôle, procédé à l’achat de licences pour pallier les carences et que la crise sanitaire a ralenti la mise en conformité ;
- le contrat d’accueil ne pouvait faire l’objet de critiques alors qu’il avait été validé par la CAF à la suite du contrôle intervenu en mai 2018, et en tout état de cause de nouveaux contrats ont été établis et communiqués à la CAF sans que celle-ci en ait tenu compte ;
- s’agissant des actes ouvrant droit, les lacunes constatées par le rapport d’inspection ont été corrigées ;
- le rapport de contrôle ayant retenu la surfacturation de prestations familiales, elle est aussitôt repassée au plafond CAF en septembre 2019, remédiant ainsi aux griefs formulés sur ces points, sans que la CAF en tienne compte dans la décision attaquée ;
- s’agissant des erreurs relevées par le contrôleur dans les données financières, elles sont minimes et les comptes ont été vérifiés et validés par un expert-comptable ;
- la CAF a demandé le remboursement des sommes perçues pour l’année 2019 au titre de la prestation de service ordinaire (PSO), du PSU et du fonds de rééquilibrage et le tribunal a fait droit à ses demandes sans tenir compte des ajustements effectués, du contexte sanitaire et de l’absence de toute critique concernant les conditions d’accueil des enfants ;
- la demande de remboursement de la totalité de l’aide financière au logiciel ne tient pas compte du contexte sanitaire et des mesures prises par la requérante à la suite du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Crèche Les petits tourbillons et/ou de la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Thoumazeau, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Crèche les Petits Tourbillons a bénéficié, en février 2012, d'une subvention d'investissement de 136 500 euros de la CAF du Val-de-Marne au titre de la création d’une micro-crèche de 10 berceaux dénommée SM1. En novembre 2015 et mars 2016, la SARL a bénéficié de nouvelles subventions d’investissement de la CAF du Val-de-Marne pour la création d’une 2ème micro-crèche de 10 berceaux, dénommée SM2, à hauteur de 144 000 euros. La SARL Crèche les Petits Tourbillons a fait connaitre son souhait de bénéficier d’un conventionnement au titre de la prestation de service unique (PSU) avec la CAF du Val-de-Marne pour la structure SM2 et elle a bénéficié, en mai 2016, d’une subvention d’investissement spécifique pour l’acquisition d’un logiciel de gestion des présences d’un montant de 16 944 euros. La convention au titre de la PSU a pris effet le 1er janvier 2018. En juin 2019, la capacité d’accueil de la structure SM2 étant passée de 10 à 13 berceaux, la SARL Crèche les Petits Tourbillons a bénéficié de nouvelles subventions d’investissement pour un montant de 40 200 euros. La CAF du Val-de-Marne a effectué un contrôle de la crèche le 14 mai 2019 portant sur l'exercice 2018. Par un courrier du 8 août 2019, la CAF du Val-de-Marne a adressé à la SARL Crèche les Petits Tourbillons ses observations, comprenant un certain nombre de recommandations et d'actions à mettre en œuvre, à la suite de quoi elle a, par courrier du 1er octobre 2019, notifié à la requérante une décision de non-conformité pour l’année 2018 et a retenu un indu de 35,97 euros par rapport à la somme totale de 66 975,88 euros initialement fixée. Il a par ailleurs été prévu qu’un nouveau contrôle sur place était à planifier. Celui-ci a été effectué le 19 octobre 2020 et a conduit à émettre un nouvel avis de non-conformité avec ajustement financier et réserves, notifié à la requérante par lettre recommandée du 27 novembre 2020. Ce courrier indiquait également à l’intéressée qu’au vu de l’ensemble de ces éléments elle n’avait pas droit à la prestation de services 2019 et constatait donc un trop perçu de 66 257,23 euros à ce titre ainsi qu’un trop perçu d’une somme de 3 000 euros correspondant à un fond de rééquilibrage territorial au titre de 2019 et d’une somme de 16 944 euros initialement accordée au titre de l’aide à l’investissement « fond d’accompagnement PSU » octroyée pour l’acquisition d’une solution logicielle. La société requérante a présenté ses observations par lettre du 22 décembre 2020 ; toutefois la CAF a maintenu sa décision, ainsi qu’elle l’a notifié à l’intéressée par lettre du 30 décembre 2020, et lui a indiqué qu'en conséquence, au titre de l’année 2019, le montant de la PS ordinaire était révisé, avec un trop perçu de 66 257,23 euros, que son trop-perçu au titre du fonds de rééquilibrage s'élevait à 3 000 euros et que son trop-perçu au titre de l'aide à l'investissement et au titre du "fonds d'accompagnement PSU" s'élevait à 16 944 euros. La SARL Crèche les Petits Tourbillons a saisi le tribunal administratif de Montreuil puis le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l'annulation de cette décision. Toutefois ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 8 juin 2023 dont elle relève dès lors appel, conjointement avec la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires, compte tenu de son redressement judiciaire en cours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés ne peuvent donc utilement critiquer le bien-fondé des motifs du jugement attaqué.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) (…) gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». Aux termes de l’article R. 262-8 du même code, applicable aux caisses d’allocations familiales en application de l’article R. 263-2 du même code : « Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des œuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales : « Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention », et aux termes de l’article 5 de cet arrêté: « Dans le cadre défini ci-dessus, les caisses d'allocations familiales interviennent selon les modalités suivantes : (…) - par le soutien à des services et équipements sociaux ou par leur gestion directe ; / - par l'attribution d'aides financières aux familles ; / - par la participation aux dispositifs partenariaux créés par la loi, le règlement, par convention entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Etat ou par convention entre la caisse d'allocations familiales et une ou plusieurs collectivités locales ».
4. Afin de faciliter l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux services de garde d’enfants, la caisse nationale des allocations familiales a, dans le cadre de sa mission d’action sanitaire et sociale, mis en place un dispositif d’aide au fonctionnement des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dénommée « prestation de service unique », dont les conditions d’octroi ont été définies, en dernier lieu, par des lettres-circulaires des 29 juin 2011 et 26 mars 2014. Cette prestation est versée par les caisses d’allocations familiales, sous réserve de leur pouvoir d’appréciation, aux personnes morales de droit public ou privé qui assurent la gestion de tels établissements ou services, ont conclu avec les caisses une « convention d’objectifs et de financement » et respectent les conditions, notamment de tarification de leurs prestations, fixées par la lettre-circulaire. Elle est calculée sur la base du coût de revient horaire des prestations effectivement offertes, dans la limite d’un plafond fixé par la caisse nationale, après déduction des participations des familles, et est versée par acomptes selon la périodicité prévue par la convention, en faisant l’objet d’un ajustement sur la base des pièces justificatives présentées au cours de l’année suivante.
5. La prestation de service unique, qui vise ainsi, dans l’intérêt des familles, à permettre aux personnes morales assurant l’accueil de jeunes enfants de couvrir leurs charges de fonctionnement, ne constitue pas, même si son montant dépend des services rendus aux enfants et des ressources dont disposent leurs parents, un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale mais une subvention.
6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d’inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
7. En l'espèce, la CAF du Val-de-Marne et la SARL Crèche les Petits Tourbillons ont conclu une première convention relative au fonds d'accompagnement à la prestation de service unique (PSU), signée le 2 août 2016. Aux termes de celle-ci, une subvention de 16 944 euros a été versée à cette société pour l'achat d’un logiciel de gestion des présences destiné à équiper la micro crèche située 54 avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (Val-de-Marne). En outre, ces deux co-contractants ont également conclu, le 15 mai 2018, une deuxième convention d'objectifs et de financement de prestation de service "établissement d'accueil de jeunes enfants", laquelle est également constituée de conditions particulières de PSU et de conditions générales de la prestation de service ordinaire (PSO), sur le fondement de laquelle ont été versés à cette société 66 975,88 euros au titre de cette prestation au cours de l'année 2019. Ces deux co-contractants ont également conclu, le 27 mars 2019, une troisième convention, sur le fondement de laquelle la CAF du Val-de-Marne a versé à la SARL une somme de 3 000 euros au titre du fonds de rééquilibrage territorial 2019. Or il ressort des pièces du dossier que, après que le rapport du contrôle de la SARL requérante, en date du 14 mai 2019, établi au titre de l’année 2018, avait relevé diverses anomalies et formulé des recommandations pour y mettre un terme, le second rapport de contrôle, en date du 19 octobre 2020, établi au titre de l’année 2019, a relevé la persistance d’anomalies.
8. En premier lieu, aux termes de l'article II de la convention relative au fonds d'accompagnement à la PSU : « Le promoteur s’engage à la réalisation du programme de manière à ce qu'il soit achevé avant le 31 décembre 2018 suivant la décision de la Caf d'engagement de crédits intervenue le 12/05/2016 (...)", et aux termes de l'article IV de cette même convention : "(...) Le non-respect d'un article du présent contrat entraîne de plein droit le remboursement immédiat par le promoteur de la participation de la Caf au prorata de la période considérée (...) ».
9. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le logiciel de gestion, réalisé par la société AVEN, dont le gérant est le même que celui de la société crèche les Petits Tourbillons, qui est alimenté par des bases de données manuelles, manque de fiabilité et n'est utilisé que pour la facturation, ce qui ne correspond pas à l'utilisation contractuellement prévue. Ce manque de fiabilité avait déjà été signalé à la société lors des précédents contrôles. Ainsi, la société bénéficiaire de la subvention, qui n'a pas contesté les constatations du rapport de contrôle sur ce point, n'a pas respecté les conditions relatives à son octroi, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, reconnaissant des « lacunes techniques ». De plus, elle ne peut utilement soutenir, d’une part, que la crise sanitaire de 2020 aurait considérablement ralenti la mise en conformité, et, d’autre part, que son nouveau logiciel de prestation dit "i-noé" a commencé à être mis en place à compter de la fin de l’année 2019, dès lors qu'aux termes des stipulations précitées de la convention relative au fonds d'accompagnement à la PSU, le programme devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2018. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qualifiant la somme qui lui a été versée de 16 944 euros de trop-perçu serait entachée d'une erreur d'appréciation.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention relative au fonds d'accompagnement à la PSU, relatif aux conditions générales de la prestation de service ordinaire : « Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus. / La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf dans le cadre d'interventions mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s'y opposer. / Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, etc. / Outre l'exercice en cours, la Caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices liquidés. Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel. / Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées ».
11. D'autre part, aux termes des conditions particulières de la prestation de service unique : « I. (...) / 4. La facturation aux familles repose sur le principe d’une tarification à l’heure, au plus près des besoins réels des parents (...) / II. (...) / 2.4 Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond (...) / 2.4.2 Le plafond. / Le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois. Celui-ci est également publié par la Cnaf en début d’année civile. / Le gestionnaire ne peut pas appliquer un plafond inférieur. En revanche, en accord avec la Caf, il peut décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du plafond et doit l’inscrire dans le règlement de fonctionnement. / Quelle que soit l’option retenue par le gestionnaire, les participations familiales qu’il encaisse au-delà du plafond de ressources mensuelles doivent être imputées au compte 70641 et déduites dans le calcul de la Psu (...) / III. - Le mode de calcul de la Psu. / 1. Les données concourant au mode de calcul de la Psu. / La Psu prend en charge 66 % du prix de revient horaire (...) / Il existe plusieurs types d’actes concourant au calcul de la Psu. L’unité de calcul de la Psu est l’heure, tous les actes s’expriment donc en heures. / 1.1 Les actes réalisés. / Il s’agit des heures de présence effective de l’enfant. Ceci correspond à une mesure du service rendu aux familles / 1.2 Les actes facturés. / En cas d'accueil régulier, les heures facturées résultent du contrat négocié entre les familles et le gestionnaire de la structure d’accueil sur la base des besoins de la famille pour une durée pouvant aller jusqu’à un an (...) / Ainsi, l’équation suivante s’applique : / Heures facturées = heures réalisées (prévues ou non au contrat) – heures gratuites + heures d’absence non déductibles / Les heures réalisées et les heures facturées doivent être enregistrées par le gestionnaire sur un outil manuel ou informatisé de façon à pouvoir, en cas de contrôle, justifier ses déclarations (...). »
12. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de contrôle de la SARL Crèche les Petits Tourbillons du 19 octobre 2020 réalisé au titre de l'exercice 2019, que « les congés à l'initiative des familles, les journées pédagogiques, les nombreuses fermetures ponctuelles et les fermetures sur demies journées (ex. vendredis après-midi) ne sont pas déduites, ni via la mensualisation (lissage), ni sur les factures. De ce fait, la totalité des contrats d'accueil des familles en vigueur contractualisés sur l’année 2019 sont surcalibrées au regard du planning réel de fonctionnement de la structure d’accueil pour la même période, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ». Il en ressort également que « les présences (heures d'arrivée et de départ) sont tenues manuellement (mais partiellement) par le partenaire, puis matérialisé dans le logiciel de gestion d’activités. Par ailleurs, (la crèche) a transmis deux feuilles de présences, pour la même période du 13 mai 2019 au 17 mai 2019 avec les mêmes noms d'enfants à l’exception d’un, avec des horaires totalement différents sur les 2 feuilles. Au cours de ce contrôle, les heures réelles de présences enfants ont fait l'objet d'une vérification approfondie sur une période indéfinie et sur un certain nombre de familles sélectionnées avec pour conséquence des données totalement différentes de celles enregistrées par le gestionnaire dans le logiciel. De plus, il a été constaté de nombreux enregistrements (entrées et sorties d'enfants), déclarés sur cet équipement, alors même qu'ils figurent sur les tableaux de présence de la micro crèche PAJE. La distinction entre les deux structures "SMI" et "SM2" doit se faire impérativement à tous les niveaux afin de garantir toutes les données déclarées à la CAF ». Il a également été constaté que « les heures réalisées sont arrondies à l’heure et présentent un différentiel important entre les pointages manuels et les données reportées dans l'outil (contrôle mené à partir de l'échantillon famille, sur un certain nombre de mois de présence enfant), avec pour conséquence, des heures réalisées déclarées supérieures aux heures réalisées contrôlées. Le comptage des heures réalisés n’apporte pas les garanties attendues et ne sont pas conformes à la règlementation PSU » ; ce même rapport relève également que la crèche requérante « a déclaré 21 383 heures facturées. (…). Ces heures, qui ont pu être confirmées par le contrôle, sont basées sur une surfacturation car non adaptées aux besoins et ne tenant pas compte du planning d'ouverture réel de la structure ».
13. S’agissant ensuite des participations familiales le rapport de contrôle relève également l’absence de toute déduction pour maladie, éviction ou hospitalisation et une facturation lissée sur douze mois. Il relève aussi qu’« il a été constaté qu'au titre de l'exercice 2019, les participations familiales sont surfacturées, à la fois, en "volume d'heures", au regard du planning réel de fonctionnement de la structure d'accueil pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à la fois en "coût horaire", lié au déplafonnement appliqué par le gestionnaire, sur la période de janvier à août 2019. Un déplafonnement est possible mais doit impérativement figurer sur le règlement de fonctionnement et faire l'objet d'une information à la CAF ». Il a de même été constaté la présence de chèques bancaires, datés ou non, dans certains dossiers famille « ce qui est totalement contraire à la règlementation PSU ». Enfin, s’agissant des données financières, le rapport de contrôle a relevé que les comptes étaient gérés en interne, sans validation par un cabinet d’expert-comptable ni par un commissaire aux comptes et a invité la requérante à tenir « une comptabilité analytique fiable et précise (…) en fonction de l’activité réelle de chaque structure d’accueil ». Si la requérante fait valoir sur ce point que les écarts de comptabilité sont minimes, il n’en ressort pas moins une nécessité de plus de rigueur dans la gestion des données financières. Par ailleurs si, plus globalement sur les autres points retenus, la SARL Crèche les Petits tourbillons fait état des mesures qu’elle aurait proposé de prendre dans son courrier du 22 décembre 2022 faisant suite à la réception de ce rapport, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des critiques retenues par ledit rapport et, par suite, sur la décision en litige qui concerne l’exercice 2019. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement invoquer à plusieurs reprises les difficultés résultant de la crise sanitaire de 2020. En outre, si elle soutient que le règlement de la crèche avait été validé par la direction de la CAF au mois de mai 2018, les pièces du dossier font seulement apparaitre l’existence d’échanges à cette date avec le représentant de la CAF mentionné mais non l’existence d’une validation, outre que, ainsi que l’a à juste titre rappelé le tribunal, la décision attaquée n'est pas principalement motivée par des non conformités de son règlement de fonctionnement et du modèle de son contrat d'accueil, mais par les manquements ci-dessus rappelés. Ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qualifiant de trop-perçu la somme de 66 257,23 euros qui lui a été versée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de la convention d'objectifs et de financement n° 201800535 au titre du fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance : « (...) En cas de suspension/suppression de paiement par la Caf de la Prestation de service unique (PSU), la subvention « Fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance » ne peut pas être versée / Le « Fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d’accueil petite enfance » s'inscrit en complément du versement de la Prestation de service unique versée par la Caisse d’allocations familiales. / A ce titre, la convention du « Fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance » reprend la date de fin inscrite dans la convention de la Prestation de service unique (...) ».
15. Il résulte de ce qui précède que la CAF du Val-de-Marne était fondée à qualifier de trop-perçu de prestation de service unique la somme qui a été versée à la SARL Crèche Les Petits Tourbillons au titre de l'exercice 2019. Par suite, elle a pu légalement qualifier aussi de trop-perçu du fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance la somme de 3 000 euros versée au titre de l'exercice 2019 à cette crèche.
16. Enfin, si pour contester la décision en litige en ce qui concerne le droit aux différentes prestations, la société requérante fait valoir que les conditions d’accueil des enfants n’auraient reçu aucune critique, cette allégation, à la supposer opérante à l’encontre de la décision contestée, est en tout état de cause contredite par le rapport de la Protection maternelle et infantile (PMI) du 20 décembre suivant faisant suite à la visite de contrôle effectuée par ses services le 12 décembre précédent. Ce rapport qui contient des recommandations pour réorganiser l’espace sommeil et l’espace repas, constate surtout que « les locaux ne répondent que partiellement aux normes de confort, de sécurité et d’hygiène prescrites par les textes en vigueur », et formule des préconisations élémentaires telles que « retirer les produits ménagers dans les meubles bas de la salle de change » et « évacuer le stockage présent à proximité des machines (…) (risque incendie) ». De même une inspection par le service de la sécurité sanitaire des produits alimentaires qui a été effectuée le 26 octobre 2020 a conduit à constater une maitrise des risques sanitaires insuffisante et a donné lieu à une mise en demeure de prendre les mesures correctives dans le délai d’un mois. Ainsi la société requérante ne peut en tout état de cause invoquer les bonnes conditions d’accueil des enfants, pas plus que, pour les raisons ci-dessus énoncées, les ajustements opérés en décembre 2020 ou le contexte sanitaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires ne sont pas fondées à soutenir que la décision du directeur de la CAF du Val-de-Marne du 30 décembre 2020 est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires, demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL Crèche Les petits tourbillons et de la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires, une somme totale de 1 200 euros à verser à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Crèche Les petits tourbillons et de la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires est rejetée.
Article 2 : La SARL Crèche Les petits tourbillons et la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires verseront à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Crèche Les petits tourbillons, à la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.