Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... O... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme totale de 54 586, 96 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à la commune de procéder à la régularisation des déclarations réalisées à la caisse de retraite au titre de l’année 2019 et la concernant au jour de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103099 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Rosny-sous-Bois à verser à Mme O... une somme de 18 000 euros, intérêts et capitalisation inclus.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA02075 le 7 mai 2024, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Chanlair, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme O... ;
3°) de mettre à la charge de Mme O... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort qu’elle aurait dû recruter Mme O... en qualité d’agent non titulaire, et non comme vacataire, alors que celle-ci a été employée pour répondre à un besoin ponctuel et non permanent ;
- elle n’a pas rompu le contrat de Mme O... ni n’a commis de faute en cessant de lui attribuer des missions à compter du 1er décembre 2019 ; le tribunal a considéré à tort que Mme O... avait été irrégulièrement licenciée ; par suite, les préjudices tirés de la perte de rémunération jusqu’à la fin du contrat de vacation et de l’absence d’indemnité de licenciement, ainsi que le préjudice moral ne sont pas établis ; en tout état de cause, le tribunal a commis une erreur d’appréciation dans le mode de calcul du préjudice de perte de rémunération ;
- Mme O... n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle a subi des préjudices du fait de l’absence de versement d’une indemnité compensatrice de préavis ni d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de la rupture de son contrat de travail ni des circonstances de cette rupture ;
- Mme O... n’est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute en ne lui remettant pas une attestation Pôle emploi à la fin de chacune de ses vacations mensuelles ni, par suite, à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, Mme O..., représentée par Me Mouret, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’infirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024 en ce qu’il a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires, à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours illicite au statut de vacataire, celle de 22 788, 29 euros pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, celle de 3 766, 66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 376, 66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, celle de 1 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture et celle de 6 963, 55 euros pour défaut de remise des attestations Pôle emploi, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal et capitalisés dès la requête introductive d’instance, et à la mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Mouret, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Rosny-sous-Bois ne sont pas fondés ;
- elle a subi des préjudices du fait du recours illicite de la commune au statut de vacataire, de l’absence de versement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de la rupture anticipée abusive du contrat de travail, des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture et du défaut de remise des attestations Pôle emploi.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA02076 le 7 mai 2024, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Chanlair, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024.
Elle soutient que :
- les conditions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que, compte-tenu de la modicité des ressources de Mme O..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, et du montant élevé de la condamnation, l’exécution de ce jugement risquerait de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ;
- les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que l’exécution du jugement risquerait de rendre l’appel sans objet, compte-tenu de l’insolvabilité potentielle de Mme O..., et qu’elle présente dans sa requête d’appel des moyens sérieux et de nature à prospérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, Mme O..., représentée par Me Mouret, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rosny-sous-Bois de séquestrer le montant des condamnations prononcées par le jugement entre les mains du bâtonnier ou sur le compte CARPA assigné à Mme O... et tenu par Me Mouret, et à la mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Mouret, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme O... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public,
- les observations de Me Brizard pour la commune de Rosny-sous-Bois, et de Me Mouret représentant Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... O... avait été recrutée en qualité de vacataire par la commune de Rosny-sous-Bois pour exercer des missions de photographe entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de la commune à lui verser la somme de 54 586, 96 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. La commune de Rosny-sous-Bois relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal l’a condamnée à verser à Mme O... une somme de 18 000 euros. Mme O... demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme totale de 41 856, 96 euros, en réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 24PA02075 et n° 24PA02076, présentées par la commune de Rosny-sous-Bois, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA02075 :
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. »
4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Rosny-sous-Bois a recruté Mme O..., par trois arrêtés des 20 novembre 2017, 13 août 2018 et 20 septembre 2019, comme agent vacataire « selon les besoins du service sur les fonctions de photographe » entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2020, et qu’elle lui a confié, dans ce cadre, jusqu’au mois de novembre 2019, soit pendant environ deux ans, des missions précises et ponctuelles de reportage photographique, de manière répétée, mais avec une irrégularité dans le nombre de missions confiées par mois et une discontinuité dans leurs jours et horaires. Il résulte également de l’instruction que les photographies prises par Mme O... étaient destinées à illustrer les publications de la commune, et notamment son magazine mensuel, le « Rosnymag », ainsi qu’à constituer un stock d’images. En revanche, il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu par Mme O... que la commune lui aurait demandé une participation régulière à la publication de ce magazine. En outre, si un poste de photographe au sein de la direction de la communication de la commune était occupé par un agent titulaire, jusqu’à sa mise en disponibilité en septembre 2017, la commune l’a supprimé, dans le cadre d’une réorganisation de ses services, pour satisfaire un objectif de réduction de ses effectifs, et a choisi de recourir à un vivier de cinq à sept photographes vacataires, dont Mme O.... Pour justifier ce choix, la commune soutient, sans être sérieusement contredite par celle-ci, ni démentie par l’instruction, que « ses besoins [en photographie] étaient irréguliers et insuffisamment continus pour permettre d’alimenter régulièrement la journée de travail d’un agent ». Par suite, la commune de Rosny-sous-Bois est fondée à soutenir que Mme O... ne pouvait être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi répondant à un besoin permanent ni comme ayant la qualité d’agent non titulaire.
6. En second lieu, la commune de Rosny-sous-Bois est également fondée à soutenir que dès lors que Mme O... n’avait pas la qualité d’agent non titulaire, en décidant de ne plus recourir à ses services après novembre 2019, elle n’a pas procédé à son licenciement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rosny-sous-Bois est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil l’a condamnée à indemniser Mme O....
En ce qui concerne l’appel incident :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, Mme O... n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement.
9. En second lieu, Mme O... reprend, par la voie de l’appel incident, les conclusions, déjà soulevées en première instance, tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice financier qu’elle aurait subi en raison de l’absence de délivrance d’attestations Pôle emploi. Elle ne développe, toutefois, au soutien de ces conclusions aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 22 de son jugement.
Sur la requête n° 24PA02076 :
10. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 24PA02075 de la commune de Rosny-sous-Bois tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA02076 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Rosny-sous-Bois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme O... demande au titre des frais de l’instance pour son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et pour elle-même.
12. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme O... la somme que la commune de Rosny-sous-Bois demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024 est annulé en ce qu’il a condamné la commune de Rosny-sous-Bois à verser à Mme O... une somme de 18 000 euros, intérêts et capitalisation inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 24PA02075 est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA02076 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rosny-sous-Bois et à Mme E... O....
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.