Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Mer & Composites, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance et dont le liquidateur est la société à responsabilité limitée (SARL) Epilogue agissant par Me Larcena, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société anonyme (SA) Le Pôle Nautisme, Mer et Développement à lui verser la somme de 1 281 796,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la rupture unilatérale des négociations préalables à la signature d’une convention d’occupation du domaine public.
Par un jugement n° 2208250 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, condamné la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement à verser à la SAS Mer & Composites, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL Epilogue agissant par Me Larcena, la somme de 58 099,20 euros, à l’article 2, mis à la charge de la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 3, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA01607, par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, représentée par Me Abbou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Mer & Composites devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Mer & Composites la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ou ont déjà été indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la SARL Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mer & Composites, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement à lui verser la somme de 1 248 096,60 euros en réparation des préjudices subis, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement a commis une double faute de nature à engager sa responsabilité, d’une part, en ne respectant pas l’assurance qu’elle lui avait donnée quant à la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée tout en l’incitant à engager des dépenses et, d’autre part, en fondant cette rupture sur le motif tiré de sa prétendue fragilité financière qui n’est pas d’intérêt général et qui, par suite, est illégal ;
- ces fautes lui ont directement causé des préjudices tenant à la perte de bénéfices, à l’atteinte à son image et à sa réputation ainsi qu’aux frais engagés en pure perte pour l’exécution de l’autorisation sollicitée concernant la clôture et le bornage de l’emplacement, l’installation du matériel sur le site, les investissements réalisés en vue du déploiement de son activité, l’emménagement, le déménagement, l’obtention des garanties financières exigées, les frais d’avocat, d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, et l’indemnité d’occupation.
II. Sous le n° 25MA02552, par une requête enregistrée le 29 août 2025, la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, représentée par Me Abbou, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2208250 du 24 avril 2025.
Elle soutient que :
- les moyens énoncés dans sa requête d’appel, analysés ci-dessus, présentent un caractère sérieux ;
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences irréparables compte tenu du placement de la SAS Mer & Composites en liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la SARL Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mer & Composites, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cadoz, avocat de la SARL Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mer & Composites.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mer & Composites, ayant pour activité la construction de bateaux de plaisance, a sollicité le 20 décembre 2020 la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public afin de développer un projet de chantier naval spécialisé dans la construction, la réparation et l’entretien de bateaux multicoques sur un terrain d’environ 11 500 m² correspondant notamment aux parcelles alors cadastrées section D n° 435 et 439 et désormais cadastrées section D n° 835, ainsi que sur le plan d’eau adjacent pour une surface de 2 700 m², situés le long de la rive sud du canal Saint-Louis, avenue de la 1re Division de la France Libre sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et relevant du domaine public maritime appartenant au grand port maritime de Marseille qui en a transféré la gestion à cette commune, laquelle en a elle-même délégué la commercialisation et la valorisation dans le cadre d’une délégation de service public à la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, société publique locale au sens de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Cette société a mis en œuvre le 4 janvier 2021 la procédure de publicité prévue à l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques afin de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. Seule la société Mer & Composites a répondu à cette publicité dans le délai imparti, par une lettre du 1er février 2021 où elle a confirmé sa candidature pour obtenir cette autorisation d’occupation avec constitution de droits réels.
2. Au terme de leurs négociations, la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement a, par une décision du 23 septembre 2021, refusé d’accorder une telle autorisation à la société Mer & Composites en raison de l’insuffisance des garanties apportées par celle-ci quant au financement de son projet et, par une décision du 16 novembre 2021, refusé de délivrer la même autorisation sous condition suspensive de finalisation par cette société de son plan de financement. La société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement ayant gardé le silence sur sa demande indemnitaire préalable reçue le 1er juin 2022, la société Mer & Composites, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance et dont le liquidateur est désormais la société Epilogue agissant par Me Larcena, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement à lui verser la somme de 1 281 796,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cette dernière dans la rupture unilatérale des négociations préalables à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif a limité le montant de la condamnation à la somme de 58 099,20 euros et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires dont il était saisi.
3. Sous le n° 25MA01607, la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement relève appel de cette condamnation tandis que la société Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mer & Composites, demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de porter le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à la somme de 1 248 096,60 euros. Par la requête n° 25MA02552, l’appelante sollicite le sursis à l’exécution de ce jugement.
4. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA01607 :
En ce qui concerne l’appel principal :
5. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
6. Il résulte d’abord de l’instruction que c’est la société Mer & Composites qui, par un courriel du 20 décembre 2020, a sollicité la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels sur le terrain et le plan d’eau en cause afin d’y établir une activité de chantier naval. Si les pièces antérieures, à savoir des courriels des 27 mars 2019 et 20 octobre 2020, montrent que la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement a soutenu ce projet sur les plans logistique et financier, il n’est pas établi qu’elle aurait incité la société Mer & Composites à s’y engager ou à exposer des dépenses à cette fin. Ensuite, l’avis de publicité paru sur son site internet le 4 janvier 2021, qui rappelle sans être contredit que la société Mer & Composites a présenté une candidature spontanée pour obtenir cette autorisation, se borne à garantir le respect de la procédure prévue à l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques tendant à s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente et, dès lors, ne constitue pas une assurance d’accorder l’autorisation sollicitée par la société Mer & Composites, même à défaut d’une telle concurrence.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les courriels des 11 mars et 22 avril 2021 par lesquels le directeur de la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement a indiqué à la société Mer & Composites que « votre AOT est prête, nous sommes en train de caler un rdv pour signature » et que « votre AOT a été signée par le Président et n’attend plus que votre signature pour entrer en vigueur », se rapportent, non pas à l’autorisation sollicitée, mais à une autorisation d’occupation délivrée par voie conventionnelle le 29 avril 2021 et modifiée par avenant du 18 juin suivant, produite pour la première fois en appel et qui avait seulement pour objet de permettre à la société Mer & Composites d’entreposer du matériel, de clôturer le terrain à ses frais et d’amarrer deux bateaux, pour une durée de deux mois jusqu’au 29 juin 2021. Cette autorisation et son avenant précisaient qu’ils étaient accordés « dans l’attente de la délivrance de l’AOT définitive pour développer une activité économique de chantier naval », qu’ils concernaient « uniquement l’entreposage de matériel ne donnant pas lieu à du développement économique » et qu’ils n’étaient « pas constitutifs de droits réels ». Contrairement à ce que soutient l’intimée, ils ne constituaient pas une assurance de délivrance de l’autorisation sollicitée puisqu’ils évoquaient expressément l’éventualité d’un refus en stipulant que « dans le cas d’une non-contractualisation de l’AOT définitive le titulaire s’engage à enlever son matériel dans les 7 jours de la décision du Pôle nautisme, sous peine de pénalités journalières équivalente à 500 € ».
8. En outre, il ne ressort d’aucune des correspondances échangées jusqu’aux décisions des 23 septembre et 16 novembre 2021 refusant d’accorder l’autorisation sollicitée y compris sous condition suspensive que la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement aurait donné à la société Mer & Composites des assurances qu’une telle autorisation lui serait délivrée. Au contraire, un courriel du 11 mai 2021 mentionne la demande faite par le directeur de la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement à la société Mer & Composites de lui transmettre des garanties et informations financières, un courrier du 20 mai suivant du même directeur indique à cette dernière qu’il ne sera pas donné suite à sa demande d’autorisation à défaut de transmission d’informations comptables, financières et de caution dans un délai de deux mois, un courriel de la directrice adjointe administrative du 28 juin 2021 l’alerte sur le fait que l’autorisation délivrée jusqu’au 29 juin 2021 va bientôt prendre fin sans possibilité de prorogation et l’invite à présenter un dossier comptable, un courriel de la même directrice du 6 juillet 2021 lui précise que « les garanties apportées par votre société ne permettent pas à ce jour de contractualiser une AOT, car votre structure financière (aux dires des banquiers) est trop fragile pour justifier de l’occupation du domaine public maritime sur une si longue durée et le contrôle de légalité ne la validerait pas », d’autres courriels des 9 juillet et 9 septembre 2021 réitèrent la demande de transmission de documents financiers puis l’insuffisance des éléments communiqués, tandis que le dirigeant de la société Mer & Composites reconnaissait dans un courriel du 12 juillet 2021 qu’il n’avait « jusque là pas pris conscience de l’état inachevé du dossier de financement ».
9. Dans ces conditions, la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement ne peut être regardée comme ayant pris, à l’égard de la société Mer & Composites, un engagement suffisamment ferme et précis de lui délivrer l’autorisation convoitée. Aucune faute résultant d’une promesse non tenue ne peut ainsi lui être reprochée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé, pour engager sa responsabilité, sur l’existence d’un engagement précis et circonstancié de sa part, auquel le renoncement était fautif.
11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre fondement de responsabilité pour faute invoqué par la société Mer & Composites devant le tribunal et la cour.
12. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
13. Si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine.
14. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement a refusé d’accorder l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée par la société Mer & Composites, de même que la décision du 16 novembre suivant par laquelle elle a réitéré son refus pour la délivrance de la même autorisation sous condition suspensive de finalisation par cette société de son plan de financement, sont fondées sur l’insuffisance des garanties apportées par l’intéressée quant à sa capacité financière à assurer la pérennité de son projet. Il ressort des deux projets de convention d’occupation versés aux débats, qui n’ont donc pas abouti, que l’occupation envisagée portait, selon les versions, sur un terrain bordant le canal Saint-Louis d’environ 1,1 ou 1,3 hectares et comportant 100 mètres linéaires de bord à quai, outre le plan d’eau attenant sur 2 700 m², afin d’y construire et exploiter un chantier naval. La durée d’occupation, prévue jusqu’en 2059 ou 2068, tenait compte de l’importance des investissements attendus de la société Mer & Composites, laquelle avait prévu, dans sa lettre de confirmation de candidature du 1er février 2021, d’employer une vingtaine de personnes sur le site à moyen terme. Des droits réels lui étaient accordés sur les ouvrages à réaliser pour l’exercice de son activité, comprenant notamment un bâtiment de 1 800 m². Enfin, la redevance était fixée à la somme de 23 006 euros par an à compter de la troisième année, en tenant compte là encore des investissements attendus de sa part. La société Mer & Composites, qui a reconnu dans un courrier du 21 octobre 2021 adressé à la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement qu’elle « comprenait parfaitement les préoccupations qui sont les vôtres quant à sa solidité financière », ne conteste pas sérieusement la nécessité de présenter des garanties financières suffisantes de réalisation du projet, eu égard notamment à l’importance de la durée d’occupation et des investissements prévus. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle n’a jamais présenté les éléments attendus, reconnaissant au contraire, dans un courriel du 12 juillet 2021, qu’elle n’avait jusqu’alors pas pris conscience de l’état inachevé de son dossier de financement puis, dans un courrier du 21 octobre suivant, qu’elle n’était toujours pas en mesure de fournir ces éléments dans le délai imparti puisqu’elle devait encore assurer « le bouclage de son plan de financement » par une augmentation de capital de 620 000 euros et l’obtention de subventions publiques régionales et métropolitaines ou à défaut d’un prêt bancaire. Dans ces conditions, les faits retenus par la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, qui relèvent de l’intérêt général, étaient de nature à justifier légalement son refus d’accorder l’autorisation sollicitée, même sous condition suspensive.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, dont la responsabilité n’est pas engagée, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser la somme de 58 099,20 euros à la société Mer & Composites prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
En ce qui concerne l’appel incident :
16. La responsabilité de la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement n’étant pas engagée, la société Mer & Composites n’est pas fondée à demander, par la voie de l’appel incident, que le montant de la condamnation soit porté à la somme de 1 248 096,60 euros. Par conséquent, cet appel incident doit être rejeté.
Sur la requête n° 25MA02552 :
17. Dès lors que la cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25MA01607 de la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 25MA02552 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 25MA01607, la somme que la société Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mer & Composites, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intimée la somme de 2 000 euros à verser à l’appelante au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208250 du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SARL Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mer & Composites, ainsi que ses conclusions d’appel, sont rejetées.
Article 3 : La SARL Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mer & Composites, versera à la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02552 de la SA Le Pôle Nautisme, Mer et Développement.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Pôle Nautisme, Mer et Développement, à la société à responsabilité limitée Epilogue, agissant par Me Larcena en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Mer & Composites, et à la société par actions simplifiée Mer & Composites.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.