Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association languedocienne d’éducation, qui gère le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) les Garrigues à Sanilhac-Sagriès, a contesté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Bordeaux la décision tarifaire n° 838 du 19 juin 2023 portant fixation de la dotation globale de financement du SESSAD pour 2023, qui a fixé le total des recettes à la somme de 616 383,59 euros et le total des produits de tarification à 599 234,65 euros, après reprise d’un excédent de 17 148,94 euros, et la décision tarifaire n° 1524 du 19 juin 2023 portant fixation de la dotation globale de l’ITEP pour 2023, qui a fixé le total des recettes à la somme de 2 862 057,14 euros et le total des produits de tarification à 2 712 057,14 euros, après reprise d’un
excédent de 150 000 euros.
Par un jugement n° 23.028 et un jugement n° 23.029 du 28 octobre 2024, le TITSS de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre sous le n° A24.078, l’association languedocienne d’éducation, représentée par la Scp Eleom Montpellier, en la personne de Me Smallwood, a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
1°) d’annuler le jugement n°23.028 du 28 octobre 2024 ;
2°) de réformer la décision tarifaire n° 838 du 19 juin 2023 du directeur général de l’ARS d’Occitanie en portant à 616 383,59 euros le montant de la dotation globale de financement pour 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
• le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation ;
• sa demande est recevable ;
• l’existence d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ne constitue pas un obstacle à ce que les dépenses nouvelles obligatoires qui n’y sont pas intégrées soient prises en charge ;
• l’approbation expresse et sans réserves, le 3 novembre 2022, du plan pluriannuel d’investissement 2023-2027, qui faisait mention d’une affectation d’une partie de l’excédent 2021 en réserve de compensation des charges d’amortissement, pour un montant de 190 611 euros, ce que l’ARS ne pouvait ignorer, constitue une décision d’affectation du résultat au sens des dispositions de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles ; cette approbation étant intervenue postérieurement au courrier du 28 septembre 2022 dans lequel l’ARS avait indiqué que l’affectation du résultat 2021 se ferait lors de la campagne budgétaire 2023, celle-ci ne peut pas se prévaloir de ce courrier ;
• dès lors que l’autorité de tarification avait expressément accepté l’affectation d’une partie de l’excédent 2021 en réserve de compensation des charges d’amortissement pour un montant de 190 611 euros, l’autorité de tarification ne pouvait pas reprendre cet excédent en diminution de la dotation globale de financement pour 2023 ;
• la reprise de 17 148,94 euros sur la dotation 2023 par la décision contestée amputera de façon importante le Fonds de roulement de l’établissement ainsi que sa trésorerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, l’ARS d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association languedocienne d’éducation ne sont pas fondés.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association languedocienne d’éducation a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05508.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’ARS d’Occitanie persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2026, l’association languedocienne d’éducation conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
• la circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 dont l’ARS se prévaut ne lui est pas opposable ; en tout état de cause, si l’ARS estimait que des annexes dont la production est requise par cette circulaire étaient manquantes lors de la présentation du plan pluriannuel d’investissement, il lui appartenait de refuser d’approuver ce plan ;
• l’ARS ne peut pas lui opposer sa situation excédentaire sur les derniers exercices, sauf à méconnaître le principe d’égalité.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre sous le n° A24.078, l’association languedocienne d’éducation, représentée par la Scp Eleom Montpellier, en la personne de Me Smallwood, a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
1°) d’annuler le jugement n°23.029 du 28 octobre 2024 ;
2°) de réformer la décision tarifaire n° 1524 du 19 juin 2023 du directeur général de l’ARS d’Occitanie en portant à 2 862 057,14 euros le montant de la dotation globale de financement pour 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance 24PA05508.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association languedocienne d’éducation a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05536.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, l’ARS d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association languedocienne d’éducation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2026, l’association languedocienne d’éducation conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
• la circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 dont l’ARS se prévaut ne lui est pas opposable ; en tout état de cause, si l’ARS estimait que des annexes dont la production est requise
par cette circulaire étaient manquantes lors de la présentation du plan pluriannuel d’investissement, il lui appartenait de refuser d’approuver ce plan ;
• l’ARS ne peut pas lui opposer sa situation excédentaire sur les derniers exercices, sauf à méconnaître le principe d’égalité.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
• le code de l’action sociale et des familles ;
• le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
• le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles ;
• l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
• la circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
• les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
• et les observations Me Smallwood pour l’association languedocienne d’éducation.
Considérant ce qui suit :
1. L’association languedocienne d’éducation, qui gère le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) les Garrigues à Sanilhac-Sagriès, a contesté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Bordeaux les décisions tarifaires n° 838 et n° 1524 du 19 juin 2023 portant fixation de la dotation globale de financement de ces deux services pour 2023. Elle relève appel des jugements du 28 octobre 2024 par lesquels le TITSS de Bordeaux a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes n° 24PA05508 et n° 24PA05536 concernent la situation de la même association et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles :
« I. L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. / II.- L’excédent d’exploitation peut être affecté : / 1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ; / 2° Au financement de mesures d'investissement ; (…) / 4° À un compte de réserve de compensation (…) ». L’article R. 314-53 du même code dispose que : « La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté ». Et selon l’article
R. 314-55 du même code : « En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l’article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l’article R. 314-51 ». Selon l’article 4-4 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens : « L’affectation des résultats antérieurs à la signature du CPOM est réalisée par l’ARS Occitanie dans les conditions précisées à l’article R. 314-51 du CASF (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « I. — Dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : (…) / 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 314-37 du même code : « Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article
R. 314-20 ». Aux termes de l’article R. 314-20 de ce code : « I.- Les programmes d'investissement et leurs plans de financement (…) doivent être approuvés par l'autorité de tarification. / A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des documents budgétaires mentionnés aux articles R. 314-3 et R. 314-210, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale / L’autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en œuvre d’un financement par reprise sur réserves de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l’article R. 314-48 (…). ». Aux termes de l’article R. 314-48 de ce code : « (…) / IV.- La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l’article R. 314-51 ».
5. Selon l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique : « En application du I de l'article 12 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. » Selon l’article 5 de ce même arrêté : « En application du I de l'article 19 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, les programmes d'investissement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et leurs plans de financement sont présentés conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté. / Les documents figurant aux annexes 2, 6, 7 et 10 du présent arrêté sont joints aux programmes d'investissement. » Si le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 a été
abrogé par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), l’arrêté du 22 octobre 2023 est toujours en vigueur. Il est précisé dans la circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, au point « 3. La procédure d'autorisation des emprunts à plus d'un an et des plans de financement des programmes d'investissement », que
« La non-transmission ou la transmission incomplète des documents prévus à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre constituent un motif suffisant pour notifier une décision de non-approbation ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du directeur de l’ARS d’Occitanie du 28 septembre 2022, qui faisait suite à l’examen du compte administratif et du rapport d’activité du SESSAD et de l’ITEP Les Garrigues pour l’année 2021, que ces établissements ont présenté un résultat en excédent de 17 148,94 euros pour le premier et de 195 956,16 euros pour le second. S’agissant de résultats antérieurs à la conclusion du contrat pluriannuel et d’objectifs signé le 20 septembre 2023, il appartenait à l’ARS de décider de l’affectation de ces excédents, ce qui n’est pas contesté par l’association. Si celle-ci a demandé qu’ils soient affectés pour partie en réserve de compensation des charges d’amortissement et pour partie en réserve de compensation de déficit, il lui a toutefois été indiqué que la décision d’affectation serait prise lors de la fixation de la dotation globale pour 2023. Conformément à ce choix clairement mentionné dans la lettre précitée du 28 septembre 2022 et précisé dans son courriel du 24 mai 2023, l’ARS a, par la décision contestée, repris ces excédents en diminution de la dotation globale pour 2023, à hauteur de 17 148,94 euros pour le SESSAD et de 150 000 euros pour l’ITEP.
7. Pour contester cette reprise, l’association languedocienne d’éducation se prévaut de ce que postérieurement à la lettre du 28 septembre 2022, l’ARS a approuvé, le 3 novembre 2022, son plan pluriannuel d’investissement dans lequel les excédents pour 2021 ont été affectés, à hauteur de 190 611 euros, en réserve de compensation de charges d’amortissement, afin de financer, sans recourir à l’emprunt, la mise aux normes de l’établissement en matière d’accessibilité et la réfection du parking. Toutefois, cette approbation ne peut pas être regardée comme une décision d’affectation au sens des dispositions des articles R. 314-51, R. 314-53 et R. 314-55 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3, qui est distincte, formellement et procéduralement, de celle prévue par les dispositions de l’article R. 314-53 du même code pour les programmes d’investissement, ni comme s’imposant à l’autorité tarifaire au moment de prendre sa décision d’affectation. A ce titre, l’association ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir des dispositions des articles
R. 314-20 et R. 314-48 du code concernant les reprises sur réserves de trésorerie.
8. Enfin, si l’association soutient que la remise en cause de ce qui avait été approuvé dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement par la reprise des excédents sur les dotations 2023 par les décisions contestées amputera de façon importante le fonds de roulement de l’établissement ainsi que sa trésorerie, elle ne l’établit pas alors que l’ARS fait valoir, sans être utilement contestée, que les résultats sont excédentaires depuis cinq ans, que les investissements prévus ne sont que des opérations de renouvellement sans impact significatif sur le fond de roulement et que l’analyse du bilan au 31 décembre 2022 mentionne une trésorerie de plus d’un million d’euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association languedocienne d’éducation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le TITSS de Bordeaux a rejeté ses demandes.
10. Les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS d’Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association languedocienne d’éducation demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24PA05508 et n° 24PA05536 de l’association languedocienne d’éducation sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association languedocienne d’éducation et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.