Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Villette Viande 23 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 24 000 euros et la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°2309347 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 et le 16 juin 2026 sous le n° 25PA04051, la société Villette Viande 23, représentée par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 mars 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et la décision du 13 juin 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 31 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 24 000 euros au titre de l’amende administrative réglée, ou la différence avec toute autre somme qui lui serait substituée, et dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’amende a été réglée ;
4°) à titre subsidiaire, de substituer à la sanction d’amende un avertissement ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 13 juin 2023 a méconnu le principe du contradictoire prévu par l’article
L. 8115-5 du code du travail en introduisant de nouveaux éléments qui n’ont jamais fait l’objet d’un débat contradictoire et qui portent sur des périodes non concernées par le contrôle initial et ne constituent pas le fondement de la qualification de l’infraction ;
• devant les premiers juges, l’administration a changé de fondement de qualification juridique des faits en faisant valoir que le non-respect du salaire minimum résultait de la non-application des coefficients hiérarchiques adaptés aux salariés et non plus d’une erreur d’actualisation des taux conventionnels applicables ;
• les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la prime de fin d’année qui a été versée aux salariés est une prime obligatoire prévue par la convention collective de la boucherie charcuterie et constitue ainsi un élément de salaire qui doit être pris en compte pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel ;
• la sanction est disproportionnée compte tenu de sa bonne foi et des circonstances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Villette Viande 23 ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 19 août 2025 sous le n° 25PA04052, la société Villette Viande 23, représentée par Me Haddad, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 de ce code, le sursis à exécution du jugement attaqué, du titre de perception du 24 octobre 2023 et de la mise en demeure du 9 juillet 2025 contenant une majoration de 10 %.
Elle soutient que les moyens développés dans sa requête sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, l’annulation des décisions contestées et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 14 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative du titre de perception du 24 octobre 2023 et de la mise en demeure du 9 juillet 2025 contenant une majoration de 10 % sont irrecevables dès lors que ces décisions ne sont pas des décisions juridictionnelles dont le sursis peut être demandé en application de cet article du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
• le code du travail ;
• la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Collet,
• et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
1. La société Villette Viande 23 a une activité de boucherie située dans le dix-neuvième arrondissement de Paris et emploie cinq salariés. Le 11 mai 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail au cours duquel il a été constaté qu’elle ne respectait pas le salaire minimum conventionnel pour la période comprise entre les mois de janvier et avril 2022. Par un courrier du 14 juin 2022, l’inspection du travail a invité son gérant à se présenter dans ses locaux et ce dernier étant en congés, l’expert-comptable de la société s’est déplacé pour présenter des observations, a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur technique liée à un changement de logiciel comptable et que des régularisations seraient effectuées en septembre 2022. Le 9 septembre 2022, un rapport d’inspection a été établi. Par un courrier du 19 octobre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a informé la société Villette Viande 23 des constatations effectuées, de la possibilité d’engager à son encontre une procédure d’amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Par un courriel du 26 octobre 2022, la société requérante a informé le DRIEETS d’Ile-de-France qu’au retour de congés du gérant, l’ensemble des régularisations avaient été effectuées. Par une décision du 6 mars 2023, le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 24 000 euros que la société Villette Viande 23 a contestée par un recours gracieux du 31 mars 2023, lequel a été rejeté par une décision du 13 juin 2023. Par un jugement du 18 juin 2025, dont la société Villette Viande 23 relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, à leur réformation.
2. Les requêtes n° 25PA04051 et n°25PA04052 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25PA04051 :
En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. Q..., expert-comptable, a reçu, le 21 juin 2022, une procuration du gérant de la société Villette Viande 23 pour représenter la société dans le cadre du contrôle de l’inspection du travail et qu’il a effectivement été l’interlocuteur de l’administration lors de cette procédure. Il pouvait ainsi former, pour le compte de la société requérante, un recours gracieux contre la décision de la DRIEETS d’Ile-de-France lui infligeant une sanction administrative, ce qu’il a fait par le courriel du 31 mars 2023 intitulé « demande de recours gracieux ». Cet objet ainsi que la demande tendant à l’annulation de la sanction incluse dans ce courriel doivent être regardés comme constituant un recours gracieux, comme l’a d’ailleurs considéré la DRIEETS d’Ile-de-France dans sa décision du 13 juin 2023 répondant à cette demande.
5. D’autre part, dès lors que la société Villette Viande 23 a formé le 31 mars 2023 un recours gracieux dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à l’encontre de la décision du 6 mars 2023 et que la DRIEETS d’Ile-de-France a rejeté ce recours gracieux par une décision du 13 juin 2023, la requête de première instance qui a été introduite par la société Villette Viande 23 le 1er août 2023 n’était pas tardive.
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 13 juin 2023 :
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n’ayant d'autre objet que d’inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
7. La société Villette Viande 23 ne peut ainsi utilement soutenir que la décision du 13 juin 2023 a méconnu le principe du contradictoire prévu par l’article L. 8115-5 du code du travail au motif qu’elle aurait introduit de nouveaux éléments qui n’auraient jamais fait l’objet d’un débat contradictoire et qui porteraient sur des périodes non concernées par le contrôle initial. En tout état de cause, les éléments mentionnés dans la décision du 13 juin 2023 l’ont été en réponse aux observations de la société requérante qui se prévalait de la régularisation postérieure de la situation de ses salariés et n’ont eu aucune incidence sur la caractérisation des manquements reprochés pendant la période de contrôle courant du mois de janvier au mois d’avril 2022, ni sur le montant de l’amende administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (…) / 4° (…) aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / (…) ». Selon l’article L. 8115-4 de ce code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
9. D’autre part, aux termes de l’article 31 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 dans sa version applicable issue de l’avenant n°114 du 10 juillet 2006, étendu par arrêté du 5 juin 2007 : « Le salaire conventionnel correspondant à la classification des emplois en vigueur est le salaire mentionné sur la grille de salaires figurant en annexe II. / La définition des emplois en vigueur (niveaux et échelons) figure en annexe I. / Le salaire conventionnel, ainsi déterminé, est garanti à tout salarié dans sa classification d'emplois. » L’article 32 de cette même convention prévoit que la périodicité de la paie est mensuelle. Ainsi, selon l’avenant n° 64 du 22 juin 2021 relatif aux salaires pour l’année 2021, un caissier classé à l’échelon A du niveau II doit percevoir 1 718 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuelles, soit un taux horaire de 11,32 euros, un boucher préparateur classé à l’échelon B du niveau II doit percevoir 1 742 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuelles soit 11,48 euros de l’heure, un boucher hautement qualifié classé à l’échelon C du niveau IV doit percevoir 2 093 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuelles, soit 13,79 euros de l’heure.
10. Enfin, l’article 31 bis de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006, prévoit que : « 1. Les salariés ont droit, dans les conditions précisées ci-après, au versement à leur profit d'une prime intitulée « prime de fin d'année » d'un montant de 2 % de leur rémunération brute annuelle calculée sur la période du 1er décembre de l'année N – 1 au 30 novembre de l'année N./ (…) / La rémunération brute annuelle comprend l'ensemble des sommes et avantages accordés par l'employeur revêtant le caractère de salaire et assujettis à cotisations de sécurité sociale : salaire de base, congés payés, avantages en nature, prime d'ancienneté, prime pour événements familiaux, salaire variable, complément de salaire et indemnités journalières complémentaires financées par l'employeur en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle et non professionnelle ou accident ainsi que les majorations prévues par la loi ou les accords collectifs (majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit...). / La rémunération brute annuelle ne comprend donc pas : / – les remboursements de frais professionnels et de frais de transport ; / – les tickets restaurants ; / – les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts (telle l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ en retraite) ; / – les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation. / 2. La prime est versée, sans condition d'ancienneté, à l'ensemble des salariés employés à temps complet ou à temps
partiel, en CDI ou en CDD, y compris les apprentis et les travailleurs saisonniers. / 3. La prime pourra être versée en deux fois : / – 50 % au mois de juin de l'année N ; / – le solde au mois de décembre de l'année N calculé comme indiqué à l'article 1.1. / (…) ».
11. Il ressort de la décision du 6 mars 2023 que pour prononcer la sanction d’amende administrative contestée, le directeur régional de la DRIEETS s’est fondé sur la constatation qu’aucun salarié n’était positionné dans la classification conventionnelle correspondant à ses fonctions de sorte que l’employeur méconnaissait les dispositions du 4° de l’article L. 8115-1 du code du travail en ne respectant pas, pour la période de janvier à avril 2022, les salaires minimums conventionnels prévus par les dispositions conventionnelles visées et citées aux points précédents. Par suite, le moyen selon lequel le DRIEETS d’Ile-de-France aurait changé de fondement de qualification juridique des faits doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de l’instruction que M. Z..., caissier niveau II échelon A,
M. R..., boucher hautement qualifié niveau IV échelon C et MM. P..., C..., G... et B..., bouchers niveau II échelon B niveau IV, ont perçu chacun, sur la période comprise entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2022, un taux horaire de 10,57 euros inférieur aux taux prévus par l’avenant n° 64 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, cité au point 9.
13. Si la société Villette Viande 23 soutient que la prime de fin d’année qui a été versée aux intéressés est un élément de salaire qui doit être pris en compte pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel, toutefois, dès lors qu’il résulte de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 que le salaire est mensuel, l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ne peut s’effectuer que de manière mensuelle si bien que la prime de fin d’année ne peut entrer dans le calcul du salaire minimum que pour les seuls mois au cours desquels elle est versée. Or, les manquements qui ont été relevés ne l’ont pas été pour le mois de décembre 2022 mais au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2022, de sorte que la prime de fin d’année versée au mois de décembre 2022 n’avait pas à être prise en compte dans le calcul qui a été fait par le DRIEETS d’Ile-de-France.
14. Les manquements précités entrent ainsi dans le champ d’application du 4° de l’article
L. 8115-1 du code du travail. Si la société requérante se prévaut de sa bonne foi en soutenant que cette méconnaissance constitue une simple erreur matérielle due à un changement du logiciel de paye qui n’a pas intégré les nouveaux taux de salaire conventionnel, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle fait valoir que les écarts constatés portaient sur de faibles montants, ne concernaient qu’une période limitée et que les salariés concernés n’ont revendiqué aucun préjudice, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits qui sont établis. Ainsi, compte tenu de la nature et du nombre de manquements qui concernent l’ensemble de ses salariés, le prononcé à l’encontre de la société requérante par le DRIEETS d’Ile-de-France d’une sanction plutôt qu’un simple avertissement, est fondé.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
15. S’agissant de sa situation financière, la société Villette Viande 23 se prévaut d’un résultat net limité à 1 198 euros pour l’exercice clos en 2022 même si son chiffre d’affaires était pour ce même exercice de 1 024 222 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ses bénéfices nets sont de 6 760 euros en 2023 et de 6 735 euros en 2024 soit des montants nettement inférieurs à celui de l’amende de 24 000 euros qui a été prononcée par les décisions contestées. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant de 1 500 euros par manquement qui a été infligé par l’administration à la société requérante est disproportionné et doit être ramené à 750 euros par manquement, soit la somme totale de 12 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Villette Viande 23 est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la diminution du montant de l’amende prononcée à son encontre. Il y a donc lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil et de ramener le montant total de l’amende à la somme de 12 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires et permettent par elles-mêmes d’obtenir, au besoin d’office, le remboursement de sommes déjà versées à tort. Les conclusions de la société Villette Viande 23 tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui rembourser la somme versée à tort et de dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’amende a été réglée ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à la société Villette Viande 23. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance d’appel, les conclusions présentées par la société Villette Viande 23 à ce titre doivent également être rejetées.
II. Sur la requête n°25PA04052 :
19. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ».
20. Les conclusions de la société Villette Viande 23 tendant à ce qu’il soit ordonné le sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, du titre de perception du 24 octobre 2023 et de la mise en demeure du 9 juillet 2025 contenant une majoration de 10 %, sont irrecevables dès lors que ces décisions ne sont pas des décisions juridictionnelles dont le sursis peut être demandé en application des dispositions citées au point 19.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant total de l’amende infligée à la société Villette Viande 23 est ramené à 12 000 euros, soit 750 euros par manquement.
Article 2 : Le jugement n° 2309347 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°25PA04051 et la requête n° 25PA04052 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Villette Viande 23 et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.