Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Management Support Services a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.
Par un jugement n° 2309833 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le , la SAS Management Support Services, représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation, de dénaturations des faits, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
– la seule insertion dans l’avis de vérification de comptabilité d’un renvoi au site internet de l’administration fiscale pour la consultation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne constitue pas une garantie effective en l’absence de remise de la charte ;
– elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dont l’existence doit être prouvée par l’administration ;
– les paragraphes n° 170 et 340 des documentations administratives référencées BOI-CF-PGR-20-20 et BOI-CF-DG-40-20 sont opposables à l’administration ;
– les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le , le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de , premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Management Support Services, ayant son siège social à Lyon (Rhône), qui avait pour activité le conseil dans les domaines de transmission et d’évaluation d’entreprises et l’accompagnement dans la recherche d’entités de rachat, a fait l’objet, en 2021, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 au terme de laquelle le vérificateur, ayant rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée et remis en cause la taxe déductible non justifiée, a remis en cause le remboursement à la société du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 112 800 euros constaté au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 et constaté un crédit de taxe à régulariser de 633 euros au 31 août 2021. La SAS Management Support Services s’est vu réclamer, en conséquence de ces rectifications, suivant la procédure contradictoire, des droits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 112 800 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. La SAS Management Support Services relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de la SAS Management Support Services, a répondu aux points 2 à 6 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, aux moyens invoqués en première instance relatifs à la mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, à la réalité du débat oral et contradictoire au cours du contrôle et à l’opposabilité à l’administration du paragraphe n° 170 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-20-20. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, la SAS Management Support Services soutient que le tribunal administratif a commis des dénaturations des faits, erreurs de droit et erreurs d’appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, la SAS Management Support Services reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales quant à la mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 de son jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I.- Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».
7. Dès lors que la comptabilité a été mise à la disposition du vérificateur au lieu d’exercice de l’activité de la SAS Management Support Services, il appartient à la société de justifier que celui-ci a conduit le contrôle sans qu’elle ait pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception de l’avis de vérification du 12 octobre 2021, la SAS Management Support Services a demandé que la première intervention sur place, prévue le 28 octobre 2021, soit reportée. Cette intervention s’est déroulée, le 12 novembre 2021, dans les locaux du centre d’affaires où se trouvait le siège social de la société. A cette occasion, son dirigeant a remis au vérificateur les fichiers des écritures comptables de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Par des courriels des 15 et 24 novembre 2021, le vérificateur a transmis à la SAS Management Support Services des tableaux reprenant les crédits bancaires à justifier susceptibles de constituer des chiffres d’affaires, la taxe sur la valeur ajoutée déduite et des soldes du compte 467200 « débiteurs et créditeurs divers ». Le 1er et le 3 décembre 2021, il a adressé à la SAS Management Support Services des courriels l’invitant à justifier les montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits figurant dans un tableau et les soldes du compte 467200. Par un courriel du 9 décembre 2021, il a transmis à la société requérante un nouveau tableau de la taxe sur la valeur ajoutée déduite demeurant à justifier ainsi qu’une demande d’explication portant sur le solde créditeur du compte 4456 « TVA déductible » de 465 euros au 31 août 2021. Il est constant, enfin, que les opérations de contrôle ont donné lieu à un entretien de synthèse par téléphone le 10 décembre 2021. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté par la SAS Management Support Services, que le vérificateur a proposé d’autres rendez-vous ou des entretiens téléphoniques auxquels il n’a pas été donné suite. Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies, le vérificateur ne saurait être regardé comme s’étant refusé à tout échange de vues avec la SAS Management Support Services, qui a bénéficié de deux entretiens au cours du contrôle et ne saurait utilement invoquer l’éloignement du domicile de son dirigeant, la situation sanitaire ou la durée de la vérification de comptabilité pour justifier son inertie alors, au demeurant, qu’il lui était seulement demandé de produire les pièces justificatives des opérations comptabilisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, la SAS Management Support Services n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 170 et 340 des documentations administratives référencées BOI-CF-PGR-20-20 et BOI-CF-DG-40-20, qui ont trait à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. La SAS Management Support Services ayant présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2021, la charge de la preuve incombe à l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a procédé à des rehaussements, d’une part, de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 600 euros et de 5 181 euros respectivement au titre des périodes du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 en raison de différences de chiffres d’affaires résultant de la comparaison des déclarations mensuelles CA3 et des relevés bancaires au nom de la SAS Management Support Services, d’autre part, de taxe déductible de 30 399 euros, 41 858 euros et de 34 930 euros respectivement au titre des périodes du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 en l’absence de factures justificatives, tout en relevant que les libellés figurant en débits bancaires se rapportaient à des dépenses non professionnelles, ainsi que de 465 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 dès lors que le compte 445660 « TVA sur autres biens et services déductible » présentant un solde créditeur de 464,56 euros révélait un excédant de déclaration de taxe déductible. La SAS Management Support Services n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sans produire aucune pièce justificative à hauteur d’appel.
12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Management Support Services n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS Management Support Services soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Management Support Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Management Support Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,