Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... V... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme L... E....
Par un jugement n° 2401573 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. V..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de délivrer à celle-ci un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, et, dans l’attente, de délivrer à Mme E... une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans des délais respectivement d’un mois et huit jours à compter de la notification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par la présence en France de son épouse en séjour irrégulier ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. V... a été rejetée par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Vray, représentant M. V....
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., ressortissant arménien, né le 1er janvier 1994, entré sur le territoire français le 22 février 2016 selon ses déclarations, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 7 avril 2025 au 6 avril 2029, s’est marié le 7 mai 2022 avec une compatriote, Mme L... E..., née le 2 juin 2002, avec qui il a un fils, J..., né le 12 juin 2023. Il a demandé, le 25 octobre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 20 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. V... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, la décision de refus de regroupement familial comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. V... avant d’édicter cette décision.
4. En troisième lieu, il ressort de la décision de refus de regroupement familial, qui mentionne qu’elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’une mesure dérogatoire n’a pas paru justifiée, que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. V.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. Pour refuser le regroupement familial, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que Mme E..., qui avait fait l’objet le 9 septembre 2022 d’une décision de refus de titre de séjour au titre de l’asile assortie d’une obligation de quitter le territoire français, séjournait irrégulièrement sur le territoire français.
8. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. V... et Mme E..., ni de les séparer de leur enfant. Leur mariage le 7 mai 2022 est récent à la date de la décision en litige et le requérant ne démontre pas de vie commune antérieure à ce mariage. Mme E... séjourne sur le territoire français que depuis décembre 2021, et ce de manière irrégulière à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu dix-neuf années en Arménie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle, et l’intéressée ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir d’une inscription au DU Passerelle-étudiants en exil niveau grand débutant au titre de l’année universitaire 2022/2023 et d’une attestation sommaire indiquant qu’elle apporte assistance à une personne depuis 2023. Au demeurant, M. V... ne démontre pas ne pas pouvoir effectuer des séjours temporaires en Arménie pour rendre visite à son épouse le temps d’une nouvelle procédure de regroupement familial dont il soutient remplir les conditions, en se bornant à produire un certificat médical du 19 janvier 2026 mentionnant qu’il est contre-indiqué que le requérant, qui est atteint d’une cardiomyopathie arythmogène nécessitant de fréquents contrôles du défibrillateur et de la tolérance de son traitement, séjourne hors du territoire français pendant de longues durées. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. V... soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,