Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 avril, 10 août et 21 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les syndicats Mobilians, Unidec et Unic, ainsi que les associations Ecole de conduite française et Centre d’éducation routière demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté leur demande, reçue le 2 février 2026, tendant à ce qu’il prenne toutes mesures utiles pour assurer le respect par l’administration des obligations relatives à l’organisation des épreuves pratiques du permis de conduire en application des articles L. 221-1 A et L. 221-5 du code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles de nature à garantir le respect de ces obligations, dans un délai de trois mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans un délai de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les syndicats et associations requérants soutiennent que l’obligation légale de résultat s’imposant à l’Etat, en application des dispositions des articles L. 221-1 A et L. 221-5 du code de la route, selon laquelle le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ne devrait pas excéder quarante-cinq jours, fait l’objet de manquements avérés, caractérisés et systémiques et qu’en conséquence, la décision attaquée est elle-même illégale pour méconnaissance caractérisée d’une obligation légale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet et les 8 et 28 septembre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
- la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 janvier 2026, reçu le 2 février 2026, les syndicats Mobilians, Unidec et Unic et les associations Ecole de conduite française et Centre d’éducation routière ont demandé au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect par l’administration des obligations relatives à l’organisation des épreuves pratiques du permis de conduire en application des articles L. 221-1 A et L. 221-5 du code de la route. Ils demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant leur demande et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles de nature à garantir le respect de ces obligations.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Aux termes de l’article L. 221-1 A du code de la route : « L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-5 du même code : « L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours. »
4. Le législateur et le pouvoir réglementaire sont intervenus à plusieurs reprises pour modifier les dispositions relatives aux épreuves du permis de conduire des véhicules du groupe léger afin d’améliorer l’accès des candidats à ces épreuves. En particulier, l’article 28 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a entendu améliorer les délais dans lesquels sont proposées des places d’examen, en modifiant notamment les modalités d’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, mais également en permettant le recours à des agents publics et contractuels, autres que des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, pour faire passer l’épreuve pratique dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat est supérieur à quarante-cinq jours. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a substitué la notion de « délai médian » à celle de « délai moyen ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de la route, dans sa rédaction citée au point 3, issue de la loi du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire, permet, sur l’ensemble du territoire, le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger.
5. Les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de la route ont pour seul objet d’autoriser le recours sur l’ensemble du territoire à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger, dans le but de réduire à moins de quarante-cinq jours le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve. En se référant ainsi à un délai médian, ces dispositions ne font pas peser sur l’administration une obligation de respecter un délai maximal entre deux présentations ni ne confèrent aux candidats se présentant à l’examen du permis de conduire un droit individuel au respect d’un tel délai. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de délai médian qu’elles mentionnent, lequel ne peut être regardé comme constituant une obligation légale.
6. Il résulte de ce qui précède que les syndicats et associations requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des syndicats Mobilians, Unidec et Unic et des associations Ecole de conduite française et Centre d’éducation routière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux syndicats Mobilians, Unidec et Unic, aux associations Ecole de conduite française et Centre d’éducation routière et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Tlemsani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:514969.20261022