Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... S... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président de la métropole européenne de Lille a prolongé son stage en qualité d’attachée pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021.
Par un jugement n° 2106984 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme S..., représentée par la SELARL Ingelaere & Partners avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, l’insuffisance de ses aptitudes professionnelles n’étant pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme S... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme S... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
• les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
• et les observations de M. Hennebelle représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme S..., contrôleuse des finances publiques à la direction générale des finances publiques, a été recrutée à compter du 1er juillet 2020 par la métropole européenne de Lille, par la voie du détachement, en qualité d’attachée territoriale stagiaire, pour occuper les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle « expertise comptable et TVA » au sein de la direction générale des finances de la collectivité. Par un arrêté du 30 juin 2021, le président de la métropole européenne de Lille a prolongé la durée de son stage, d’une durée initiale d’un an, jusqu’au 1er juillet 2022. Mme S... relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 juin 2021 :
2. Pour décider de prolonger le stage de Mme S..., le président de la métropole européenne de Lille s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée n’avait pas démontré les aptitudes professionnelles suffisantes permettant de prononcer sa titularisation en raison notamment de difficultés à prendre des décisions ou à mettre en œuvre des changements, pouvant aller parfois jusqu’à un comportement d’évitement face aux difficultés managériales rencontrées et de difficultés relationnelles avec certains agents de son unité liées notamment à un manque d’écoute et d’association du collectif.
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article R. 327-12 du code général de la fonction publique : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme S... a rencontré des difficultés face à certains conflits existant dans son unité fonctionnelle, n’a pas su accompagner de manière satisfaisante des changements de fonctionnement de cette unité devant être mis en place ou encore affirmer sa position hiérarchique. Un accompagnement spécifique a été mis en place par sa hiérarchie à ces titres, comprenant un plan d’action et des rendez-vous réguliers, devant permettre d’améliorer notamment la posture managériale de Mme S..., alors considérée comme ayant pu adopter une attitude d’évitement ou de fermeture sur certains points. Mme S... a pris ses fonctions pendant la crise sanitaire de la Covid-19 et alors que l’équipe de l’unité fonctionnelle dont elle devait assurer la direction venait d’être profondément renouvelée. Si ce contexte défavorable et les relations compliquées qu’elle a pu entretenir avec une agente de son unité peuvent partiellement expliquer certaines difficultés relevées dans le compte rendu de son évaluation professionnelle du 7 juin 2021, celles-ci ressortent néanmoins des pièces du dossier et ne sont au demeurant pas niées par la requérante, qui en a notamment pris partiellement acte dans les observations qu’elle a formulées dans cette évaluation. Il ressort au surplus des pièces du dossier qu’au terme de la prolongation de son stage, Mme S... a été titularisée, le compte rendu de son évaluation professionnelle établi à cette occasion faisant notamment état d’améliorations dans les domaines qui avaient justifié cette prolongation. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que Mme S... dispose par ailleurs de solides compétences professionnelles, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le président de la métropole européenne de Lille a, par l’arrêté contesté, décidé de la prolongation du stage de son stage pour une durée d’un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme S... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole européenne de Lille sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme S... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la métropole européenne de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... S... et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière