Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux de Luchon a refusé, à l’issue de son stage, de la titulariser dans le grade d’agente des services hospitaliers qualifiée de classe normale et l’a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2022 et la décision du 26 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et de mettre à la charge des hôpitaux de Luchon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2205343 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 1er juin et 26 juillet 2022, a mis à la charge des hôpitaux de Luchon une somme de 1 500 euros à verser à Mme J... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 23 septembre 2025, les hôpitaux de Luchon, représentés par Me Herrmann, demandent à la cour :
1°) d’annuler et de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme J... ;
3°) de mettre à la charge de Mme J... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que l’insuffisance professionnelle ayant justifié le refus de titulariser Mme J... en fin de stage n’était pas établie ; l’insuffisance professionnelle dont a fait preuve Mme J... est établie par le rapport de l’enquête administrative diligentée par l’établissement, qui ne constitue pas un document administratif communicable, ainsi que l’a considéré la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis défavorable du 12 janvier 2023 ; la décision en litige repose sur des faits matériellement exacts, n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n’est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- Mme J... a pu faire valoir ses observations lors de son audition du 8 février 2022 ; puis, lors de son audition du 6 avril 2022, elle était accompagnée d’un représentant syndical et a été invitée à présenter ses observations à l’issue de l’enquête administrative et quant à l’éventuel refus de titularisation dont elle pourrait faire l’objet ;
- le signataire de la décision en litige disposait d’une délégation de signature régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, Mme J..., représentée par le cabinet d’avocats Bassi Herlédan, agissant par Me Herlédan, conclut au rejet de la requête, à la suppression d’un passage de la requête des hôpitaux de Luchon, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge des hôpitaux de Luchon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête des hôpitaux de Luchon comporte un passage contenant des propos diffamatoires, dont elle demande la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les pièces produites par les hôpitaux de Luchon ne permettant pas d’établir sa prétendue insuffisance professionnelle ; cette décision ne repose sur aucun fait matériellement établi ; de plus, ses précédentes évaluations professionnelles étaient positives ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J... a été recrutée par les hôpitaux de Luchon (Haute-Garonne) par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 15 octobre 2013 pour exercer les fonctions d’agente des services hospitaliers dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ..., à Bagnères-de-Luchon. Elle a ensuite été nommée comme agente des services hospitaliers qualifiée de classe normale stagiaire à compter du 1er juillet 2021 et est restée affectée dans le même établissement. Puis, par une décision du 1er juin 2022, prise après avis de la commission administrative paritaire du 13 mai 2022, le directeur des hôpitaux de Luchon a mis fin au stage de MmeJ...a et l’a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2022. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision par un courriel du 12 juillet 2022 et ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 26 juillet 2022. Par un jugement du 16 octobre 2024, dont les hôpitaux de Luchon relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 1er juin et 26 juillet 2022 et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à MmeJ...a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
3. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Pour caractériser l’insuffisance professionnelle dont aurait fait preuve Mme J... dans l’exercice de ses fonctions, justifiant le refus de la titulariser à l’issue de son stage, les hôpitaux de Luchon soutiennent que l’enquête administrative interne menée à la suite de plaintes de familles de résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes F..., au cours de laquelle les agents de cet établissement ont été entendus, a révJ...Mme de Faria avait adopté une « attitude inadéquate » vis-à-vis de certains résidents et qu’elle était à l’origine de difficultés relationnelles au sein de son équipe. Les hôpitaux de Luchon soutiennent que l’insuffisance professionnJ...Mme de Faria ressort du rapport d’enquête interne mais que ce document n’est pas communicable, ainsi que l’a retenu la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis n°20227439 du 12 janvier 2023. Toutefois, les hôpitaux de Luchon se bornent à se prévaloir de cette circonstance sans apporter aucune précision quant aux faits ou omissions de nature à établir que MmeJ...a aurait fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions, et ils ne produisent aucune pièce de nature à établir cette insuffisance professionnelle. De plus, hormis l’évaluation concernant la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2015 qui mentionne des pauses trop fréquentes et un relâchement général dans le travail, les fiches d’évaluation professionnelles produites par MmeJ...a ne font pas état d’une insuffisance professionnelle justifiant le refus de la titulariser. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux de Luchon a refusé de titulariser MmeJ...a repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et ont annulé cette décision, ainsi que celle du 26 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les hôpitaux de Luchon ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 1er juin et 26 juillet 2022 et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme J... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (…) »
8. Le passage de la requête des hôpitaux de Luchon dont Mme J... demande la suppression n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait sa suppression en application des dispositions précitées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme J... tendant à sa suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J..., qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les hôpitaux de Luchon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux de Luchon une somme de 1 500 euros à verser à Mme J... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des hôpitaux de Luchon est rejetée.
Article 2 : Les hôpitaux de Luchon verseront à Mme J... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme J... au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux de Luchon et à Mme E... J....
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.