Vu la procédure suivante :
Le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement, le syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, le syndicat Force ouvrière d’administration centrale et la fédération UNSA Développement durable ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des mesures présentées le 23 mars 2026 à la formation spécialisée du comité social d’administration centrale arrêtant la réorganisation des espaces de travail de la Paroi Sud de la Grande Arche et de la Tour Séquoia à La Défense ainsi que les travaux de restructuration et les déménagements nécessaires à leur mise en œuvre.
Par une ordonnance n° 2608369 du 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai, 10 juin et 1er septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les mesures contestées constituaient des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ;
- dénaturé les pièces du dossier, notamment le rapport d’expertise établi par le cabinet Elabore, en estimant que ces mesures ne portaient atteinte ni aux droits et prérogatives que les agents tiennent de leur statut ni à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les organisations syndicales requérantes ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 10 septembre 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que la demande de suspension est irrecevable dès lors que les mesures litigieuses présentent le caractère de mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours et que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre des transports et au ministre de la ville et du logement qui n’ont pas produit de mémoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2026 présentée par le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet immobilier « Arche-Séquoia 2028 », concernant la Paroi Sud de la Grande Arche et la Tour Séquoia à La Défense, a pour objet de réorganiser les espaces de travail des services d’administration centrale qui y sont installés. Les mesures litigieuses, présentées le 23 mars 2026 à la formation spécialisée du comité social d’administration centrale, déterminent notamment la nouvelle implantation des services et des postes de travail, prévoient le recours à des postes non attribués individuellement ainsi qu’à un « micro-zoning » des espaces et arrêtent les travaux et déménagements nécessaires à leur mise en œuvre. Par une ordonnance du 13 mai 2026 contre laquelle le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la suspension de ces mesures, au motif qu’elles présentaient le caractère de mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
Sur le pourvoi :
2. Pour juger que les mesures litigieuses présentaient le caractère de mesures d’ordre intérieur, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que s’il était constant qu’elles entraîneraient nécessairement une modification des conditions de travail des agents, notamment en raison du passage d’environ 1 400 à 2 200 agents dans la Paroi Sud de la Grande Arche, de la modification des espaces de travail et des déménagements internes ou depuis la Tour Séquoia, elles ne portaient atteinte ni aux droits et prérogatives statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux des agents concernés, ni à leurs responsabilités ou à leur rémunération et ne traduisaient ni une discrimination ni une sanction à l’encontre des agents. En statuant ainsi, sans tenir compte des effets concrets de ces mesures sur les conditions de travail des agents eu égard à l’ampleur de cette opération, qu’il avait pourtant relevés, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence à ce que soit prononcée la suspension des mesures litigieuses, les organisations requérantes font valoir que les travaux et déménagements doivent intervenir prochainement, qu’ils entraîneraient des conséquences difficilement réversibles et que la mise en œuvre du projet affectera de manière importante les conditions de travail des agents concernés. Il résulte toutefois de l’instruction que le début des travaux et des déménagements, initialement prévu au printemps 2026, a été reporté au mois de novembre 2026 et que la mise en œuvre du projet doit se poursuivre progressivement jusqu’en février 2028. Si les mesures litigieuses sont susceptibles d’avoir des effets importants sur les conditions de travail des agents, ceux-ci se déploieront au rythme des travaux et des mouvements successifs d’agents. A supposer même que certaines des opérations projetées présentent un caractère difficilement réversible, un intérêt public s’attache par ailleurs à la réorganisation et à la rénovation des deux immeubles concernés, à la rationalisation du parc immobilier de l’Etat et à l’amélioration de sa performance énergétique, ainsi qu’au traitement des dysfonctionnements affectant notamment la Tour Séquoia. Dans ces conditions, il ne ressort pas de l’instruction que l’exécution des mesures litigieuses porterait, à la date de la présente décision, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les organisations requérantes entendent défendre. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension n’étant pas remplie, les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l’exécution des mesures litigieuses.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les organisations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 13 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT d’administration centrale Equipement-Environnement, premier requérant dénommé, pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre des transports et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Antoine Pavageau
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516166.20261023