Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2, 31 août et 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. U... I... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la « loi du pays » n° 2026-9 du 2 juillet 2026 portant diverses mesures fiscales et douanières, et notamment la formule exécutoire dont son acte de promulgation est revêtu ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, la production de l'intégralité du dossier ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué ;
3°) de récuser un membre du Conseil d’Etat ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’absence de communication du dossier délibératif du projet de la « loi du pays » attaquée fait obstacle à ce qu’il exerce le droit au recours que lui confère la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française ;
- l’absence de publication du texte adopté n°2026-14 LP/APF du 1er juillet 2026 entache la « loi du pays » d’irrégularité ;
- la nature juridique exacte du nouveau code des douanes de Polynésie française n’est pas établie, notamment quant à savoir si la codification est intervenue à droit constant ;
- la formule dont est revêtue la « loi du pays » attaquée selon laquelle « Le présent acte sera exécuté comme loi du pays » est source d’ambiguïté quant à sa nature juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2026, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute que M. I... justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2026, le président de l’assemblée de la Polynésie française déclare s’en remettre aux écritures produites par le président de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des douanes de Polynésie française ;
- le code des impôts de Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Si M. I... demande la récusation d’un membre du Conseil d’Etat, celui-ci ne siégeant pas dans la présente instance, ses conclusions tendant à sa récusation sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
Sur les conclusions dirigées contre la « loi du pays » du 2 juillet 2026 portant diverses mesures fiscales et douanières :
2. En vertu de l’article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française (JOPF) et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 180-1 et du II de l’article 180-3, ces actes peuvent faire l’objet, dans le délai d’un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d’un recours devant le Conseil d’Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir. En application des dispositions de l’article 180-4, le Conseil d’Etat annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
3. M. I... demande au Conseil d’Etat d’annuler la « loi du pays » n° 2026-9 du 2 juillet 2026 portant diverses mesures fiscales et douanières, publiée au Journal officiel de la Polynésie française (JOPF) et promulguée le 2 juillet 2026, notamment la formule exécutoire dont son acte de promulgation est revêtu. Il demande également que soit ordonnée la communication du dossier délibératif ayant conduit à l’adoption de la « loi du pays » qu’il attaque.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’est publié et librement accessible sur le service public d’accès au droit en Polynésie française LEXPOL le rapport n° 64-2026 sur le projet de « loi du pays » présenté devant l’assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l’économie, des finances et du budget, avec ses annexes, y compris le texte adopté y afférent n°s 2026-14 LP/APF délibéré en séance publique le 1er juillet 2026. Dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication du dossier délibératif de la « loi du pays » attaquée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
5. En deuxième lieu, si M. I... met en cause le processus juridique qui a abouti à la création de la partie « loi du pays » du code des douanes de Polynésie française par la « loi du pays » n° 2026-4 du 15 mai 2026, complétée par l’arrêté n°717 CM du même jour portant création de la partie « arrêtés » de ce code, et soutient en particulier que cette codification n’aurait pas été réalisée à droit constant, cette question est, en tout état de cause, étrangère au présent litige.
6. En troisième lieu, si la « loi du pays » attaquée publiée au JOPF est revêtue de la formule exécutoire : « Le présent acte sera exécuté comme loi du pays », celle-ci a seulement pour objet de préciser qu’il s’agit d’un acte prévu à l’article 140 de la loi organique dénommé « loi du pays » et donc qu’il sera exécuté comme tel, cette mention ne présentant aucune ambiguïté, contrairement à ce que soutient M. I..., quant à son statut juridique.
7. Les autres moyens de la requête ne sont pas formulés dans des termes permettant d’en apprécier la portée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à demander l’annulation de la « loi du pays » qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française en défense. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I... tendant à la récusation d’un membre du Conseil d’Etat dans la présente instance.
Article 2 : La requête de M. I... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... I....
Copie en sera adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:518443.20261023