Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Neoen a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque et ses accessoires sur le territoire de la commune de Millac.
Par un jugement n° 2501344 du 29 janvier 2026 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, la société Neoen, représentée par Me Duval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque et ses accessoires sur le territoire de la commune de Millac ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’étude d’impact sur l’environnement était insuffisante s’agissant de l’étude de l’effet cumulé du projet avec les par parcs éoliens alentours ;
• le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet n’était pas compatible avec les dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la commune de Millac ;
• la demande de permis de construire ne pouvait être rejetée au motif de ce que le projet initial aurait été substantiellement modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant aux mémoires en défense produits par le préfet de la Vienne en première instance, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de me Daheron, représentant la société Neoen.
Une note en délibéré présentée par la société Neoen a été enregistrée le 24 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Neoen a sollicité, le 22 décembre 2022, la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque et de ses aménagements accessoires sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Millac (Vienne). Le 24 avril 2024, la société Neoen a informé le préfet de la Vienne de la modification de son projet initial, les champs de panneaux étant réduits à quatre îlots d’une superficie totale de 103,2 hectares. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. La société Neoen relève appel du jugement du 29 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du code de
l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ». Selon l’article 1.2.4 du règlement applicable à la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur sur le territoire de la commune de Millac : « Les constructions et installations relevant de la sous – destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux activités agricoles ainsi qu’à la sauvegarde des milieux et des paysages. (…). »
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit, au sein du bocage montmorillonnais, l’installation de panneaux photovoltaïques sur une surface de 103,2 hectares, dont la grande majorité seront installés au sud de la route départementale D 113 qui constitue la voie d’accès principal, par l’Est, au village de Millac. En particulier, deux îlots borderont directement cette voie de circulation et seront visibles pour les automobilistes. En outre, un troisième champ de panneaux photovoltaïques, situé au Nord-Est du projet, sera adjacent à la route départementale D 11 et visible depuis celle-ci. Ainsi, l’étude d’impact évalue l’incidence visuelle du projet depuis ces axes de « forte à modérée ». Par ailleurs, plusieurs étendues de panneaux seront situées à proximité immédiate de hameaux, l’incidence étant évaluée comme « modérée » s’agissant des hameaux des Champs de Coux et du Molessard et « forte » s’agissant du hameau du Chêne Vert. Enfin, l’incidence visuelle est considérée comme « forte » depuis un chemin de randonnée longeant la partie Sud des constructions, parallèlement à la route D 113. Si le projet en litige prévoit des mesures de compensation, notamment par l’installation des panneaux photovoltaïques en retrait des voies de circulation et la plantation ou l’élargissement de haies bocagères, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies de présentation de la future insertion paysagère que, d’une part, les étendues de panneaux photovoltaïques demeureront partiellement visibles depuis certaines sections des voies de circulation précitées et que, d’autre part, les plantations envisagées auront pour effet d’obstruer les perspectives sur le paysage bocager environnant. Dans ces conditions, le projet participe à l’artificialisation du paysage, ainsi que l’a relevé la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans son avis défavorable du 29 août 2023, bien que celui-ci soit antérieur à la réduction de la superficie du projet de 134,5 à 103,2 hectares. Par ailleurs, les constructions en litige sont de nature à remettre en cause la mise en œuvre du plan paysage de la communauté de communes de Vienne et Gartempe ainsi que le projet de développement du tourisme vert porté par la commune de Millac. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet en litige porte une atteinte excessive aux paysages naturels, au regard des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du règlement applicable à la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre les autres motifs de refus de la décision en litige que la société Neoen n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er : La requête de la société Neoen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Neoen et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.