Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Denis de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’interpréter les stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 avec la société dionysienne d’aménagement et de construction pour l’opération d’aménagement urbain dénommé « ilot océan » ainsi que celles de l’article 3 du protocole de clôture du 3 mai 2010.
Par un jugement n° 2400431 du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 19 août 2026, la commune de Saint-Denis de La Réunion, représentée par Me Chane Meng Hime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 janvier 2026 ;
2°) d’interpréter les stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 avec la société dionysienne d’aménagement et de construction pour l’opération d’aménagement urbain dénommé « ilot océan » ainsi que celles de l’article 3 du protocole de clôture du 3 mai 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la société Dionysienne d’aménagement et de construction le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours direct en interprétation du contrat est recevable en application de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, et n’est pas conditionné au renvoi préjudiciel ;
- l’interprétation de l’article 24 dont se prévaut la SODIAC est contraire à l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales et aux règles jurisprudentielles relatives aux clauses limitatives de responsabilité en défaveur des personnes publiques ; l’article 24 ne délimite pas clairement le champ matériel de la substitution et de la garantie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet et le 17 septembre 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC) conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que l’article 24 et le protocole de clôture du 3 mai 2010 soient interprétés comme stipulant que la commune de Saint-Denis est tenue de garantir la SODIAC de toute condamnation qui serait prononcée contre elle après l'expiration de la concession, sur des actions non contractuelles du fait de son activité de concessionnaire, sauf faute lourde de sa part ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société dionysienne d’aménagement et de construction a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Chane, représentant la commune de Saint-Denis de La Réunion et celles de Me Couton, représentant la société dionysienne d’aménagement et de construction.
Une note en délibéré présentée par la société dionysienne d’aménagement et de construction a été enregistrée le 30 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son programme de rénovation urbaine, la commune de Saint-Denis a conclu, le 13 janvier 2000, une concession d’aménagement et de construction avec la société dionysienne d’aménagement et de construction pour la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « ZAC Océan » dont le périmètre a été étendu par un avenant conclu le 21 décembre 2000. A la suite de l’arrêté du préfet de La Réunion du 15 juillet 2003, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC, plusieurs immeubles ont été expropriés au profit de la société dionysienne d’aménagement et de construction. Toutefois, à partir de 2022, d’anciens propriétaires ainsi expropriés ont engagé contre la société dionysienne d’aménagement et de construction une action en rétrocession devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en application de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. D’autres actions ont été engagées en 2025 et 2026. Estimant qu’en vertu des articles 24 de la concession d‘aménagement et 3 du protocole de clôture du 3 mai 2010 la commune de Saint-Denis était tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la SODAC a mis en cause la commune devant le tribunal judiciaire. La commune a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tenant à l’interprétation de ces stipulations contractuelles. Elle relève appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Le recours direct en interprétation permet à toute personne y ayant intérêt de demander au juge administratif, en l’absence de tout renvoi de l’autorité judiciaire, d’interpréter un acte administratif, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’un contrat, à la condition que son application soulève un litige né et actuel. Toutefois, lorsqu’une instance est pendante devant le juge judiciaire, seul ce dernier peut décider de surseoir à statuer et de transmettre au juge administratif une question relative à l’interprétation d’un acte administratif.
3. Alors que la SODAC a saisi le tribunal judiciaire du litige l’opposant à la commune de Saint-Denis, il est constant qu’aucune décision de l’autorité judiciaire n’a renvoyé à la juridiction administrative la solution d'une question tendant à l'interprétation des stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 et de l’article 3 du protocole de clôture du 3 mai 2010. Par suite, la commune de Saint-Denis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande d’interprétation de ces stipulations.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SODAC, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Denis demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, au profit de la SODAC, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à la SODAC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Denis de La Réunion et à la société dionysienne d’aménagement et de construction.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.