Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... V... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2205942 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. V..., représenté par Me Darras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à un réexamen de sa situation fiscale, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort qu’il a été imposé, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à raison de la valeur vénale de stupéfiants et d’un véhicule saisis ainsi que d’une somme en espèces, dès lors qu’il n’en avait pas la libre disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. V... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. V... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, établies notamment sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts à raison des revenus présumés correspondant à des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits de trafic de stupéfiants. Il fait appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification adressée à M. V... le 17 septembre 2018, que l’administration fiscale, informée par l’autorité judiciaire que M. V... était impliqué dans des faits de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été par la suite condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 novembre 2022 à une peine de douze ans d’emprisonnement, a imposé entre les mains de ce dernier, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, la valeur vénale des stupéfiants saisis en 2016 dans le cadre de cette procédure, à savoir 342 kg de résine de cannabis et 6,8 kg de cocaïne, soit 2 965 200 euros, ainsi que celle d’un véhicule de marque Lamborghini, soit 114 990 euros et une somme en espèces de 460 000 euros.
4. En premier lieu, M. V... fait valoir qu’il n’avait pas la libre disposition du véhicule de marque Lamborghini, qui appartenait à un tiers et était stationné dans un box appartenant à une autre personne. Toutefois, il est constant que le box avait été mis à la disposition du requérant, lequel ne conteste pas les déclarations du propriétaire de ce box selon lesquelles M. V... utilisait le véhicule comme s’il en avait été le propriétaire, alors qu’il résulte des écoutes menées lors de l’enquête qu’il a lui-même récupéré le véhicule lors de son acquisition en mai 2016. Par conséquent, alors qu’il n’est pas contesté que ce véhicule a concouru au trafic de stupéfiants pour lequel M. V... a été condamné, l’administration était fondée à mettre en œuvre la présomption prévue par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en regardant l’intéressé comme ayant librement disposé de ce véhicule.
5. En deuxième lieu, si M. V... fait valoir qu’il n’avait pas la libre disposition de la somme de 460 000 euros découverte dans un box appartenant à un tiers, qui lui aurait été confiée de façon provisoire par une tierce personne, dont il a précisé l’identité au cours de son audition par le juge d’instruction, il n’en justifie pas, alors qu’il est constant qu’il avait la disposition du box et qu’il a été lui-même condamné pour des faits de trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit de ce trafic. Dans ces conditions, l’administration était fondée à l’imposer à raison de cette somme sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
6. En troisième lieu, M. V... fait valoir qu’il n’avait pas la libre disposition de la résine de cannabis et de la cocaïne découvertes dans un box qui appartenait à un tiers et auquel il n’avait pas accès, faute d’en détenir les clefs. Toutefois le requérant, qui s’était d’ailleurs borné à faire valoir en première instance qu’il n’avait pas été en mesure de vendre les stupéfiants en cause dès lors qu’ils avaient été saisis, a été condamné, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour des faits de trafic de stupéfiants. En outre, il ne conteste pas qu’il ressort d’un rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale que l’analyse d’un téléphone crypté saisi à son domicile et de la géolocalisation de son véhicule a révélé que l’intéressé contrôlait personnellement les opérations constitutives du trafic de stupéfiants auquel prenait notamment part le détenteur des clefs du box dans lequel les produits en cause ont été découverts, notamment en organisant le transport, le stockage et en tenant une comptabilité. Par conséquent, l’administration était fondée à mettre en œuvre la présomption prévue par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts en regardant M. V... comme ayant librement disposé de la résine de cannabis et de la cocaïne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les conclusions présentées par M. V..., tendant à ce que la cour enjoigne à l’administration de procéder à l’examen de sa situation fiscale, sous astreinte, doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. V... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... V... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.