Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco de la Gironde, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté n° 2023-293 du 13 janvier 2023 portant organisation de la continuité du service public d’incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels et la décision prise par note interne NP/DIR/2023-001 relative aux modalités d’exercice du droit de grève au sein du SDIS 33 datée du 13 janvier 2023.
Par un jugement n° 2301329 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 13 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat CFDT Interco de la Gironde, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-293 du 13 janvier 2023 portant organisation de la continuité du service public d’incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels et la décision prise par note interne NP/DIR/2023-001 relative aux modalités d’exercice du droit de grève au sein du SDIS 33 datée du 13 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS33) et de l’Etat, solidairement, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS33) et le préfet de la Gironde se sont abstenus de consulter le comité social territorial, alors que les décisions relatives aux limitations du droit de grève sont nécessairement des questions collectives de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code général de la fonction publique ; cette illégalité est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et/ou a privé les intéressés d’une garantie ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit de grève dès lors qu’elles imposent illégalement, dans le cadre du service minimum, la poursuite des activités habituelles du service : ainsi, l’effectif prévu pour le service minimum, en cas de mouvement de grève, est, dans plusieurs groupes territoriaux, le même que celui prévu normalement ; la restriction au droit de grève est également trop générale dès lors que le SDIS 33 ne prévoit aucune différence entre les périodes d’activités alors que certaines périodes, marquées par des incendies de forêt, nécessitent plus de personnel ;
- elles sont illégales en ce qu’elles imposent aux agents de se déclarer grévistes quarante-huit heures avant leur prise de garde.
En ce qui concerne la note interne en date du 13 janvier 2023 :
- la note interne porte une atteinte illégale au droit de grève dès lors qu’elle oblige le syndicat à informer le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS33) de son intention de participer au mouvement de grève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de M. H..., secrétaire général adjoint représentant le syndicat CFDT Interco de la Gironde, et de Me Taste, avocat du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint n° 2023-293 en date du 13 janvier 2023 portant organisation de la continuité du service public d’incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) et le préfet de la Gironde ont instauré un effectif minimum journalier de garde en cas de grève des personnels opérationnels ou sur des missions supports essentielles au sein du SDIS 33. Par une note interne NP/DIR/2023-001 en date du 13 janvier 2023 relative aux modalités d’exercice du droit de grève au sein du SDIS 33, le directeur départemental du SDIS 33 a rappelé les dispositions principales en matière d’exercice du droit de grève et a précisé le rôle et la responsabilité de chacun des intervenants au sein de cette procédure. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 13 janvier 2023 et de cette note interne du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes du septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » et aux termes de
l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
3. D’une part, en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ». Les missions de sécurité et de secours incombant à un service départemental d’incendie et de secours en vertu de ces dernières dispositions imposent que ses moyens d’intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions du 13 janvier 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ».
6. La consultation des comités sociaux exigée par ces dispositions vise les mesures envisagées par l’administration qui sont affectées d’une certaine permanence, c’est-à-dire qui modifient de manière durable l’organisation et le fonctionnement du service ou les conditions et l’organisation du travail. En revanche, l’organisation d’un service minimum en cas grève est une mesure provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir d’été précédé de la consultation du comité social territorial doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard d’une part, aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales impliquant la présence d'un nombre suffisant d'agents lors des jours de grève afin de garantir la mise en place d'un service minimum et la continuité du service public d'urgence et éviter ainsi de mettre gravement en danger la population du département de Gironde et de leur causer des dommages irréversibles, et eu égard d’autre part, à la circonstance que l’effectif minimum journalier de garde nécessaire par groupement territorial est, quand cette modalité peut être retenue, inférieur aux effectifs habituels en temps normal, la déclinaison retenue par l’arrêté conjoint de l’effectif minimum journalier de garde nécessaire par groupement territorial, également évoquée dans la note interne, ne constitue pas, par construction, une restriction disproportionnée au droit de grève des agents du SDIS 33. S’il ressort aussi des pièces du dossier que cet axiome ne se vérifie pas pour de nombreux petits centres d’incendie et de secours dont l’effectif du service minimum se confond avec l’effectif habituel, ce constat est justifié par la circonstance que ces groupements aux dimensions limitées eu égard à leurs lieux d’implantation ne pourraient assumer les missions dévolues par la loi et traduites en terme de moyens dans un règlement opérationnel du SDIS de la Gironde pris par arrêté 31 août 2005 du préfet de la Gironde, avec un effectif davantage réduit. Enfin, contrairement à que soutient le requérant, le SDIS 33 n’était pas tenu d’adapter les effectifs minimums aux périodes calendaires d’activités. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les modalités de service minimum instituées par les décisions litigieuses constituent une atteinte au droit de grève dès lors que l’effectif minimal exigé par ces décisions correspondrait parfois à l’effectif habituel, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-9 du code général de la fonction publique : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer (…) ».
9. En faisant obligation aux agents concernés d’informer directement et individuellement leur hiérarchie de leur intention d’exercer leur droit de grève quarante-huit heures avant le début de leur prise de garde, les décisions attaquées visent à prévenir les risques de désorganisation dans la constitution des équipes en charge d’assurer les missions de sécurité et de secours incombant à un service départemental d’incendie et de secours, composantes essentielles de l’ordre public, et qui imposent que les moyens d’intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités déclaratives du droit de grève au sein du SDIS 33 s’opposent illégalement à ce qu’un salarié déjà en fonction, rejoigne, dans le respect d’un délai de préavis de 48 heures, un mouvement de grève déjà engagé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la note interne en date du 13 janvier 2023 :
10. Aux termes de l’article L. 2512-2 du code du travail : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. / Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ».
11. La note interne du 13 janvier 2023 prévoit que « dès lors qu’un préavis est déposé au plan national, les organisations syndicales du SDIS33 veillent à informer la direction de l’établissement de leur intention de s’associer à ce mouvement social ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet, en cas de préavis émanant d’une organisation syndicale représentative au niveau national, de conditionner l’exercice légal du droit de grève au sein du SDIS 33 à l’information faite par une organisation syndicale de ce service départemental de son intention de s’associer à ce mouvement social, ni même au dépôt d’un préavis de grève local. Par suite et en tout état de cause, la note interne en ce qu’elle se borne, en cas de préavis de grève national, à solliciter d’un syndicat du SDIS, qu’il informe le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde de son intention de participer au mouvement de grève, ne méconnaît aucune disposition légale ou réglementaire et notamment pas l’article L. 2512-2 du code du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Interco de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2023-293 du 13 janvier 2023 et de la note interne du même jour portant organisation de la continuité du service public d’incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde et de l’Etat qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le syndicat CFDT Interco de la Gironde au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
décide :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CFDT Interco de la Gironde versera au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco de la Gironde, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre de l’intérieur et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.