Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... K... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le département de La Réunion à lui verser les sommes de 5000,00 euros au titre du préjudice subi pour non-respect du délai de préavis et absence de motif, 5000,00 euros au titre du préjudice subi pour non-respect du droit à être informé des suites d’un processus de recrutement auprès d’une personne publique, 10 000,00 euros en réparation des préjudices subis du fait des discriminations dont il estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2300430 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. K..., représenté par Me Dodat-Akhoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 octobre 2024 ;
2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect du délai de préavis et absence de motif, 5000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect du droit à être informé des suites d’un processus de recrutement auprès d’une personne publique, 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des discriminations dont il estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme de 3 000 euros à Me Dodat-Akhoun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas fait l’objet d’une notification de refus de renouvellement dans le délai de deux mois précédant la fin de son contrat à durée déterminée en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le département lui a fait croire à tort qu’il serait recruté et titularisé ;
- l’administration a méconnu ses obligations légales et contractuelles en s’abstenant de notifier le non renouvellement de son contrat et a porté atteinte à ses droits ;
- le département a méconnu les dispositions de l’article 2-10 du décret du 15 février 1988 en s’abstenant de l’informer des rejets de ses candidatures ;
- il a fait l’objet de discrimination en méconnaissance de l’article 1-4 du décret du 15 février 1988 et de l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique ;
- le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice en empêchant toute anticipation de sa situation, qu’il a fait l’objet d’une précarisation de sa situation et est toujours à la recherche d’un emploi ; en raison de la méconnaissance du délai de prévenance, la décision de non-renouvellement a présenté un caractère brutal ; il a subi un préjudice moral ;
- en raison de l’absence d’information sur ses candidatures, il n’a pas candidaté sur d’autres postes s’attendant à une réponse positive ; l’absence d’information a créé une situation inconfortable qui lui a occasionnée un préjudice ;
- la discrimination dont il fait l’objet lui cause un préjudice économique et implique une charge psychologique et émotionnelle lourde dès lors qu’il se sent lésé injustement et se retrouve isolé et démuni.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le département de La Réunion, représenté par Me Magnaval, demande à la cour de rejeter la requête de M. K... et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant n’établit aucun préjudice découlant du non-respect du délai de prévenance et de l’absence d’information quant au rejet de sa candidature ; la demande indemnitaire au titre de la discrimination ne pourra qu’être rejetée.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., agent contractuel, a été recruté par le département de La Réunion par un contrat à durée déterminée, du 11 mars 2019 au 10 mars 2020 en qualité d’agent d’entretien routier au sein de la direction des routes départementales. Un deuxième contrat a été conclu du 11 mars 2020 au 10 mars 2021 par lequel M. K... a été affecté au service des exploitations des routes à l’unité territoriale routière sud. M. K... a candidaté sur son poste puis sur un autre poste d’agent d’entretien routier polyvalent. Sa première candidature a été rejetée par décision du 11 mai 2021 et aucune réponse explicite n’a été apportée à sa seconde candidature. M. K... relève appel du jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de la Réunion rejetant sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect du délai de préavis, du non-respect du droit à être informé des suites d’un processus de recrutement auprès d’une personne publique et des préjudices subis du fait des discriminations dont il estime avoir été victime.
Sur le préjudice résultant de la méconnaissance du délai de prévenance préalable au refus de renouvellement de son contrat :
2. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ - deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / (…). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (…) ».
3. Il est constant que le département de La Réunion a méconnu les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en n’informant pas M. K... de son intention de renouveler ou non son engagement avant son terme et dans le délai prévu par ces dispositions. Le département de La Réunion a informé M. K... qu’un autre candidat avait été retenu sur son poste le 11 mai 2021 alors que le terme de son dernier contrat de travail était le 10 mars 2021. Il résulte de ce qui précède que M. K... est fondé à solliciter une indemnité en réparation de son préjudice moral résultant du non-respect de son délai de préavis dont il sera fait, en l’espèce, une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice résultant de la méconnaissance de l’obligation d’information du rejet de sa candidature :
4. Aux termes de l’article 2-10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ».
5. Il est constant que, si le département a informé M. K..., le 11 mai 2021, du rejet de sa candidature du 4 décembre 2020, il ne l’a, en revanche, pas informé du rejet de sa seconde candidature sur l’offre publiée le 2 avril 2021 pour le poste d’agent d’entretien routier polyvalent malgré ses demandes tendant à connaitre l’issue de la procédure de recrutement adressées le 14 septembre et le 4 octobre 2021. Cette méconnaissance des dispositions de l’article 2-10 du décret du 15 février 1988 précitées a mis M. K... dans une situation d’incertitude professionnelle en le laissant dans l’ignorance des suites données à sa candidature. Il résulte de ce qui précède que M. K... est fondé à solliciter une indemnité en réparation du préjudice moral découlant du non-respect de l’obligation d’information du rejet de sa candidature dont il sera fait, en l’espèce, une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Sur l’existence d’une discrimination :
6. Si M. K... soutient avoir fait l’objet d’une discrimination en évoquant un message électronique lui ayant été adressé le 4 octobre 2021 indiquant que les services du département sont « frileux dans le traitement » de son dossier car il l’a mis dans les mains d’un avocat, cet élément n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. Au contraire, il résulte de l’instruction que l’absence de recrutement de M. K... sur les deux postes sur lesquels il a postulé est justifiée par le recrutement de fonctionnaires. Le recrutement d’agent contractuel étant conditionné au caractère infructueux de l’appel à candidature auprès des fonctionnaires, il ne résulte pas de l’instruction que le département de La Réunion aurait commis une discrimination en recrutant des fonctionnaires sur les postes sur lesquels M. K... a présenté sa candidature. Dans ces circonstances, M. K... n’est pas fondé à soutenir que le département aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité fondée sur une discrimination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... est seulement fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la méconnaissance du délai de prévenance de l’intention de renouveler son engagement et de l’obligation d’information du rejet de sa seconde candidature.
Sur les frais liés au litige :
8. M. K... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dodat-Akhoun. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de La Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2300430 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : Le département de La Réunion est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à M. K... en réparation des préjudices découlant de la méconnaissance du délai de prévenance et de l’obligation d’information du rejet de sa candidature.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à Me Dodat-Akhoun une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... K..., au département de La Réunion et à Me Dodat-Akhoun.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.