Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et V... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption à l’occasion de la vente d’un bien situé 8 rue Benoît Bennier à Charbonnières-les-Bains, ainsi que la décision du 15 juin 2022 rejetant implicitement leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2206169 du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2024 et 2 avril 2026, M. et Mme J..., représentés par Me Benabdessadok, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le défaut de motivation ;
– il est entaché d’une « incompétence négative » et anticipe illégalement la cession du bien préempté à une personne privée ;
– le droit de préemption a été exercé hors délai ;
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
– la métropole de Lyon ne justifie pas d’un projet d’aménagement.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jakob, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme J....
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Bensabdessadok, pour M. et Mme J... et celles de Me Brunière substituant Me Forster pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme J... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 du président de la métropole de Lyon qui a exercé le droit de préemption urbain sur un bien appartenant à la Fédération française des associations de chiens d’aveugles et l’association Handi’chiens situé au 8 rue Benoît Bennier à Charbonnières-les-Bains, pour lequel ils s’étaient portés acquéreurs, ainsi que de la décision du 15 juin 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme en vertu duquel l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal. Aucune omission à statuer susceptible d’entacher la régularité du jugement attaqué ne saurait être retenue.
3. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, de fait, d’appréciation et manifeste d’appréciation ainsi que d’une dénaturation de leurs arguments, de tels moyens, qui mettent en cause son bien-fondé, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le fond du litige :
4. En premier lieu, M. et Mme J... réitèrent en appel leurs moyens selon lesquels l’arrêté contesté serait entaché d’une « incompétence négative » et anticiperait illégalement la cession du bien préempté à une personne privée et le droit de préemption aurait été exercé hors délai. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
6. Il résulte des dispositions ci-dessus que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Tout d’abord, la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et mentionne qu’elle porte sur la totalité d’un bâtiment, indique que le droit de préemption est exercé dans le but de produire une nouvelle offre de logement social sur la base de quatre logements « en mode de financement prêt logement aidé d’intégration », rappelant que cette acquisition s’inscrit dans le cadre des objectifs du PLU-H approuvé par délibération du 13 mai 2019 qui prévoit notamment de poursuivre le développement de l’offre de logement social sur Charbonnières-les-bains qui compte 11,83% de logements sociaux et précisant que ce bien fera l’objet d’une cession au profit de la directrice de la SCA Foncière d’habitat et humanisme qui en assure en particulier le préfinancement. Cette décision permet ainsi, en l’espèce, d’identifier de manière suffisamment précise la nature de l’opération envisagée. Aucun défaut de motivation ne saurait donc être retenu.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce projet de logements sociaux s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la zone située autour de la mairie et de l’église de Charbonnières-les-Bains, et qu’il est notamment mentionné dans le cahier communal issu du PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que dans le programme d’orientations et d’actions pour l’habitat, intégré dans ce cahier communal, qui prévoit expressément la nécessité de « développer l’offre résidentielle autour de la centralité de la mairie ». Une étude de la société Foncière d’habitat et humanisme présente le détail de l’opération, précisant la situation du bien préempté à proximité immédiate de cette zone ainsi que ses coûts de revient et son plan de financement, sa surface de plancher totale de 273 m², les opérations techniques à mener pour sa mise en œuvre et le planning prévisionnel des travaux pour une mise en location des premiers logements en 2026 et des suivants en 2029. Malgré cette étude, le projet est porté par la métropole de Lyon, en charge de l’exercice du droit de préemption et du choix du bénéficiaire de l’acquisition. Par ailleurs, la réalisation de cette opération est prévue dans une zone prioritaire, où la part de logements sociaux, comprise entre 0 et 10 %, reste modeste, la création de nouveaux logements n’y apparaissant pas injustifiée. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’opération en cause n’est pas destinée à la constitution d’une réserve foncière pour une personne privée, il apparaît que, à la date de la décision contestée, un projet de création de logements sociaux répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, existait réellement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et V... J... et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la commune de Charbonnière-les-Bains, à la fédération française des associations de chiens d'aveugles et à l'association Handi'chiens.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,