Vu la procédure suivante :
M. T... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs obligatoires préalables des 26 janvier et 19 février 2021 contestant, d’une part, la décision de lui attribuer le repère de spécialisation « Officier pompier de l’armée de l’air - 2 600 » et, d’autre part, la décision de refus d’agréer sa demande de démission. Par un jugement n° 2114123 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05279 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par M. Y... contre ce jugement, annulé la décision de la ministre en tant qu’elle a refusé d’agréer sa demande de démission, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il avait de contraire, enjoint au ministre des armées de réexaminer cette demande de démission dans un délai de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. Y....
Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. Y....
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant, ainsi que le soutenait le requérant, que 51 personnes avaient été nommées au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers mécaniciens de l’air pour l’année 2020 ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’administration doit seulement comptabiliser le nombre des nominations relatives aux officiers de carrière, à l’exclusion de celles relatives aux officiers sous contrat.
Le pourvoi a été communiqué à M. Y..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., capitaine appartenant au corps des officiers mécaniciens de l’air, a adressé à sa hiérarchie une demande de démission le 8 décembre 2020. Par une décision expresse du 22 mars 2021, qui s’est substituée à une décision implicite de refus née le 8 février 2021, l’administration a refusé d’agréer cette demande. Par une décision du 2 juin 2021, la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Y... contre ce refus. Par un jugement n° 2114123 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l’annulation de cette dernière décision. Par un arrêt du 2 avril 2025, contre lequel le ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de M. Y..., a annulé la décision du 2 juin 2021 en tant que le ministre avait refusé d’agréer sa demande de démission et annulé ce jugement en ce qu’il avait de contraire. Eu égard aux moyens qu’il soulève, le ministre doit être regardé comme demandant l’annulation des articles 1er à 4 de l’arrêt qu’il attaque.
2. Aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. (…) ».
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : / 1° Officiers subalternes ; / a) Sous-lieutenant (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre chargé de la défense est tenu de faire droit aux demandes de démission présentées par un officier de l'air, un officier mécanicien de l'air ou un officier des bases de l'air ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dès lors que le nombre total des demandes qu’il reçoit ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps auquel appartient cet officier. Il résulte de ces mêmes dispositions que seules les nominations des officiers de carrière, lesquels sont seuls susceptibles d’être nommés au grade de sous-lieutenant, premier grade au sein de ces trois corps, peuvent être prises en compte pour le calcul du quota du nombre de demandes fixé par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008.
5. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que, pour faire droit à la demande de M. Y..., la cour a estimé que le ministre des armées n’établissait pas que le quota de 5 % du nombre des nominations effectuées au premier grade du corps était atteint faute d’apporter aucune précision ni justification quant à la répartition des nominations résultant de l’arrêté du 9 décembre 2020 « portant nomination au grade de sous-lieutenant dans l’armée de l’air » entre officiers de carrière et officiers sous contrat. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de son intitulé comme de son contenu que cet arrêté ne concerne que des nominations d’officiers de carrière, la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre des armées est fondé à demander l’annulation des articles 1er à 4 de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 4 de l’arrêt du 2 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. T... Y....
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur ;
Rendu le 29 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:504864.20261029