Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre de pension du 7 novembre 2016 et la décision du 15 novembre 2016 par lesquels le ministre des armées lui a octroyé une pension militaire d’invalidité d’un taux de 40 % à compter du 28 janvier 2013, d’enjoindre à la ministre des armées de liquider sa pension selon les modalités prévues par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui verser les arrérages correspondants sans délai et de condamner l’État aux entiers dépens.
Par un jugement n° 2000644 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 22NC01756 et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 1er juillet 2022 et le 31 janvier 2023, M. B... représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2022 ;
2°) d’annuler le titre de pension du 7 novembre 2016 émis par le ministre des armées ;
3°) de liquider sa pension selon les modalités prévues à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4°) d’ordonner que les arrérages correspondants lui soient versés sans délai et qu’ils soient calculés à la date de la première demande ;
5°) d’ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ;
6°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la différence de traitement existant entre les fonctionnaires civils et les militaires concernant notamment les modalités de calcul de la pension militaire d’invalidité et de la pension d’invalidité des fonctionnaires civils constitue une discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole de cette même convention ;
- cette discrimination n’est justifiée par aucun motif objectif et raisonnable ;
- l’objet de la rente viagère d’invalidité et de la pension militaire d’invalidité est identique dès lors qu’elles s’ajoutent à la pension de retraite et ne viennent réparer qu’une invalidité ;
- les droits des fonctionnaires civils relevant des trois fonctions publiques en matière d’accident de service à savoir le versement de l’allocation temporaire d’invalidité sont identiques, seuls ceux des militaires divergent ;
- il est dès lors fondé à obtenir l’alignement de sa pension d’invalidité sur le régime de celui des fonctionnaires civils, tel que prévu aux articles L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2022 et le 27 mars 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Conseil constitutionnel considère que la pension militaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité n’ont pas le même objet et que dès lors, les différences entre les régimes d’attribution ne méconnaissent pas le principe d’égalité ;
- la décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020 citée par le requérant à l’appui de son raisonnement concerne l’allocation temporaire d’invalidité et ne prévoit pas l’alignement d’une pension militaire d’invalidité sur la rente viagère d’invalidité servie aux fonctionnaires civils.
Le 27 mai 2026, la Cour a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’elle était susceptible de retenir un moyen relevé d’office tiré de l’absence de mise en cause en première instance du ministre du budget en méconnaissance de l’article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La procédure a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics le 27 mai 2026.
Le 3 juin 2026, le ministre des armées a répondu qu’il souscrivait à ce moyen d’ordre public.
Le 18 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d’appel, conclu au rejet de la requête et s’est associé aux conclusions présentées par la ministre des armées dans ses mémoires en défense des 7 décembre 2022 et 27 mars 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience.
Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le jour de l’audience à 13 h 50, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... s’est engagé dans l’armée de terre le 1er août 1985 et a été radié des cadres le 20 décembre 1999. En exécution d’un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011, il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité d’un taux de 30 % concédée par arrêté du 7 mai 2012 à compter du 25 juillet 2002 pour l’infirmité « troubles psychiques évoluant avec les acouphènes ». Ce taux a été réévalué à 40 % à compter du 28 janvier 2013 par un arrêté du 16 septembre 2013. Ainsi, par une décision d’attribution de pension militaire d’invalidité du 17 novembre 2016, lui a été notifiée une pension avec un taux de 30 % du 25 juillet 2002 au 28 janvier 2013 puis à compter de cette date à un taux de 40 % et le ministre du budget lui a notifié un titre de pension du 7 novembre 2016 inscrit au grand livre de la dette publique. Par une demande du 11 août 2014, M. B... a sollicité la révision de sa pension pour l’aggravation de cette infirmité qui a été rejetée par une décision du 25 novembre 2016 du ministre des armées. Par un recours formé le 12 mai 2017, M. B... a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d’annuler cette décision. Par un jugement mixte du 16 avril 2018, le tribunal des pensions a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint à la ministre des armées de lui accorder une pension d’un taux de 50 % pour l’infirmité « troubles psychiques évoluant avec les acouphènes » et a ordonné avant dire droit une expertise médicale pour une nouvelle infirmité intitulée « acouphènes insupportables gênant l’endormissement ». En exécution de ce jugement, la ministre des armées a accordé à M. B..., par une décision du 19 juin 2018 et un titre de pension du 2 juillet 2018, une pension au taux de 50 % à compter du 11 août 2014. Par un jugement du 1er mars 2022 dont il demande l’annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation du titre de pension du 7 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de pension du 7 novembre 2016 :
2. A titre liminaire, le droit à pension des militaires est déterminé d’après les textes en vigueur lors de l’ouverture de ce droit. Par suite, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leurs versions applicables au 28 janvier 2013.
3. Aux termes de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
4. D’une part, l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : « La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s’incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air, aux membres des forces françaises de l’intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d’infirmités résultant de la guerre ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2 du même code dispose que : « Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Enfin, aux termes de l’article L. 8 bis du même code : « A. - A chaque pension, ainsi qu’aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points. Le montant annuel de la pension est égal au produit de l’indice par la valeur du point de pension. B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l’Etat. En cas d’évolution de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat, tel qu’il est défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l’évolution de cet indice, à la date de cette évolution ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ». Par ailleurs, l’article L. 28 du même code dispose que : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. / La rente d’invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27 (…) ».
6. En l’espèce, M. B..., radié des cadres de l’armée depuis le 20 décembre 1999, soutient qu’il existe une différence de traitement discriminatoire entre les modalités de calcul de la pension militaire d’invalidité versée au profit des militaires en application des dispositions citées au point 3, et celles de la rente viagère d’invalidité, versée au profit des fonctionnaires civils en application des dispositions citées au point 4. Il fait ainsi valoir que sa pension militaire d’invalidité, concédée au taux de 40 %, s’élève à une somme inférieure à celle qu’il percevrait s’il avait été fonctionnaire civil. Il soutient également que l’allocation temporaire d’invalidité lui aurait été plus favorable.
7. En premier lieu, les militaires connaissent des sujétions particulières attachées à la nature de leurs fonctions, notamment en termes de dangerosité, de disponibilité et de mobilité, qui ne sauraient raisonnablement être rapprochées des sujétions imposées aux fonctionnaires civils, nonobstant l’existence de statuts particuliers pour certains d’entre eux et relèvent du code de la défense et non du statut général des fonctionnaires.
8. En second lieu, la pension militaire d’invalidité telle que prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. L’attribution d’une rente viagère d’invalidité telle que prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite au fonctionnaire radié pour une incapacité permanente contractée en service a pour objet de réparer l’atteinte que le fonctionnaire a subie dans son intégrité physique. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Au demeurant, l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 institue une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité concourant au même objet.
9. Il en résulte que l’objet de la pension militaire d’invalidité est lié à l’appartenance à un statut spécifique qui justifie ainsi les différences de calcul entre ces différentes indemnités pour des raisons objectives. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B..., un militaire bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité n’est pas placé dans une situation analogue avec un fonctionnaire civil percevant une rente viagère d’invalidité ou d’une allocation temporaire d’invalidité. Dès lors, la différence de calcul de ces trois indemnités ne méconnaît pas les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 3 du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’action et des comptes-publics, les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : Mme Rousselle
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre du budget chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery