CAA de BORDEAUX — 5ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 8 août 2019
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 5ème chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 1ère chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 1ère chambre - formation à 3
CAA de MARSEILLE — 2ème chambre - formation à 3
CAA de VERSAILLES — 2ème Chambre
CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
CAA de MARSEILLE — 4ème chambre
CAA de Nancy — 2ème chambre
Conseil d'Etat — 7ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2022:454655.20220610
CAA de MARSEILLE — 7ème chambre
CAA de DOUAI — 3ème chambre
CAA de MARSEILLE — 9ème chambre - formation à 3
CAA de Paris — 5ème Chambre
CAA de MARSEILLE — 8ème chambre - formation à 3
CAA de Paris — 10ème chambre
CAA de DOUAI — 3e chambre - formation à 3 (bis)
Conseil d'Etat — 3ème SSJS
ECLI:FR:CESJS:2014:362136.20141218