Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 mars 2019, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et la décision du 15 mars 2021 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2106487 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 mars 2021 du maire de Boulogne-Billancourt, lui a enjoint de placer Mme D... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 avril 2019 dans un délai de deux mois, avec toutes conséquences de droit s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraite et de ses congés, et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 7 juillet 2025 et 27 janvier 2026, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Fa , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 15 mars 2021 du maire de Boulogne-Billancourt et lui a enjoint de placer Mme D... en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D... ainsi que ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas à son moyen en défense tiré de ce que la seconde condition cumulative posée par l’article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983, relative à l’incapacité permanente qu’entraîne la maladie ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision attaquée devant être fondée sur l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, texte alors applicable à la situation de Mme D... ; le maire aurait pris la même décision sur le fondement de ce dernier article ;
- Mme D... ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier d’une imputabilité au service de sa maladie, dès lors que celle-ci n’est pas essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’entraîne pas une incapacité permanente.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025, 20 octobre 2025, 2 février 2026 et 3 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me Lacoste, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Boulogne-Billancourt ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me de Fa , pour la commune de Boulogne-Billancourt,
- et les observations de Me Lacoste, pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., qui relève du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt en septembre 1989 et titularisée en octobre 1990. Elle exerçait les fonctions de référente ressources humaines de la coordination animation-jeunesse au sein de la direction de la jeunesse. Elle a demandé, le 8 avril 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 25 mars 2019. Après avis de la commission de réforme, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande. Par un recours gracieux du 8 mars 2021, reçu par l’administration le 9 mars 2021, Mme D... a demandé le retrait de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2021 du silence gardé par la commune sur cette demande. Par un courrier du 26 janvier 2021, Mme D... a également présenté une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par une décision du 15 mars 2021, le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté cette dernière demande. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions des 8 janvier 2021, 9 mai 2021 et 15 mars 2021. La commune de Boulogne-Billancourt relève appel du jugement du 13 novembre 2024 de ce tribunal en tant qu’il a annulé la décision du 15 mars 2021 refusant de reconnaitre une maladie imputable au service, et qu’il lui a enjoint de placer Mme D... en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 avril 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la commune de Boulogne-Billancourt soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas écarté, avant d’annuler la décision du 15 mars 2021 rejetant la demande de Mme D... tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le moyen en défense qu’elle avait soulevé, tiré de ce que la maladie de l’intéressée, un syndrome anxiodépressif non désigné dans les tableaux de maladies professionnelles, n’entraînait pas d’incapacité permanente, il ressort des dispositions applicables au litige de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que ces dernières ne fixent pas de critère relatif à un taux minimal d’incapacité permanente pour les maladies professionnelles hors tableau. Le tribunal n’était donc pas tenu de répondre à ce moyen, qui était inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983 : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général dispose : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…). ».
5. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’État, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, la maladie de Mme D..., un syndrome anxiodépressif, a été diagnostiquée le 8 avril 2019, et l’intéressée a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 janvier 2021. Sa pathologie a ainsi été diagnostiquée à une date antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Par suite, seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 4 du présent arrêt étaient applicables à la demande de Mme D....
7. Pour refuser la demande de Mme D..., le maire de la commune de Boulogne-Billancourt s’est néanmoins fondé sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. La commune demande en appel que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 soient substituées à la base légale erronée de la décision litigieuse du 15 mars 2021. Cette substitution de base légale ne privant Mme D... d’aucune garantie, il y a lieu d’y faire droit.
8. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. L’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été placée en arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 pour asthénie, syndrome anxiodépressif et contractions musculaires diffuses, arrêt qui a été renouvelé le 17 mai 2019 pour épuisement professionnel. Mme D... produit six certificats médicaux, dont deux ont été établis par des médecins experts mandatés par la commune de Boulogne-Billancourt. Le 10 juillet 2019, le docteur Q..., psychiatre agréé, a ainsi conclu que le syndrome anxiodépressif et les contractures musculaires de l’agent étaient imputables à son activité professionnelle. Le 18 novembre 2019, le docteur C..., psychiatre agréé, a indiqué que Mme D... présentait un état dépressif caractérisé, déclenché par une remarque de son directeur dans un contexte de conflit ancien larvé. Il a conclu que la pathologie était encore active et était imputable au service du 23 mars 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que la pathologie anxiodépressive de Mme D... est apparue à la suite de difficultés et tensions dans le cadre de son travail, notamment depuis l’arrivée d’un nouveau directeur en 2017. Si Mme D... fait état d’une réunion du 25 mars 2019 qui l’aurait ébranlée, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de cette réunion son supérieur hiérarchique aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les circonstances que Mme D... invoquent sont celles d’une dégradation progressive de ses conditions de travail. Elle soutient que si ses relations étaient courtoises avec son directeur et sa cheffe de service, ne traduisant aucune animosité frontale ni volonté délibérée de lui nuire, elle a souffert d’un désintérêt progressif de ses supérieurs se traduisant par un manque d’informations, une absence de réponses à ses questions et une attribution de ses missions à d’autres agents, faits que la commune de Boulogne-Billancourt ne remet pas sérieusement en cause. Mme D... produit sur ce point de nombreux mails de relance laissés sans réponse et huit attestations de collègues, de membres de sa famille et d’un élu, qui témoignent de la dégradation de son état de santé et de ses difficultés au travail. L’ensemble de ces éléments d’ordre médical, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les arguments de la commune de Boulogne-Billancourt, convergent et permettent de considérer que la maladie dont souffre l’agent est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
10. Enfin, si Mme D... a bénéficié de deux arrêts de travail de sept jours en 1997 et de cinq jours en 2003, pour « état dépressif » et « asthénie », consécutifs, respectivement, à un choc personnel en raison de la séparation de ses parents et à la naissance de sa fille, ces deux arrêts très ponctuels et anciens ne sont pas de nature à constituer un état antérieur, alors que les certificats médicaux produits par Mme D... indiquent l’absence d’antécédents psychiatriques ou dépressifs antérieurs. Dans ces conditions, et alors que la commission de réforme a rendu, à l’issue de la séance du 7 septembre 2020, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme D..., les pièces produites permettent d’établir que les conditions de travail de la requérante sont essentiellement et directement à l’origine du développement de sa pathologie anxiodépressive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boulogne-Billancourt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 mars 2021 refusant de reconnaitre une maladie imputable service, et lui a enjoint de placer Mme D... en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 2 000 euros à Mme D... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Boulogne-Billancourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Boulogne-Billancourt versera la somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boulogne-Billancourt et à Mme O... D....
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Mornet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.