Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... X..., a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2021.
Par un jugement n° 2103241 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. X... représenté par Me Marco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de se prononcer sur la demande d’imputabilité au service de l’accident du 16 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute détachable du service qui justifierait de ne pas reconnaître l’agression dont il a été victime le 16 juin 2021, dans le temps et sur le lieu de travail, comme un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune de Tarbes, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. X... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrier représentant la commune de Tarbes.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., agent de maîtrise, exerçant des fonctions d’encadrement de proximité au sein du service « manutention, fêtes et manifestations » de la commune Tarbes, a eu une altercation verbale et physique avec l’un de ses subordonnés le 16 juin 2021. Le 28 septembre 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette altercation comme constitutive d’un accident de service. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de Tarbes a refusé de reconnaître cette imputabilité au service et a, en conséquence, placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire pour la période du 16 juin 2021 au 15 octobre 2021 et pour toute prolongation de cet arrêt de travail. M. X... relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
3. Pour l’application des dispositions constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas d’ailleurs pas contesté qu’une altercation est survenue, le 16 juin 2021, entre M. X... et l’un de ses subordonnés, devant les locaux du service « manutention » du centre technique municipal à l’occasion du chargement, dans un camion, du matériel nécessaire à l’installation d’un bureau de vote. Des paroles puis des coups de poings ont été échangés entre ces deux agents, entraînant la chute de M. X... dont la tête a heurté le sol. Selon un certificat médical et un rapport médical des hôpitaux de Toulouse datés respectivement des 27 et 30 juin 2021, M. X... a subi un traumatisme crânien grave au niveau temporopariétal gauche, à l’origine d’un coma côté 12 sur l’échelle de Glasgow. Cet accident est survenu dans le temps et le lieu du service, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le fonctionnaire. Il est ainsi présumé imputable au service.
5. Il ressort également d’une synthèse globale de la commission d’enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 7 décembre 2021, contenant les déclarations de huit agents témoins de l’altercation, postérieure à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, que depuis sa prise de fonction, le management mis en œuvre par M. X... était jugé par ses subordonnés comme « rugueux et rude », directif et rigide et que dans ce contexte, le refus de M. X... d’accorder, la veille de l’altercation, un congé à M. N... le 18 juin 2021 a favorisé la survenance de ce grave incident. Il ressort de ce même rapport, que M. X... a pris à témoin un de ses collègues en lui reprochant, sans le citer nominativement, de se cacher, que celui s’estimant visé par cette critique a alors demandé à M. X... s’il s’adressait à lui, ce que le requérant a confirmé et qu’après quelques paroles échangées, « les intéressés se sont rapprochés physiquement, front contre front et que plusieurs coups de poings aux visages ont réciproquement été donnés ». Le rapport du directeur de la logistique et des manifestations, M. L..., du 16 juin 2021 qui est rédigé au conditionnel, ne peut, pour sa part, être pris en compte. Dans ce cadre, il ressort de l’ordonnance de renvoi de M. N... devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Tarbes, en date du 27 octobre 2025, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de de travail supérieure à huit jours, qu’aucun élément n’est de nature à démontrer que M. X... a porté le premier coup et que les faits dépeints tant par M. N... que par des témoins ne permettent pas de retenir que M. N... était en état de légitime défense. Le comportement de M. X..., à certains égards maladroit dans sa posture, n’est dans ces conditions, pas de nature à justifier la réaction imprévisible dans son intensité et totalement disproportionnée de son agresseur et ne saurait donc dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant directement à l’origine de la situation accidentogène en cause. M. X... n’a donc pas commis une faute personnelle de nature à détacher son accident du service. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Tarbes a fait une inexacte application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2021.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique que la commune de Tarbes reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X... qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tarbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 1 500 euros à verser au requérant au même titre.
décide :
Article 1er : Le jugement du 29 février 2024 du tribunal administratif de Pau et l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. X... a été victime le 16 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tarbes de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par M. X... le 16 juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Tarbes versera à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... X... et à la commune de Tarbes.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.