Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2100766, M. P... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement et de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2101538, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège a confirmé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé et le remboursement des demi-traitements versés à compter de la date de sa radiation des cadres, de condamner le département de l’Ariège à lui verser la somme de 24 053,37 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. – Sous le n°2205656, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a radié des cadres pour admission à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 2021, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a radié des cadres pour admission à la retraite pour invalidité
à compter du 10 novembre 2021, en tant que sa mise à la retraite pour invalidité n’est pas imputable au service, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de son état de santé, de se prononcer sur son inaptitude à exercer ses fonctions et toutes fonctions, sur l’imputabilité au service de son état de santé, de déterminer si son état de santé a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de ses troubles physiologiques ou psychologiques et de préciser les dates de début et de fin et les taux correspondants, de fixer la date de consolidation, de se prononcer sur l’évolution de son état de santé, ses préjudices annexes, l’incidence personnelle et professionnelle, les dépenses de santé futures, le besoin d’assistance par tierce personne, la mesure de son handicap et de ses répercussions dans sa vie quotidienne, et de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2100766, 2101538, 2205656 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A... nos 2100766 et 2101538, a rejeté les conclusions présentées par le département de l’Ariège dans ces deux instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné avant dire droit une expertise confiée à un médecin spécialiste chargé notamment de donner son avis sur l’aptitude de M. A... à exercer les fonctions qu’il occupait à la date du 10 novembre 2021 ainsi que son aptitude à exercer toute autre fonction susceptible de lui être confiée par le département de l’Ariège à cette date et, dans l’hypothèse où M. A... aurait été inapte à cette date, de donner son avis sur le caractère absolu ou définitif de cette inaptitude et, dans l’hypothèse d’une inaptitude temporaire, de donner son avis sur la date à laquelle elle aurait pris fin, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément été statué par le jugement.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n°24TL02370, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 13 avril 2026, le département de l’Ariège, représenté par le cabinet d’avocats Bazin et associés, agissant par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il a ordonné une expertise médicale portant sur l’aptitude de M. A... à exercer ses fonctions et toutes autres fonctions ;
2°) de rejeter la demande d’expertise présentée par M. A... dans sa demande n°2205656 ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il ressortait clairement des pièces du dossier que M. A... était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, les médecins et instances médicales ayant tous conclu à cette inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ; M. A... n’a produit aucun élément de nature à susciter le moindre doute quant à cette inaptitude ; pour considérer que l’inaptitude totale et définitive de M. A... à exercer ses fonctions ou toutes autres fonctions à la date du 10 novembre 2021 demeurait incertaine, le tribunal s’est tout d’abord fondé sur l’avis du comité médical du 18 mars 2019, or celui-ci était alors saisi dans le cadre de la demande de congé de longue maladie formée par M. A... et a émis un avis négatif ; de plus, si dans cet avis du 18 mars 2019, le comité médical a incidemment considéré que M. A... était apte à
reprendre ses fonctions, il a également émis des réserves et l’agent, qui a continué de lui adresser des arrêts de travail après cet avis, n’a jamais demandé à reprendre ses fonctions, de sorte qu’il n’était pas apte à la reprise ; de plus, tous les médecins et instances médicales saisis après le 18 mars 2019 ont conclu à l’inaptitude totale et définitive de M. A... à ses fonctions et à toutes fonctions ; si, par ailleurs, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise du docteur B..., psychiatre, du 4 juin 2020, ce rapport mentionnait de façon claire que M. A... était totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions ; enfin, par une ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’expertise de M. A... et l’appel formé contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 17 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, M. A..., représenté par Me Touboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de l’Ariège au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
• l’expertise ordonnée par le tribunal présente un caractère utile ; si dans son rapport d’expertise, le docteur B... a conclu à son inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions, cette conclusion n’est pas cohérente avec les constatations médicales exposées dans ce rapport ; de plus, les avis des différentes instances médicales sont contradictoires ;
• c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 août 2020 était entaché d’erreur d’appréciation compte tenu du lien entre la maladie et le service était inopérant ;
• cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
• il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son dossier préalablement à la séance du comité médical ;
• il est illégal dès lors qu’avant de le placer en disponibilité d’office, le département ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement, ne lui a pas proposé de reclassement et ne lui a pas non plus proposé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2026 à 12 heures.
II. – Sous le n°24TL02378, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 mars 2026, M. A..., représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande n°2100766 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a exclu de la mission d’expertise qu’il a ordonnée la question de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité dans l’instance n°2205656 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• l’arrêté du 17 août 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement, est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé est imputable au service ; c’est à tort que le tribunal a considéré que ce moyen était inopérant, dès lors qu’en vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne pouvait être placé en disponibilité d’office dans la mesure où ses arrêts de travail étaient imputables au service ;
• cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
• il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son dossier préalablement à la séance du comité médical ; à supposer même qu’il ait effectivement reçu le courrier du 18 juin 2020 l’informant de son droit à consulter son dossier, un délai minimum de dix jours devait lui être imparti pour exercer utilement ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
• il est illégal dès lors qu’avant de le placer en disponibilité d’office, le département ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement, ne lui a pas proposé de reclassement et ne lui a pas non plus proposé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement ;
• c’est à tort que les premiers juges ont exclu de la mission d’expertise l’examen de l’imputabilité au service de sa potentielle inaptitude ;
• l’expertise ordonnée par le tribunal présente un caractère utile ; si dans son rapport d’expertise, le docteur B... a conclu à son inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions, cette conclusion n’est pas cohérente avec les constatations médicales exposés dans ce rapport ; de plus, les avis des différentes instances médicales sont contradictoires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 13 avril 2026, le département de l’Ariège, représenté par le cabinet d’avocats Bazin et associés, agissant par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. A... ;
2°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2024, en tant qu’il a ordonné une expertise médicale portant sur l’aptitude de M. A... à exercer ses fonctions et toutes autres fonctions ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
• le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 août 2020 serait illégal dans la mesure où la maladie dont souffre M. A... aurait dû être considérée comme étant imputable au service est inopérant ; ce moyen n’est pas fondé, dès lors qu’il n’existe aucun lien entre l’état de santé de
M. A... et le service et si l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie le 1er juin 2018, cette demande a été rejetée par une décision du 24 mai 2019, devenue définitive ;
• les autres moyens soulevés en première instance contre cet arrêté ne sont pas fondés ;
• la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit par le jugement attaqué ne présente pas un caractère utile dès lors qu’il ressortait clairement des pièces du dossier que M. A... était
inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, les médecins et instances médicales ayant conclu à cette inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ;
• à titre subsidiaire, les conclusions de M. A... tendant à élargir la mission d’expertise ordonnée par le tribunal à la question de l’imputabilité au service de son état de santé doivent être rejetées dès lors que par la décision du 24 mai 2019, devenue définitive, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A... a été rejetée ; de plus, il n’existe aucun lien entre sa maladie et le service ; enfin, une telle expertise ne serait pas utile plus de huit ans après la survenance de cette maladie.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Hélène Bentolila,
• les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
• les observations de Me Jacquemin, représentant le département de l’Ariège, et celles de Me Touboul, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif territorial principal de deuxième classe, a exercé ses fonctions au sein du service « patrimoine » du département de l’Ariège. En 2014, il a été victime d’un accident domestique et a repris ses fonctions le 26 mars 2015 à temps partiel thérapeutique pour une durée d’un an. Il a ensuite été affecté sur un poste administratif, au service de la culture, où il était chargé de tâches de comptabilité. A compter du 7 février 2018, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Puis, suivant un avis du 20 novembre 2018, par un courrier du 23 novembre 2018, le directeur général des services du département l’a notamment informé qu’il devrait reprendre ses fonctions le 7 février 2019, sur le poste qu’il occupait précédemment.
M. A... n’ayant pas repris ses fonctions, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 6 février 2019, devenu définitif, le président du conseil départemental de l’Ariège l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 7 février 2019, à titre conservatoire, avec maintien d’un demi-traitement. Parallèlement, par un courrier du 16 janvier 2019, M. A... a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie et suivant l’avis défavorable émis par le comité médical départemental le 18 mars 2019, par une décision du 29 mai 2019, cette demande a été rejetée. Par ailleurs, en dépit d’un avis contraire de la commission de réforme du 14 mai 2019, par une décision du 24 mai 2019, devenue définitive, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à la demande de M. A... tendant à la
reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 7 février 2018. Puis, dans sa séance du 30 juin 2020, le comité médical départemental a considéré que M. A... était inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions à compter du 1er juillet 2020. A la suite de cet avis, par un arrêté du 17 août 2020, la présidente du conseil départemental de l’Ariège a placé M. A... en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement. Par ailleurs, par un courrier du 12 janvier 2021, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable au département de l’Ariège et celle-ci a été rejetée par une décision du 22 février 2021. La procédure de mise à la retraite pour invalidité s’est ensuite poursuivie et dans sa séance du 9 novembre 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette mise à la retraite pour invalidité après avoir retenu l’inaptitude totale et définitive de M. A... à ses fonctions et à toutes fonctions et l’impossibilité de le reclasser. Le 27 juillet 2022, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a également émis un avis favorable à cette mise à la retraite pour invalidité et par un arrêté du 4 août 2022, la présidente du conseil départemental de l’Ariège a radié des cadres M. A... pour admission à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2100766, d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 portant plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, sous le n°2101538, d’annuler la décision du 22 février 2021 et de condamner le département de l’Ariège à lui verser la somme de 24 053,37 euros en réparation de ses préjudices et, sous le n°2205656, d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 l’admettant à la retraite pour invalidité. Par un jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A... nos 2100766 et 2101538 (article 1er), a rejeté les conclusions présentées par le département de l’Ariège dans ces deux instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), a ordonné avant dire droit une expertise médicale (articles 3 et 4), et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément été statué par le jugement (article 5). Dans l’instance n°24TL02370, le département de l’Ariège relève appel de ce jugement en tant qu’il a ordonné avant dire droit une expertise. Dans l’instance n°24TL02378, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande n°2100766 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 portant placement à titre conservatoire en disponibilité d’office et en tant qu’il a exclu de la mission d’expertise la question de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite et, par la voie de l’appel incident, le département de l’Ariège demande l’annulation du jugement en tant qu’il a ordonné avant dire droit une expertise.
2. Les requêtes susvisées nos 24TL02370 et 24TL02378 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. » Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif, avant de statuer sur la demande n°2205656 par laquelle M. A... a sollicité à titre principal l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 2021 et l’a radié des cadres, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale quant à son éventuelle inaptitude définitive à exercer les fonctions qu’il occupait le 10 novembre 2021, ou toutes autres fonctions. Dans l’instance n°24TL02370 et par la voie de l’appel incident formé dans l’instance n°24TL02378, le département de l’Ariège soutient qu’en tant seulement qu’il a ordonné cette expertise, le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que cette expertise ne présentait pas un caractère utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été considéré comme étant inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions par un avis du comité médical départemental du 30 juin 2020, un avis de la commission de réforme du 9 novembre 2021, et un avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 27 juillet 2022. A la suite de ce dernier avis, M. A... a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 2021 et radié des cadres par l’arrêté de la présidente du conseil départemental de l’Ariège dont M. A... a à titre principal demandé l’annulation dans l’instance n°2205656. Il ressort également des pièces du dossier que ces avis reposent sur le rapport d’expertise du docteur B..., psychiatre, en date du 4 juin 2020, lequel, après avoir longuement décrit la genèse de l’état de santé de M. A... sur les plans somatique et psychiatrique, a diagnostiqué un trouble anxiodépressif qualifié de réactionnel à une situation de souffrance au travail, une aggravation de son état de santé avec le développement d’un vécu persécutoire et victimologique, justifiant une prise en charge pharmacothérapique et psychothérapique, une résistance des symptômes malgré cette prise en charge, avant de conclure à l’inaptitude totale et définitive de M. A... à ses fonctions et à toutes fonctions. Si, pour contredire ces avis et ce rapport d’expertise, M. A... se prévaut de l’avis du 18 mars 2019 par lequel le comité médical départemental a retenu son aptitude à ses fonctions et à la reprise de son activité professionnelle, sous conditions, cet avis, a été rendu plus d’un an avant celui du 30 juin 2020 et ainsi qu’il a été dit, dans son rapport d’expertise du 4 juin 2020, le docteur B... a relevé une résistance des symptômes malgré la double prise en charge dont bénéficie M. A.... Enfin, l’intéressé n’a produit aucune pièce de nature à contredire le constat de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Dans ces conditions, le tribunal était en mesure de se prononcer au vu des pièces dont il disposait, de sorte que l’expertise qu’il a ordonnée présente un caractère frustratoire.
6. Le département de l’Ariège est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il ordonne cette expertise ne présentant pas un caractère utile. Par suite, les articles 3, 4 et 5 de ce jugement doivent être annulés. Aucune des parties n’ayant conclu au fond dans l’instance n°24TL02370, ni, dans l’instance n°24TL02378 s’agissant de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège a admis M. A... à la retraite pour invalidité, l’affaire ne peut qu’être renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur la demande n°2205656 par laquelle M. A... a demandé l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
8. Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 août 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège a placé M. A... en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement, doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / (…) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (…) » Si l’intéressé peut avoir communication de son dossier médical s’il en fait la demande, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions précitées n’imposent au secrétariat du comité médical de procéder à cette communication si elle n’est pas sollicitée.
10. M. A... soutient que l’arrêté du 17 août 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son dossier avant la réunion du comité médical départemental du 30 juin 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions précitées n’imposent pas au secrétariat du comité médical de communiquer son dossier à l’agent si cette communication n’est pas sollicitée par l’intéressé. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 juin 2020, le secrétariat du comité médical a informé M. A... de son droit à consulter son dossier avant la séance du 30 juin 2020. Si, à ce titre, l’intéressé persiste à soutenir qu’il n’a pas reçu ce courrier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a lui-même adressé au secrétariat du comité médical un courrier, daté du 25 juin 2020 et qui a été réceptionné le 26 juin 2020, dont l’objet est intitulé « Observation pour le prochain comité médical du 30 juin 2020 », de sorte qu’il avait nécessairement connaissance du courrier du 18 juin 2020 l’informant de la date de la séance du comité médical et a donc reçu ce courrier. Enfin, M. A... soutient qu’à supposer même qu’il ait effectivement reçu le courrier du 18 juin 2020, un délai minimum de dix jours devait lui être imparti pour exercer utilement ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Toutefois, ce délai de dix jours n’est ni prévu par les dispositions précitées, ni par aucune autre
disposition et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été informé de son droit à consulter son dossier en temps utile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (…) » Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…)
/ La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (…) »
12. M. A... soutient que l’arrêté en litige, par lequel la présidente du conseil départemental de l’Ariège l’a placé en disponibilité d’office à titre provisoire, dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, est illégal dès lors qu’avant de le placer dans cette position administrative, le département n’a pas cherché à le reclasser, ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement et ne lui a pas non plus proposé de période de préparation au reclassement. Toutefois, M. A... n’établit ni même n’allègue qu’au cours de la période concernée par l’arrêté en litige, ou à la date de son édiction, il était apte à la reprise de ses fonctions, alors qu’il s’était vu prescrire des arrêts de travail sans discontinuité depuis le 7 février 2018, en raison desquels il a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire, puis, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 6 février 2019, et qu’il a enfin été déclaré inapte par l’avis du comité médical départemental du 30 juin 2020. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladie contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) / »
14. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
15. En l’espèce, M. A... soutient qu’il ne pouvait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à demi-traitement, dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, dès lors que le trouble anxiodépressif dont il souffre est imputable au service. Si, à ce titre, le rapport d’expertise du docteur B..., psychiatre, en date du 10 janvier 2019, qui a été suivi par la commission de réforme le 14 mai 2019, a considéré que le trouble anxiodépressif dont souffre
M. A..., qu’il a qualifié de réactionnel à une situation de souffrance au travail, présente un lien direct et certain avec ses fonctions, ce rapport d’expertise repose sur les seules déclarations de l’agent et M. A... n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un contexte professionnel pathogène. De plus, ce rapport d’expertise, comme celui établi par le même médecin le 4 juin 2020, mentionne par ailleurs que M. A... présente « une personnalité antérieurement fragilisée par un accident domestique. » Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un lien direct entre l’état de santé de M. A... et le service. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande n°2100766 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 portant placement à titre conservatoire en disponibilité d’office et à demander la réformation du jugement en tant qu’il n’a pas ordonné d’expertise sur la question de l’imputabilité au service de son état de santé.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de l’Ariège, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Ariège sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse nos 210766, 2101538, 2205656 sont annulés.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur sa demande n°2205656.
Article 3 : La requête de M. A... n°24TL02378 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Ariège et par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l’Ariège et à M. P... A....
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure, Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.