Conseil d'Etat — 10ème chambre jugeant seule
20 octobre 2026 · Non-lieu
ECLI:FR:CECHS:2026:509951.20261020
Version en vigueur depuis le 10 février 2019
La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2 , l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
Cartographie jurisprudentielle
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ECLI:FR:CECHS:2026:509951.20261020
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