Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... T... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2203199 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 3 novembre 2024, Mme T..., représentée par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Charente ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de délivrer à Madame T... un agrément identique à celui retiré dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- sa motivation est entachée d’erreurs de faits et de droit,
- il est entaché d’une contradiction de motifs.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- la commission consultative paritaire départementale était irrégulièrement composée ;
- le principe général des droits de la défense n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations devant la commission consultative paritaire départementale du 4 octobre 2022 et que la décision ne mentionne pas le sens de l’avis de la commission consultative ;
- le dépassement du volume horaire autorisé n’est pas établi ;
- la décision de retrait de son agrément est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que le dépassement des capacités d’accueil, la mise en danger des enfants et les manquements à la sécurité de son domicile ne sont pas établis ;
- la décision retirant son agrément est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le conseil départemental de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme T... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme T... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, représentant Mme T... et celles de Me Boyard, représentant le conseil départemental de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Charente a retiré à Mme C... T... l’agrément en qualité d’assistante maternelle dont elle était titulaire depuis le 12 janvier 2005 permettant l’accueil simultané de quatre enfants à son domicile. Mme T... relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait et de droit, notamment en raison d’une motivation par référence à la décision contestée, se rattache au bien-fondé du jugement et ne saurait entacher sa régularité.
3. D’autre part, une éventuelle contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité, de sorte que la circonstance alléguée selon laquelle le point 6 du jugement attaqué se contredirait dans ses motifs est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. ». Le règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale de la Charente prévoit que : « Article 4 : « L'organisation de la commission est assurée par un représentant de l'administration, assisté d'un agent de la Direction solidarité - Service de protection maternelle et infantile, qui n'est pas membre de la CCPD. Cet agent, ainsi qu'un membre représentant la profession, désigné en début de chaque séance par le Président de la CCPD, assurent le secrétariat de séance. » (…) / Article 8 « La commission peut recevoir d'autres personnes qualifiées à la demande des représentants professionnels ou des représentants du Département. (…) Ils n'ont pas voix délibérative ».
5. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 6 janvier 2022 portant modification de la composition de la commission consultative paritaire des assistants maternels et familiaux que celle-ci est composée paritairement de quatre représentants du département et de quatre représentants des assistants maternels et familiaux. La feuille d’émargement et le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2022 de la commission qui a statué sur la situation de Mme T... démontrent que tous les membres ayant voix délibérative avaient été régulièrement désignés par l’arrêté du 6 janvier 2022. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l’avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, cette circonstance n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité dès lors que la composition de la commission était régulière. Enfin, s’il est constant que lors de la réunion du 4 octobre 2022 deux personnes supplémentaires, à savoir un agent du département assurant la fonction de secrétaire de séance et une éducatrice spécialisée, entendue comme personnalité qualifiée, étaient présentes cette possibilité est explicitement prévue par les dispositions précitées du règlement intérieur de la commission. À cet égard, la requérante ne fait état d’aucun élément démontrant que ces deux personnes auraient pris part au délibéré ou au vote. Le procès-verbal de la réunion de la commission ne le mentionne pas non plus. Dès lors, leur présence n’a pas exercé d’influence sur le sens de l’avis émis par les membres de la commission ni privé l’intéressée d’une garantie. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit par conséquent être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) ».
8. Il ressort des termes du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire qui s’est tenue le 4 octobre 2022 que, contrairement aux allégations de l’intéressée qui soutient qu’elle a été sommée de se taire et d’écouter sans pouvoir présenter ses observations, celle-ci a été mise à même de s’exprimer et de répondre aux questions qui lui étaient posées. Ce procès-verbal établit également que Mme T... était accompagnée d’une personne chargée de l’assister qui s’est également exprimée. Par ailleurs, si Mme T... fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis de cette commission, cette obligation ne résulte d’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles. Ce moyen sera donc écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « (...) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». L’article R. 421-6 de ce même code précise que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ».
10. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
11. Il ressort des pièces du dossier que lors de la visite inopinée au domicile de la requérante le 21 juillet 2022, l’infirmière de la protection maternelle et infantile (PMI) mandatée par le conseil départemental de la Charente a constaté que Mme T... accueillait simultanément six enfants de moins de trois ans, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 du décret du 1er juin 2021 susvisé qui autorisent au maximum quatre enfants de moins de trois ans. En outre, alors que les dispositions de ce même article imposent au professionnel d’informer le président du conseil départemental qu’il accueille un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément, Mme T... ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette information.
12. Il ressort également des pièces du dossier que Mme T... a accepté d’accueillir à compter du 2 mai 2022 un nourrisson en période de nuit sur la tranche horaire comprise entre 19h00 et 11h00 sans pour autant cesser ou réduire les accueils de jour. Ce faisant, elle n’a pas respecté l’obligation d’un repos quotidien d’au moins onze heures consécutives, tous contrats de travail confondus, prévue par les dispositions de l’article 96.1 de la convention collective de branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
13. En outre, lors de sa visite au domicile de l’intéressée, l’infirmière de la protection maternelle et infantile a constaté plusieurs faits qualifiés de manquements graves aux règles de sécurité par la commission consultative paritaire départementale, tels que des enfants laissés seuls et sans surveillance au rez-de-chaussée du domicile de l’intéressée pendant que celle-ci s’occupait d’un autre enfant à l’étage, une barrière située au bas de l’escalier, des baies vitrées et un portail donnant accès sur la route demeurés ouverts ou encore des produits d’entretien et des objets dangereux, tels que des outils pour barbecue, qui n’étaient pas rangés.
14. Dès lors, compte tenu de la gravité des fautes et manquements constatés, des rappels et de l’avertissement préalablement adressés à Mme T... en 2019 et 2020 mais restés sans effet ainsi que des difficultés de l’intéressée à se remettre en question et à faire évoluer ses pratiques professionnelles, le président du conseil départemental de la Charente, qui a considéré que les conditions d’accueil ne permettaient pas d’assurer la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants et pour ce motif, a procédé au retrait de l’agrément en qualité d’assistante maternelle dont disposait la requérante, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation ni pris une mesure disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède, que Mme T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme T... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme T... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme T... est rejetée.
Article 2 : Mme T... versera au conseil départemental de la Charente une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil départemental de la Charente est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... T... et au département de la Charente.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.